Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h06
    L’homme est un loup pour l’homme, c’est lui qui faut réguler.
  •  Avis défavorable contre la politique nationale actuelle envers le loup, le 5 décembre 2025 à 17h05
    Suite à la lecture de ce nouveau projet d’arrêté, je suis dans l’incompréhension la plus totale. Premièrement cette décision de déclasser cet espèce et d’autoriser sa destruction m’apparaît d’une extrême violence. De plus cela va à l’encontre des révélations et préconisations scientifiques dont les observations démontrent les bénéfices de régulation des Ongulés, absolument efficaces, et par extension le renouvellement des forêts. La présence du loup est un atout majeur et essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Il suffit d’observer sa présence dans les pays qui acceptent de vivre en harmonie avec cet espèce pour s’apercevoir des bienfaits qu’elle apporte. J’illustre mon propos avec l’exemple de la réintroduction du loup au Yellowstone (États-Unis) : Les wapitis ont cessé de proliférer, le coyote a été remis à sa place, les charognards vont mieux et ont enfin pu se multiplier (dont la pygardes à tête blanche) . Les castors reviennent peu à peu. Les rives ont reverdi, les cours d’eau se repeuplent.. Car grâce à cette espèce qui régule, les écosystèmes retrouvent leur santé (source : GEO) Pour ce qui est des éleveurs, observons le cas des Abruzzes ou ces derniers vivent en paix avec les loups. Dans le parc national situé au centre Est de l’Italie et qui s’étend sur 50 000 hectares sur les régions du Latium, de Molise et des Abruzzes, le loup n’est non seulement pas craint, mais il est érigé en bénédiction économique. Comment protègent-ils les troupeaux de se super prédateurs ? Les brebis sont scindées en de petits troupeaux, gardés par différents Bergers. Ils misent aussi sur plus de chiens de gardes : une demi douzaine de chiens par troupeau. La nuit, les brebis sont regroupées dans un enclos protégé par des fils électriques, payé par le parc national des Abruzzes. Résultat, ils n’ont pratiquement aucune perte (1 brebis en 4 ans) ( source france info.) De nombreuses solution existent et permettent aux bergers de protéger leur troupeau tout en respectant à la fois l’équilibre des écosystèmes dont nous avons tous besoin pour perdurer. Restons sensés, faisons preuve de sagesse et d’humilité en suivant les exemples vertueux et les avis des scientifiques qui passent leur vie à étudier les écosystèmes et leurs fonctionnements afin de nous permettre d’en tirer profit pour prendre les décisions politiques les plus pertinentes .
  •  Avis Défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h05
    Le loup est une espèce clé de voûte, avec une importance extrêmement importante pour le bon équilibre des écosystèmes (vu dans le parc du Yellowstone). Le problème n’est pas le loup mais le mauvais accompagnement des agriculteurs sur cette thématique. Nos pays voisins arrivent à cohabiter avec cette espèce alors pourquoi pas nous ? Encore une fois la France préfère jouer la facilité au détriment des écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 17h05
    L’espèce est en danger d’extinction.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 17h04
    AVIS DÉFAVORABLE au projet définissant le statut de protection du loup et fixant les condition et les limites de ça destruction. Encore une fois ce projet n’a aucun sens, le loup et un animal primordial pour l’équilibre de l’écosystème. C’est à l’humain de s’adapter à la nature comme c’est le cas de l’Italie concernant les problématiques lier au loup.
  •  defavorable !!, le 5 décembre 2025 à 17h04

    rien de concret pour aider au maintient de l agriculture pastorale ,

    l’ abattage des loups est seulement une solution simpliste

  •  FAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 17h03
    Protègeons les travailleurs des alpages !
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h03
    Je suis contre le projet de destruction programmé des loups. Le loup doit être protégé et non détruit. En aucun cas le loup constitue une menace pour l’élevage et ne prolifère pas dangereusement comme on voudrait nous le faire croire. Dans d’autres pays le loup cohabite avec les éleveurs en bonne entente, parce que ceux-ci on su protéger leurs troupeaux avec divers moyens mis à leur disposition. Si eux y arrivent, nous devrions y arriver aussi en France.
  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 17h03
    Trop de loup
  •  Avis fortement favorable , le 5 décembre 2025 à 17h02

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie

  •  FORETEMENT DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h02
    Ne revenons pas en arrière et privilégions un rapport à la nature sensé et moderne, afin de garantir une cohabitation inter-especes saine et durable. Mettons notre intelligence au profit de la sauvegarde et non de la destruction. Nous sommes capables de trouver des solutions (celle proposée ici n’en est pas une).
  •  Madame, le 5 décembre 2025 à 17h02
    TOTALMENT DEFAVORABLE Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité, conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis fortement défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h02
    Le loup est une espèce protégée en France et en Europe. Cette espèce joue un rôle crucial dans la régulation des espèces herbivore. L’enlever de la liste des espèces protégées n’engendrera que des problèmes par la suite à notre espèce.
  •  Contre ce projet, le 5 décembre 2025 à 17h01
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée en France, comme dans de nombreux pays. La France doit arrêter de soutenir les lobbys et réfléchir sérieusement aux alternatives qui existent et qui ont fait leurs preuves pour permettre à l’homme et à l’animal de vivre en harmonie.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h01
    Je souscris aux analyses portées par le CNPN, notamment ses conclusions " En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Une partie des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité."
  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 17h01
    Le loup est un nuisible. Les ruraux défavorable ne connaissent rien ! Demandez aux agriculteurs ce qu’ils en pensent ! On ne voit plus de mouflons, chamois, chevreuils ! Vous trouvez ça normal !
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h01
    Le loup a un rôle de régulation et son utilité est prouvée dans les écosystèmes. Vivre en bonne intelligence est possible et beaucoup de nos voisins européens y parviennent. Il serait plus judicieux de prendre exemple sur leurs méthodes de protection des troupeaux que de s’aligner sur des discours simplets et des procédés violents, dont sont coutumiers certains lobby et syndicats agricoles…
  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 17h00
    Favorable, enfin on serait logique
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h00
    Il est impossible de connaître l’impact du loup sur la faune sauvage. Seules les prédations du cheptel sont prises en compte. Cependant les traces, carcasses, crottes etc. laissent penser que la prédation des loups est majeure. Il convient donc de pouvoir le réguler de façon intelligente et facile.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h00
    le plan national Loup entre officiellement dans une logique de gestion de la population des louos avec un objectif de régulation de ses effectifs même si ce texte intègre enfin le tir d’effarouchement (une alternative non létale encore trop peu exploitée) mais que dans les zones cercle 3 risques de dérives, insuffisance de traçabilité, absence de controle préalable exit les efforts mis en place pour protéger les troupeaux (à grand renfort d’argent public) puisque les tirs létaux seront possibles en l’absence de mesures de protection la survie du loup est donc menacée Catherine DENIS