Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 20h45
    Avis très défavorable :
    - il n’appartient pas à l’être humain de décider de supprimer d’autres animaux sous motif qu’il s’estime supérieur dans l’usage du vivant
    - il serait pertinent de repenser le respect animal et leur rôle dans l’écosystème : privilégier les vision à long terme
    - revoir les mesures de prévention plutôt serait plus efficace
    - attaquons nous plutôt à une difficulté bien plus importante pour les éleveurs : la concurrence déloyale par l’importation de viande moins chère ne respectons pas les normes sanitaire, venant de l’étranger
  •  statut loup, le 5 décembre 2025 à 20h45
    très favorable le loup n’a pas sa place dans l’écosystème .
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 20h44
    Comment peut-on laisser disparaître nos éleveurs de moutons qui pour beaucoup façonne notre paysage ,le loup n a do.c pas sa place avc l elevage
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 20h44
    Laissons la nature tranquille une bonne fois pour toute ! Pas de NATURE = Pas de FUTUR
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 20h44
    Le Loup est une espèce protégée, dont le rôle dans les écosystèmes est important et documenté. Sa régulation est indispensable au maintien des populations de gibier. Les contraintes que sa présence impose aux éleveurs sont la résultante d’un défaut de système économique et non ecosystemique. La régulation systématique de cette espèce ne résoudra pas les problèmes que rencontrent aujourd’hui le monde agricole et qui nécessitent une refonte importante du système actuel. Le gouvernement propose une vision de court terme qui n’apportera aucune réponse de long terme.
  •  Projet arrêté définissant statut du loup , le 5 décembre 2025 à 20h43
    Très défavorable à ce nouvel arrêté
  •  Contre ce déclassement , le 5 décembre 2025 à 20h42
    Le loup doit rester à son niveau de protection actuel . Sa population en France n’est pas suffisante si on preleve plus d’individus, et vu ce qui sera possible avec ce nouveau statut le loup risque d’être à nouveau en danger d’extinction. D’autres mesures pour cohabiter avec le loup sont possibles plutôt que de vouloir massacrer cette espèce.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 20h42
    Il est impératif pour notre avenir de protéger aujourd’hui la vie animale sur la planète et de revoir notre position de mammifère suprême.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 20h42
    Avis très défavorable, les loups ne sont pas des nuisibles. Une véritable étude sur le vivre ensemble est nécessaire. Les animaux sauvages ne devraient pas subir les conséquences de nos actes.
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 20h41
    Pour le tir du loup pour la sauvegarde des troupeaux de nos éleveurs
  •  Tres tres favorable, le 5 décembre 2025 à 20h41
    Si vous aimez voir des grands animeaux… Paz besoin des loups. On a deja l’OFB qui veut eradiquer les cervidés…
  •  Michel SENTENAC, le 5 décembre 2025 à 20h41
    Bien sur je suis favorable à la régulation d’une espèce qui représente des risques importants pour la bio diversité et le pastoralisme dans note pays. On régule le renard, je ne voie de raison qui interdiraient de réguler le loup. Ce serait bien que l’on s’interroge sur l’accroissement des populations de goélands et de cormorans.
  •  Avis extrêmement défavorable , le 5 décembre 2025 à 20h40

    Il est important de comprendre en 2025 que le nuisible n’est pas le loup mais comment l’Homme gère sa situation.

    Rabaisser le statut du loup est un recul important pour la biodiversité, le loup est extrêmement important dans la régulation de nos écosystèmes et son statut doit être protégé pour ne pas l’avoir en espèce menacée critique dans quelques années..

  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 20h40
    Défavorable à cette mesure ignoble
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 20h40
    Je soutiens les agriculteurs, les loups sont des prédateurs dangereux pour les bétails mais pas que ..
  •  Avis défavorable. le 5 décembre 2025, le 5 décembre 2025 à 20h39
    Le loup est un animal territorial. Quand on tue un loup, un autre prend immédiatement sa place. Tuer un loup ne sert donc à rien en matière de protection des troupeaux. Il vaut mieux équiper les loups de balises pour les localiser et prévenir les éleveurs quand ils s’approchent des troupeaux. Il faudrait aussi aider les éleveurs à protéger les troupeaux. Les loups sont assez facilement effarouchés par des émetteurs à ultrason.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 20h39
    Je suis contre ce recul écocides
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 20h38
    C’est l’homme qui est un loup pour l’homme, pas le loup. Il y a tout de même des problèmes plus importants à propos desquels légiférer. Laissons vivre les animaux avec qui nous sommes censés partager la nature (ce qu’il en reste), protégeons mieux notre environnement et notre avenir communs. La vie prime, avant la peur et l’argent. Ce n’est pas de la politique, c’est du bon sens.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 20h38
    Des études scientifiques ont déjà montré les bienfaits d’une population stable de loups dans un écosystème complet. Laissons le vivant tranquille !
  •  Vote pour le loup , le 5 décembre 2025 à 20h36
    Je donne un avis favorable pour modifier le statut du loup