Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 19h21
    Il est indispensable de mettre le loups en espèces chassable,sans la pression le super prédateur peut tout se permettre,avec un cotta comme beaucoup d’espèces.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 19h21
    Le projet d’arrêté présenté soulève de fortes réserves tant scientifiques qu’écologiques et éthiques, car il s’inscrit dans une logique de facilitation des destructions de loups qui apparaît incompatible avec les connaissances disponibles sur la dynamique des populations, les fonctions écologiques de l’espèce et les principes de gestion durable. Le reclassement du loup dans l’annexe permettant sa gestion ne justifie en rien une dérégulation conduisant à banaliser sa destruction sans démonstration préalable de l’absence de solutions alternatives. La directive révisée impose explicitement de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, or les données nationales montrent que la population française, encore en phase d’expansion mais numériquement limitée, présente une vulnérabilité élevée aux surmortalités anthropiques. De nombreuses études démontrent qu’un abattage trop permissif déstructure les meutes, provoque une augmentation du turn-over, renforce la prédation désorganisée et détériore au final la coexistence, au lieu de l’améliorer. Faciliter les tirs, en particulier en l’absence d’obligation de protection préalable, va à l’encontre de l’ensemble des recommandations scientifiques internationales, qui montrent que seules les mesures de prévention non létales permettent une baisse durable de la prédation. Sur le plan écologique, le loup est une espèce clé de voûte, dont le rôle dans la régulation des ongulés, la dynamique trophique et la fonctionnalité des écosystèmes de montagne et de moyenne montagne est aujourd’hui largement documenté. La mortalité artificielle accrue fragilise ces fonctions et compromet la résilience écologique des habitats. La fixation d’un plafond de destruction élevé, couplée à une extension des possibilités de tir, expose à un risque réel de dépassement non contrôlé, d’autant que les estimations de population reposent sur des méthodes sujettes à incertitudes. La possibilité de tirer sur simple déclaration dans de larges zones, sans contrôle préalable, rend encore plus difficile une gestion adaptative rigoureuse conforme aux exigences du maintien en état de conservation favorable. En outre, l’absence de distinction entre zones protégées ou non, et la capacité d’intervenir même en cœur d’aires protégées par dérogation, affaiblit la cohérence du réseau d’espaces dédiés à la conservation de la biodiversité. Éthiquement, l’élargissement de la destruction d’une espèce protégée, sensible socialement et symboliquement, sans obligation de démontrer que des mesures non létales ont été déployées et évaluées, constitue un recul majeur. Impliquer davantage de tireurs, simplifier les procédures, et autoriser le recours à des technologies comme les dispositifs thermiques tout en réduisant les garde-fous, conduit à banaliser l’acte de mise à mort et à dégrader la valeur accordée à la faune sauvage. Une gestion éthique de la coexistence suppose de privilégier la prévention, d’accorder la primauté au respect du vivant et de recourir à la létalité uniquement en ultime recours, après évaluation indépendante. Le texte proposé inverse cette hiérarchie et installe une logique de destruction anticipée plutôt que de coexistence raisonnée. Au regard de ces éléments scientifiques, écologiques et éthiques, le projet d’arrêté ne répond pas à l’obligation de garantir un état de conservation favorable ni à l’exigence de gestion durable qu’impose la DHFF. Il apparaît disproportionné, insuffisamment fondé sur la science, et porteur de risques importants pour la viabilité de la population lupine, la fonctionnalité des écosystèmes et la cohésion sociale.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 19h20
    Tir de nuit et Batu avec des personnes formées et encadrer bonne solution
  •  Avis très favorable., le 5 décembre 2025 à 19h20
    Enfin une avancée de bon sens !!! Il faut comprendre le désarroi des éleveurs quand ils voient leurs animaux dépecer vivants et qui agonisent. Les écolos devraient aller voir les dégâts et les souffrances occasionner par les loups. Il est très facile pour eux d’aboyer à tout va et de raconter n’importe quoi. Si c’était leur gagne pain, leurs paroles seraient différentes. Ils ne connaissent rien à la vie rurale mais ils veulent donner des leçons à tout le monde en étant persuader de détenir la stricte vérité. De toute façon, il n’a jamais été question d’éradiquer le loup mais de réguler ceux qui occasionnent des tueries sur les animaux domestiques. Alors oui, je persiste et je signe, je donne un avis extrêmement favorable à cette avancée, en espérant qu’il y en ai d’autres.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 19h19
    Une gestion responsable doit être mis en place afin de laisser nos agriculteurs continuer leur activité. Les bêtes faibles peuvent être laissées aux prédateurs naturels
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 19h19
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie."
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 19h19
    Le loup est un régulateur naturel, laissez les en paix, préservez l’espèce. « les condition et limites De sa DESTRUCTION » on ne parle pas de bois, mais d’un être vivant !
  •  Arrêté concernant le statut de la protection du loup, le 5 décembre 2025 à 19h18
    Très favorable. Pourtant je suis écologiste ! Mais aucune raison de sacrifier des centaines de brebis et l’activité des éleveurs pour un animal qui tue surtout pour le plaisir !
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 19h18
    Avis complètement défavorable, notre écosystèmes a besoin du loup pour se réguler les articles scientifiques le prouve !
  •  Arrêté du Loup , le 5 décembre 2025 à 19h18
    Je donne un avis fortement favorable à cet arrêté,ENFIN !il était temps !! depuis le temps que cet animal mets a mal éleveurs et les efforts des chasseurs pour certaines espèces
  •  Second AVIS DÉFAVORABLE à l’attention du Ministère de l’Écologie sur la base des remarques de l’Association de Mobilisation pour la Cause Animale dont je suis une sympathisante :, le 5 décembre 2025 à 19h17
    En tant que représentant de L’État français vous vous apprêtez à franchir une nouvelle étape INADMISSIBLE pour l’avenir du Loup et de la Biodiversité ! Après avoir soutenu le déclassement du Loup au niveau européen et international, vous proposez aujourd’hui un arrêté qui ouvre largement la voie aux tirs, sans véritable contrôle ni obligation de protection des troupeaux ! Le système que vous proposez, uniquement déclaratif, sans contrôle de l’Office Français pour la Biodiversité (OPB), et sans justification préalable d’attaques, est INACCEPTABLE, avec le risque évident : de multiplication des tirs, de perte de contrôle et de chute brutale d’une population déjà fragile ! Ce texte ruine également trente ans d’efforts de coexistence entre éleveurs, État et associations. Il autorise des tirs létaux quasi inconditionnels tout en maintenant un régime d’indemnisation déconnecté de toute exigence ! Ce texte est IRRECEVABLE ! Isabelle QUIENOT
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 19h17
    Avis défavorable pour ce projet infondé et ayant un impact négatif sur l’environnement et la vie.
  •  AVIS EXTRÊMEMENT DEFAVORABLE : NON, NON, NON et encore NON !, le 5 décembre 2025 à 19h16
    D’abord, le CNPN rejette votre projet A L’UNANIMITE : ce sont des scientifiques, ils vous présentent un avis étayé et argumenté qui logiquement devrait suffire. Ils écrivent qu’en déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, vous ne considérez plus les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, que les mesures de protection des troupeaux fonctionnent et volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, et que cela amène à remettre en question la stratégie Nationale pour la Biodiversité. ça devrait suffire non ? De plus, les mesures de protection des troupeaux sont efficaces mais elles ne sont pas mises en œuvre partout où cela est nécessaire. Pourtant, dans les autres pays européens, la cohabitation avec le loup ne pose pas (autant) de problèmes : cela devrait vous interroger Par ailleurs, même les chasseurs se "plaignent" des dégâts occasionnés par les sangliers (par exemple) et d’autres populations d’espèces qui se développent faute de prédateur approprié : qui d’autre, mieux que le loup, peut réguler les espèces ? Les chasseurs ! Petit problème : il est également démontré que les tirs "de prélèvement" (donc des tirs pour tuer) ne font que disperser les meutes, ce qui accentue les problèmes Le loup est absolument nécessaire à la biodiversité Votre projet vise seulement à donner satisfaction aux "syndicats" agricoles les moins respectueux de l’environnement, les moins vertueux qui veulent le sacrifice d’une espèce protégée sans mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires : nous ne sommes pas dupes !
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 19h16
    Le loup fait parti de la biodiversité
  •  Leslie Lavoine , le 5 décembre 2025 à 19h16
    DÉFAVORABLE AU CHANGEMENT DE STATUT DU LOUP
  •  Avis DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 19h15
    Je souhaite à la fois voir plus de loups participer à nouveau à l’équilibre écologique de nos territoires et un soutien aux éleveurs qui pourraient en subir préjudice.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 19h14
    Décision purement politique dont le but déguisé est de faire plaisir à ceux qui veulent éradiquer le loup pour des raisons purement de confort.
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 19h14
    gestion et régulation de l’espèce nécessaire.
  •  avis favorable à la régulation des loups., le 5 décembre 2025 à 19h13
    Les loups n’amènent que des problèmes et l’homme n’a pas besoin du loup pour vivre.
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 19h13
    Il faut mettre en place de réelles mesures de protections des troupeaux, et maintenir le loup comme espèces strictement protégée. D’autres pays y arrivent, pourquoi pas en France ? Les chasseurs tuent bien assez d’animaux en général comme ça… nul besoin de ces nouvelles dérogations pour les tirs de loup, qui amèneront à sa disparition totale sur notre territoire. Il semblerait que c’est ce qui soit voulu malheureusement…