Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10558 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 15h22
    Ce nouveau plan se fonde sur le principe que le loup est incompatible avec le pastoralisme et recherche donc à revenir à éradiquer lentement mais sûrement les populations de loups. L’administration reste sourde aux propositions des associations et des éleveurs favorables à une cohabitation (et oui il y en a), pour écouter uniquement les chantres d’une montagne sans prédateur (parce que les ours et les lynx sont rapidement la cible des mêmes personnes). Ce sujet est certes compliqué et passionnel mais il mérite mieux que ce plan.
  •  Avis favorable, le 6 décembre 2025 à 15h19
    Le loup comme tous les prédateurs va cibler la nourriture la plus facile à attraper. S’imaginer qu’il va réguler les sangliers et les chevreuils alors qu’il a des moutons à se mettre sous la dent est une pure illusion. Un équilibre avec un contrôle ciblé des populations doit etre possible pour éviter une prolifération résultant de nourriture facile "mise à disposition" par l’activité humaine (élevage) Oui la nature peut se réguler seule mais pas lorsque l’activité humaine y crée des déséquilibres
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 15h19
    La régulation du loup est indispensable pour maintenir un équilibre entre les espèces animales, d’une part, et le pastoralisme, d’autre part.
  •  TOTALEMENT CONTRE ce projet d’arrêté , le 6 décembre 2025 à 15h18
    ​Il a été démontré que la présence du loup dans la nature permet l’équilibre, le maintien et la renaissance de tout l’écosystème, ainsi que la survie d’espèces animales et végétales que nous, humains, détruisons. A contrario de l’homme, le loup est, lui, indispensable à la survie de la planète et donc à la nôtre. Les éleveurs sont bien assez indemnisés pour les bêtes tuées. Le loup n’attaque pas l’homme. Il ne tue qu’une quantité minime de brebis, moutons ou autres, uniquement pour se nourrir. Si certaines bêtes meurent en plus en fuyant lors d’une attaque, ce n’est pas le loup qui les tue, mais c’est de notre faute, du fait des endroits dangereux où nous les faisons pâturer, toujours de plus en plus loin, de plus en plus haut… C’est à nous de vivre avec les LOUPS et non l’inverse. Nous avons trop empiété sur leurs territoires et avons appauvri leur garde-manger naturel et sauvage. Ils ne trouvent plus assez d’animaux sauvages pour se nourrir et, pour leur propre survie, ils sont donc obligés de s’approcher des brebis et autres animaux élevés puisqu’ils n’ont pas mieux. À notre époque où il est indispensable de protéger la nature et où les États nous rabâchent de faire attention aux énergies, d’utiliser le moins de chauffage possible, de passer au tout transport électrique, ne serait-il pas plutôt déjà INDISPENSABLE de commencer par laisser la nature reprendre un peu de ses droits et donc de laisser enfin le LOUP tranquille dans SON HABITAT et de vivre avec lui en symbiose plutôt qu’en guerre et tueries ??? NON à ce projet d’arrêté !!!
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 15h18
    Il faut protéger nos éleveurs, et les randonneurs.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 15h17
    Il faut protéger nos éleveurs, et les randonneurs.
  •  HYPER DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 15h14
    Réintroduire une espèce pour l’éliminer ainsi est une véritable honte, on ne tue pas les loups, point barre !!
  •  Contre le projet, le 6 décembre 2025 à 15h13
    Le fait de détruire la population de loup est un non sens, il participe à la régulation des populations participant à son alimentation. Au delà de la régulation d’animaux sauvages, le loup permet aussi de participer à l’élimination de certains parasites qui provoquent des maladies, dont la tique avec les MVT qui prolifèrent. Les éleveurs doivent prendre exemple sur les dispositifs mis en place en italie, et non systématiquement compter sur l’état et l’Europe dont les impôts permettent de payer des pertes de cheptels. Cet état de fait est la conséquence directe de l’annexion des territoires des canis lupus, dans le but de développer les territoires d’élevages, d’agricultures et d’urbanisation, pourtant le loup est un être vivant qui a eu et il a le droit, le devoir de retrouver sa place dans l’écosystème sur notre territoire français tout comme européen.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 15h12
    Le loup a sa place dans la biodiversite nous devons apprendre à vivre avec.
  •  Avis fortement favorable , le 6 décembre 2025 à 15h12
    Il est temps d associer les chasseurs à la régulation de cette espèce en pleine expension non contrôlée.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 15h09
    Il faut protéger le loup
  •  Très DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 15h08
    Comme par hasard, ce projet de décret sort en pleine périiode électorale. Pour satisfaire quelques électeurs opposés à la biodiversité? Car qu’il s’agisse des chasseurs ou des éleveurs, ils ne représentent réunis qu’une petite minorité et l’avis majoritaire des Français est de protéger le loup. Mais c’est une manière connue de détourner l’attention de l’électorat des "véritables" problèmes auxquels sont confrontés les éleveurs, dont l’un est celui de l’abattage de troupeaux entiers vaccinés pour un ou même trois animaux malades le confirme hautement. Quant au loup, puisque c’est de lui qu’il s’agit dans ce projet d’arrêté, il cohabite sans problème majeur depuis des lustres dans les pays européens frontaliers, en particulier l’Espagne et l’Italie, dont les éleveurs avec l’aide de leur gouvernement respectif ont mis en oeuvre les mesures nécessaires de protection des troupeaux en alpage ou en pâturage : chiens tels les patous, clôtures électrifiées, surveillance attentive avec un temps de présence humaine effectif… En France, les troupeaux sont souvent laissés seuls sur les pâtures et il ne faut pas s’étonner si les plus faibles attirent les prédateurs. Les rédacteurs de ce projet laisseraient-ils leur maison ouverte et sans protection en leur absence l’offrant ainsi aux voleurs, aux vandales et aux squatters? Inviter à "effaroucher" les loups, et de plus sans l’avis autorisé de l’OFB, disperserait la meute qui se divisera et se multipliera en aggraverant la situation. De plus le risque est grand de blesser un animal qui en souffrira, peut-être très longtemps, alors qu’il ressent la douleur comme tout être vivant. L’effarouchement, les tirs "préventifs, alors qu’il n’y a pas eu d’attaques lupines préalables, est une absurdité de technocrate ignorant du service que rendent les loups à l’environnement en le nettoyant des charognes et en chassant les rongeurs nuisibles qui s’attaquent aux cultures: : ils participent à l’équilibre de la biodiversité. Je pourrais écrire bien davantage sur les bienfaits de la présence du loup en France. Mais aussi je souligne que je refuse que mes impôts soient utilisés pour des actions qui dessert le pays. Je comprendrais que le gouvernement les utilise pour aider les éleveurs à s’équiper afin de pallier à une attaque lupine éventuelle et respecter fainsi le statut de protection du loup et non de l’affaiblir. Je suis donc TRES DEFAVOBLE à ce projet d’arrêté.
  •  Avis très défavorable , le 6 décembre 2025 à 15h07
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Le texte de l’arrêté ne change rien sur le fond. Le droit de tirer sur les loups demeure. Ils font partie de la biodiversité et ont le droit de vivre. Qu’est devenu le louveteau disparu? L’humain est vraiment la pire espèce sur cette planète !
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 15h06
    Les tirs de loup sont déjà importants et à la limite du soutenable depuis plusieurs années (cf. rapport OFB 2024). Il n’est pas acceptable de chasser une espèce sans aucune limite de date sur une année entière, sous peine d’avoir un effet énorme sur sa reproduction. Il sera impossible de vérifier la quantité de loups tuer en France de manière régulière. L’avis global de la population française humaine est très largement contre l’affaiblissement du statut de protection de l’espèce. Ces mesures ne réduisent en rien les problèmes de déprédation et n’apporteront aucune aide au monde agricole. De plus, elles vont à l’encontre des mesures de protection mise en place par les éleveurs responsables depuis plusieurs années (forte contradiction).
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 15h06
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 15h04
    Le loup fait partie de l’écosystème. Cette volonté systématique de tout détruire n’est guidée que par quelques lobbyistes bien établis… ça ne fait pas sens !
  •  Je suis favorable à l’abattage simplifié, le 6 décembre 2025 à 15h02
    Je suis favorable à l’abattage simplifié des loup qui mettent en peril le travail des eleveur et remette en cause l’elevage en montagne et qui ont déjà considérablement réduit la biodiversité dans certains assif des Alpes où il n’est plus possible d’apercevoir les cerfs élaphe, les chevreuils, les chamois et les sangliers.
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 14h59
    C’est une très bonne chose à condition que les choses soient faites correctement bien sûr. Resté dans la loi et uniquement dans la loi.
  •  on marche sur la tête, le 6 décembre 2025 à 14h58
    A quand une loi définissant le statut de protection des animaux par rapport aux humains, irresponsable et égoïste fixant les conditions et limites de son autodestruction ! De droit de vie ou de mort sur la vie ! Ça va le melon ?? l’égoïsme de l’Homme me dégoûte
  •  défavorable, le 6 décembre 2025 à 14h58
    le loup doit rester protégé