Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Chercheuse au CNRS, le 5 décembre 2025 à 14h30
    Avis défavorable. Le loup doit rester une espèce protégée. Davantage que d’autoriser des tirs létaux, l’état français doit mettre en place de toute urgence une campagne de médiation et d’information des citoyens et citoyennes afin de leur apprendre à co exister avec ce grand prédateur. On connaît les solutions qui permettent d’apaiser les relations avec les éleveurs, et au contraire les conséquences néfastes des tirs sur les meutes et les individus.
  •  Non à la mise à mort de la biodiversité , le 5 décembre 2025 à 14h25
    Sous prétexte de mettre en cohérence la réglementation nationale sur les espèces protégées avec l’Europe qui n’en peut plus de déréguler, ce texte promeut tout simplement une condamnation du Loup en France. Le niveau de prélèvement sur la population vulpine fait d’ores et déjà peser un risque majeur de déclin sur cette population et autoriser les tirs sans aucun contrôle sur une espèce protégée, n’est vraiment pas une bonne option pour régler le problème des éleveurs. Solution de facilité, preuve d’une incapacité à assumer des engagements communautaire. D’après l’OFB, le régime actuel de prélèvements dérogatoires donne une probabilité de décroissance de la population estimé à 56%. Comment l’état peut-il justifier un tel déclassement et en même temps, répondre aux engagements communautaires de la France quant à la protection des espèces protégées ? Le loup est une espèce d’intérêt communautaire, relevant de la directive Habitats faune flore du 21 mai 1992. Le loup est inscrit en annexe IV, transposée aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. A ce titre, il fait l’objet d’une protection stricte, contrairement aux espèces de l’annexe V qui autorise des mesures de gestion. C’est incompréhensible !
  •  Avis très favorable sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 5 décembre 2025 à 14h21

    Ce texte est une avancée décisive pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural.
    Indirectement ce texte contribuera également à rétablir l’équilibre avec des populations d’autres espèces sauvages qui aujourd’hui sont en fortes diminutions, là ou les populations de loups sont trop importantes.

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  protection du loup , le 5 décembre 2025 à 14h19
    Défavorable . les loups doivent rester libres .
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 14h19
    Avis favorable à la régulation du loup
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 14h19
    Il existe d’autres méthodes pour protéger les troupeaux. Les populations de loups sont très fragiles alors que leur présence est un atout pour les équilibres écologiques.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 14h18
    Je suis défavorable ce qui est fait en Italie et en Espagne et possible aussi en France !!laissez les loups en paix !!
  •  Modifications des textes sur la protection des loups, le 5 décembre 2025 à 14h18

    Avis favorable car ce projet comporte une approche pragmatique et équilibrée sur ce sujet.

    Xavier Hürstel

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 14h18
    Fortement défavorable les moyens de protection doivent rester une condition à tout tir encadré et autorisé. Le loup a son utilité
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 14h17
    Pour la protection des troupeaux de nos éleveurs
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 14h15
    Si les loups envahissaient notre territoire, nos villes, nos campagnes et attaquaient massivement, je comprendrais. Il faut composer avec le vivant et lui porter un grand respect, au risque de nous mépriser nous mêmes. Sylvie
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 14h13
    Dans mon village des Hautes-Alpes, si les loups n’étaient pas protégés, ils seraient décimés. Je souhaite que Canis lupus reste une espèce protégée.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 14h12
    Honteux. Ces animaux ont le droit de vivre. Quand allez vous arrêtez de les persécuter en permanence.
  •  Avis défavorable. Le 5 Décembre 2025 , le 5 décembre 2025 à 14h10
    Le loup doit rester une espéce protégè.Le loup doit rester parmis les especes protégeés en France.La France doit développer l’accompagnement et l’aide aux éleveurs pour la protection de leurs troupeaux.Ce qui est possible en Espagne et en Italie l’est aussi en France.Il est possible d’atteindre une cohabitation pacifique.LES Loups participentà la régulation des Cervidés et des Sangliers. Le Loup fait parti de la Biodiversité,nous devons le protéger..
  •  Arrêté protection du loup, le 5 décembre 2025 à 14h10
    J’émets un avis très favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection et fixant les conditions et limites de sa destruction bien cordialement
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 14h09
    Les chasseurs doivent pouvoir, dans les limites fixées par l’administration, participer a la régulation ou a l’effarouchement du loup en France.
  •  avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 14h08
    Tous simplement honteux de déclassé le loup pour privilégié les lobbys de la chasse…
  •  Société La Vachèroise, le 5 décembre 2025 à 14h08
    Favorable pour la protection des agriculteurs éléveurs
  •  Déclassement du loup, le 5 décembre 2025 à 14h07
    Favorable Classement du loup en ESOD.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 14h05
    Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN. Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus. Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.