Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 17h37
    Il faut gérer le loup comme toutes les autres espèces sauvages. Les paysans doivent pouvoir défendre leur cheptel, y compris en preventif et les chasseurs restent disponibles pour aider le personnel concerné, lors de battues ou d’affûts
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h36
    Très défavorable. La protection du loup est indispensable de la survie de notre écosystème.
  •  Avis favorable è la régulation du loup, le 5 décembre 2025 à 17h36
    Y compris dans les massifs forestiers accueillant de nombreux promeneurs. Par exemple, le massif de la Sté Victoire prés d’Aix en Provence
  •  avis favorable , le 5 décembre 2025 à 17h36
    autorisé plus de tirs pour preserver nos agriculteurs et leurs troupeaux utilisation des appareils de visee nocture implication des acteurs du territoire pour la gestion maitrise des effectifs de loup en france
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h36
    Je suis défavorable à ce changement de statut du loup. Qui sommes nous pour en décider ? !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h35
    pourquoi ce recul apres toutes les etudes menees pendant des annees sur une possible cohabitation ? comment pourrait-on faire confiance a ce point sur le nombre de loups qui seraient abattus ? et laisserions-nous eleveurs et chasseurs en "faire a leur tete" oui a leur tete, parce que certains eleveurs en elevage meme extansif, savent cohabiter. PAC oui, contraintes loups non ! NON A L’ERADICATION DU LOUP ! et bien entendu apres ce serait l’ours…. tres bonne connaissance du dossier loup.
  •  défavorable ! , le 5 décembre 2025 à 17h35
    L’espèce a toujours besoin d’être protégé.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 17h34
    Pour nos eleveurs, notre gibier, et peut-etre pour nos enfants
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h33
    Nous empiétons sur leur territoire. Laissons les tranquille, il faut arrêter de vouloir abattre toutes espèces animal qui soit disant nous dérange.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 17h32
    L’espèce a toujours besoin d’être protégé et augmenter le nombre d’individu
  •  Défavorable !!, le 5 décembre 2025 à 17h32
    Totalement défavorable !!!!
  •  Je suis favorable à la régulation du loup, le 5 décembre 2025 à 17h31
    les régions de montagne et moyenne montagne où le loup est installé ont perdu leurs cheptel de cerfs, chamois , chevreuils , cela est plus rapide si le lynx est déja installé . Le loup ne régule pas , il mange tout ce qu’il peut .
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h31
    Le loup est une espèce à protéger comme tout être…, le 5 décembre 2025 à 17h25 Le loup fait partie d’une espèce pour reguler… L’humain doit le protéger c’est un devoir comme aux mêmes titres que les aigles et toutes êtres vivants. N’oubliez pas que la planète à vécu avec tous ces animaux et le seule qui faut apprivoiser c’est l’être humain car son soi-disant "intelligence " détruit l’équilibre et prend de plus en plus de PLACES SUR NOTRE SI BELLE PLANÈTE.
  •  avis très favorable, le 5 décembre 2025 à 17h30
    les chasseurs sont d’excellents connaisseurs et gestionnaires de la nature. Leur participation active à la régulation du loup est une bonne chose
  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 17h30
    Toutes les espèces doivent être protégées et le loup ne dispose pas d’une population suffisante pour jouer son rôle de régulateur d’autres espèces.
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h30

    L’impact de l’Homme, de ses activités et de ses intérêts égoïstes ont causé, causent et causeront de plus en plus de dérèglement au sein de la Nature et de la biodiversité.

    Les loups 🐺🐾, malheureusement concernés et faussement accusés comme responsables.
    Ils sont victimes des agissements de l’Homme alors c’est à nous de nous adapter à eux.
    Il faut arrêter de faire couler le sang injustement et condamner les personnes qui ne les respectent pas.

  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 17h29
    Il faut continuer à protéger le loup !
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h29
    Si dans le passé le loup a été chassé c’est bien que nos anciens (pas plus bêtes que nous) avaient compris que la cohabitation avec certaines activités humaines serait impossible. Il existe certainement un équilibre qui permet de protéger les activités humaines et de conserver le loup. Les "pansements" actuels (chiens de garde, grillage, protections électriques,…) ne permettent pas d’atteindre cet équilibre. Il faut une régulation efficace. Le nombre d’agents de l’OFB n’est pas assez important pour réaliser cette régulation. Les meutes importantes à proximité des villes, villages et plages fleurissent sur les réseaux sociaux. Trop c’est trop ! il est temps d’agir avant qu’il n’y ait un accident plus grave…
  •  Nouveau Statut du LOUP, le 5 décembre 2025 à 17h28
    je donne un avis Favorable mille fois. Nous allons enfin vers la raison !
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 17h27
    Après lecture des différents documents, et notamment l’avis du CNPN, je ne peux que me joindre à leur conclusion très défavorable au sujet du projet d’arrêté proposé par le ministère de l’environnement (sic !). Le retour du loup est une problématique sociétale, engageant des difficultés concrètes pour les éleveurs, il ne s’agit pas de nier cet état de fait. Néanmoins, la coexistence entre l’homme et le loup doit se maintenir, il existe des techniques de gestion de cette proximité plus efficaces que les tirs à l’aveugle (on prend le risque de déstructurer les meutes et de créer encore plus de problèmes avec des loups dispersés et sans limitation naturelle de reproduction, qui se fait uniquement par le couple alpha dans la meute). De plus, un loup isolé s’intéresse davantage aux troupeaux qu’un loup appartenant à une meute, dans laquelle la chasse de la faune sauvage est favorisée. Enfin, il n’est pas fait mention dans cet arrêté des bénéfices écologiques que représente le retour de cet animal (et qui dépassent de loin la problématique ovine), une approche surprenante venant de la part d’un ministère chargé de veiller à la mise en place de la Stratégie nationale de la biodiversité… Je citerai donc l’avis du CNPN : "Le résultat de ces travaux devrait inciter les autorités à s’interroger sur le maintien du taux de 19 % apparaissant trop élevé et à observer la plus grande prudence dans la gestion des tirs dont l’ampleur pourrait conduire au basculement vers la décroissance de la population de loups et, en définitive, remettre en cause son maintien dans un état de conservation favorable". Ces politiques d’abattage (sans compter les tirs interdits et trop peu punis !) mèneront inexorablement à l’extinction (de nouveau) du loup, c’est proprement scandaleux !