Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 13215 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Consultation projet d arrêté définissant le statut du loup , le 7 décembre 2025 à 00h23
    Je suis favorable à la possibilité de réduire la quantité de loups dans les endroits oull y en trop ,06 83 13 84 05 04 26 74 73 et partout où ils arrivent
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 00h23
    Les loups sont une partie essentiel de notre écosystème. AUCUNE étude ne montre que si leur nombre est réduit cela apporte du positif ! Les éleveurs ont aussi besoin d’un environnement et d’un écosystème fonctionnelle et sain ! Peut être cest même eux qui en ont le plus besoin, pour leurs bêtes ! Soyons pas aveuglé par des discours simplistes .. et voyons plus le loin que le bout de notre nez. Soyons respectueux de la nature.
  •  Avis défavorable !, le 7 décembre 2025 à 00h19
    Le loup n’est pas un intrus dangereux à éliminer mais une espèce clé pour la biodiversité, dont le retour symbolise un important progrès écologique. Abaisser son statut de protection, c’est prendre un risque réel pour l’avenir de l’espèce et pour l’équilibre de nos écosystèmes, un recul injustifié face à des problèmes pour lesquels des solutions de coexistence existent. Peut-être que le souhait de certains acteurs de pouvoir chasser davantage influence la volonté de revoir ce statut ?
  •  Avis Défavorable , le 7 décembre 2025 à 00h18
    Avis DÉFAVORABLE . D’autres solutions contre la prédation des loups sur les troupeaux existent, des exemples inspirants existent en Italie par exemple. Le loup est une nécessité dans l’équilibre des environnements naturels. Ne reproduisons pas les erreurs du passé en faisant disparaître une espèce aussi importante que le loup.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 00h14
    Il existe déjà des multiples protections pour les éleveurs. Pourquoi détruire tout ce qui nous gêne à la place d’essayer de vivre avec ? Le loup n’est pas le vrai responsable de la perte de rentabilité de nos éleveurs. Mais bien la finance !
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 00h13
    La destruction d’une espèce par simple méconnaissance d’un écosystème complexe et par complaisance envers des lobbies est une aberration.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 00h11
    Il existe bien des aménagements pour protéger les animaux de ferme ou domestiques des loups. Ensuite, le loup a une très bonne valeur dans l’équilibre de la faune sauvage… Respectons le comme nous respectons tout être vivant à chaque échelon de la chaîne alimentaire.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 00h10
    Le nuisible est l’être humain ! La pire espèce.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 00h09
    Avis DÉFAVORABLE . D’autres solutions contre la prédation des loups sur les troupeaux existent, inspirez vous de l’Italie, tous les animaux s’y côtoient, les gardiens restent vers leurs troupeaux, vivent avec à l’année.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 00h02
    Avis DÉFAVORABLE . D’autres solutions contre la prédation des loups sur les troupeaux existent servez vous en bon sang !
  •  Avis très favorable , le 7 décembre 2025 à 00h01
    Je souhaite pouvoir réguler le loup quand cela sera nécessaire sans pour autant souhaiter sa disparition bien sûr.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 00h01
    Apprendre à vivre avec les autres espèces plutôt qu’éliminer celles qui nous "gênent". Protéger d’avantage nos troupeaux tout en favorisant la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 23h59
    Partager équitablement l’espace de vie dans la nature me paraît juste. Une place pour le loup, mais aussi une place pour l’homme. Aider à maintenir un équilibre via les contributeurs formés et responsables des services de l’état accompagnés au moindre coût par les régulateurs formés que sont les chasseurs. Mais les moyens utilisés, notamment de nuit, devraient être mis en adéquation avec les buts poursuivis (préservation de l’espèce et coexistence des autres espèces y compris celles issues de l’élevage nourricier).
  •  Destruction des loups , le 6 décembre 2025 à 23h53
    Très favorable
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 23h51
    Le loup est un animal nécessaire pour la régulation naturelle. Nous devons apprendre à vivre avec lui.
  •  Très favorable à la régulation d’un prédateur en surnombre, le 6 décembre 2025 à 23h48

    Ce projet facilitateur de la régulation du loup confirme la complexité et l’insuffisance des textes réglementaires précédents, pris depuis une dizaine d’années, et qui ont laissé faire la destruction de plus de 10 000 animaux domestiques chaque année (plutôt 12 000), depuis 10 ans (2015) malgré un coût de quelques dizaines de millions d’euros par an. (100 000 € pour un loup).

    Cet arrêté permettra t-il une régulation efficace et suffisante pour faire fortement diminuer la prédation sur l’élevage ? Je crains que non au vu de la dynamique de cette espèce, de ses capacités de déplacements et du prévisible essoufflement des acteurs des tirs de nuit, agents OFB et louvetiers.
    L’avenir devrait passer par un type de GESTION ADAPTATIVE fixant un quota annuel de loups à abattre, éventuellement une répartition régionale, laissant les prélèvements aux chasseurs, de jour, avec obligation de déclaration immédiate et en direct de tout prélèvement sur un logiciel national, grâce à un smartphone…

    Quant à l’apport à la biodiversité, d’un prédateur qui mange tout ce qu’il trouve, même les espèces protégées, et qui selon la loi naturelle "du moindre effort" se rabat, par faim ou divertissement, sur la destruction d’espèces domestiques élevées sainement en plein-air, je n’y vois qu’un leurre pour citadin déconnecté.

    donc très favorable à ce projet d’arrêté, qui constitue une petite avancée vers une gestion qui devra être plus adaptée.

  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 23h46
    Si le mouton n’est pas mangé par un loup, il le sera par un homme,
  •  Avis défavorable sur le projet définissant le statut de protection du loup et les conditions de sa destruction , le 6 décembre 2025 à 23h43
    Avis défavorable. Le loup n’est pas un nuisible même s’il s’attaque à du bétail pour se nourrir. Il est prouvé qu’il joue un rôle positif en matière éco-environnementale. Plutôt que de l’éliminer, il faudrait aider les agriculteurs à protéger leurs animaux : clôtures électriques, chiens de garde type patous pour les moutons etc… cela se fait en Italie ou en Suisse avec de très bons résultats. Le fait de tuer tout ce qui gène les agriculteurs, est contre-productif. De même que balancer des produits phytosanitaires et des engrais, conduisent à une catastrophe sanitaire au long cours ( pollution des sols et des rivières, disparition des insectes notamment tous les pollinisateurs entraînant celle des oiseaux et ainsi de suite…) Écoutez les scientifiques. Une fois de plus , les pouvoirs publics font passer leurs priorités électorales avant de préserver la santé des citoyens.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 23h38
    Favorable pour nos éleveurs
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 23h33
    Ce n’est pas le loup qui empiète sur le territoire des humains, le loup ne fait que reprendre la place que nous lui avons volé. Apprenons à vivre avec lui. A l’heure de la 6eme extinction de masse, il est temps que les humains reprennent leur place sans se croire en compétition avec les autres animaux.