Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 21h45
    L’excès de population de loups en France est préjudiciable à l’activité des éleveurs, à la faune sauvage ainsi qu’ à la tranquillité des populations humaines. L’accroissement des populations de loups nécessite d’ en maîtriser le nombre d’individus par une régulation équilibrée. Sur ce sujet sensible et trop vite passionnel, la mesure et le bon sens doivent l’emporter sur les idéologies d’où qu’elles viennent.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h43
    Je suis contre .
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 21h43
    Il existe de nombreuses solutions au lieu de tuer. L’homme n’est pas obligé de tout contrôler pour ses intérêts. La nature a le droit de vivre aussi.
  •  Declassification de loup comme espece protege, le 5 décembre 2025 à 21h43
    Je suis contre la declassification du loup comme espece protege. Le loup doit etre protege
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h41

    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté tel que présenté, car il constitue une régression majeure en matière de protection du loup (Canis lupus) et de la biodiversité en général. Plusieurs éléments soulèvent de vives inquiétudes :

    1. Une remise en cause du statut de protection du loup

    Le retrait du loup de l’annexe IV de la Directive Habitats et de la liste nationale des mammifères strictement protégés affaiblit considérablement les garanties juridiques qui encadraient sa conservation. Ce déclassement, bien que conforme à une directive européenne, ne devrait pas être interprété comme une autorisation à faciliter sa destruction, surtout dans un contexte où l’espèce reste vulnérable à l’échelle nationale.

    2. Une banalisation des tirs de destruction

    Le projet d’arrêté ouvre largement la voie à des tirs létaux sans autorisation préalable dans de nombreuses zones (cercles 0 à 2), y compris en l’absence de toute mesure de protection des troupeaux. Cette approche inverse le principe de subsidiarité qui prévalait jusqu’alors, où les tirs n’étaient autorisés qu’en dernier recours. Cela risque d’encourager des pratiques expéditives, au détriment d’une cohabitation raisonnée entre pastoralisme et faune sauvage.

    3. Une logique de gestion plus politique qu’écologique

    Le maintien d’un plafond de destruction à 19 % de la population lupine, bien qu’inchangé, reste extrêmement élevé et potentiellement incompatible avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. De plus, la possibilité pour le préfet coordonnateur de suspendre ou de réorienter les tirs selon des critères peu transparents introduit une gestion arbitraire, davantage dictée par des pressions locales que par des impératifs écologiques.

    4. Une absence de garanties scientifiques et de suivi rigoureux

    Le texte ne prévoit pas de mécanismes clairs d’évaluation scientifique indépendante pour s’assurer que les prélèvements autorisés ne compromettent pas la viabilité des populations de loups. La référence à la méthode de capture-marquage-recapture pour estimer la population ne suffit pas à garantir une gestion durable sans un suivi rigoureux, transparent et actualisé.

    5. Un signal politique dangereux

    Ce projet d’arrêté envoie un message négatif en matière de protection de la biodiversité, à rebours des engagements climatiques et écologiques de la France. Il risque d’alimenter la défiance envers les politiques environnementales et de fragiliser les efforts de conservation menés depuis des décennies.

    En conclusion, ce projet d’arrêté ne garantit ni la protection effective du loup, ni une gestion équilibrée des conflits avec les activités humaines. Il ouvre la porte à une dérégulation préoccupante, sans offrir de garanties suffisantes sur le plan écologique. Je demande donc son retrait ou sa révision profonde, en concertation avec les scientifiques, les associations de protection de la nature et les acteurs du monde pastoral.

  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 21h40
    Préservons et protégeons le loup
  •  avis fortement favorable, le 5 décembre 2025 à 21h38
    Le loup doit être régulé là où il pose problème.
  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 21h38
    Trop de secteurs ou la pression du loup est trop importante, la faune en souffre et surtout les éleveurs. Le droit de tirs doit etre encadré par l’OFB et la louveterie mais pas réservés a ceux ci. Les chasseurs formés doivent êtres disponibles et investit dans la régulation du canis lupus dans les secteurs où cela est nécessaire.
  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 21h37
    Un élargissement des dispositions réglementaires concernant la problématique du loup permettra une réponse plus rapide et adaptée aux attaques de loups
  •  Défavorable : , le 5 décembre 2025 à 21h37
    d’autres solutions existent pour que l’homme et le loup puissent cohabiter en harmonie. Les agriculteurs ne sont pas appauvris pas les loups mais plutôt par les décisions politiques, la grande distribution et les nouvelles méthodes de consommation. Les facteurs sont humains et non animaliers. Il serait préférable de penser à des mesures permettant de rehausser leur niveau de vie, de leur assurer des conditions de vie décentes plutôt que d’incriminer un prédateur naturel ayant toujours fait partie de l’écosystème, y compris bien avant nos sociétés modernes. Ces CSP sont au cœur de la grande réflexion autour de la santé mentale pour l’année 2026, cette mesure ne permettra pas de résoudre les problèmes sur le sujet.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h37
    Laisser les vivres en paix . L’homme empiète déjà assez sur le territoire animal. C’est a nous de nous adapter. Regarder au parc Yellowstone ils les ont réintroduit. Pourquoi vouloir tout détruire ? 🐺🙏🏻 #freewolf
  •  Régulatlon du loup , le 5 décembre 2025 à 21h36
    Fortement favorable,on parle de régulation et non d’éradication dans les zones sensibles.
  •  Défavorable ! , le 5 décembre 2025 à 21h36

    Les loups sont de magnifiques animaux. Doués d’une intelligence personnelle et collective. Une cohabitation avec l’Homme est possible, il faut simplement écouter les scientifiques et spécialistes sur le sujet.

    S’il vous plaît, ne vous laissez pas avoir par les discours pro-chasse.

  •  TOTALEMENT FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 21h35
    Le loup pose trop de probléme au monde pastoral. De plus, il ne régle pas les problémes de surpopulation d’ongulés , nous avons de plus en plus de dégats en ville (voir de collision mortelle). Entre un sanglier qui cour et qui peut le blésser mortellement et un mouton (chèvre) il sait chossir. il commence a s’attaqué au bovin et équin . Est ce que les écosystémes Anglais, Irlander, Sicilien, Sarde , Corse…. et perturbé car il manque le loup?
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 21h35
    Pour une gestion intelligente afin de maintenir l’équilibre entre les populations de loups et les animaux de nos éleveurs français. L’aide des chasseurs est la seul solution qui permettra cet equilibre et son efficacité est largement démontré dans les autres pays d’Europe. Ne laissons pas une ideologie de burocrates déconnecté du terrain nuire une fois de plus a notre agriculture et souveraineté alimenraire.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 21h34

    Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN.

    · Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.

    · Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle.

    · Un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable.

    · Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus.

    · Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux.

    · L’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”.

    · Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h33
    Défavorable : d’autres solutions existent pour que l’homme et le loup puissent cohabiter en harmonie. Les agriculteurs ne sont pas appauvris pas les loups mais plutôt par les décisions politiques, la grande distribution et les nouvelles méthodes de consommation. Les facteurs sont humains et non animaliers. Il serait préférable de penser à des mesures permettant de rehausser leur niveau de vie, de leur assurer des conditions de vie décentes plutôt que d’incriminer un prédateur naturel ayant toujours fait partie de l’écosystème, y compris bien avant nos sociétés modernes. Ces CSP sont au cœur de la grande réflexion autour de la santé mentale pour l’année 2026, cette mesure ne permettra pas de résoudre les problèmes sur le sujet.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h31
    Il faut continuer de protéger le loup en France
  •  Avis fortement favorable, le 5 décembre 2025 à 21h31
    Au vue de l’évolution de la population du loup en France,Il faut que des personnes locales comme les bergers ayant un permis de chasse valide ou des chasseurs formés puissent effectuer eux même des prélèvements sur les zones où ont eu lieu des attaques et autoriser l’utilisation de lunettes nocturnes pour sécuriser ces tirs. Sans parler de l’aspect financier, le coup moral pour les bergers au quotidien engendrera leur perte et l’élevage de montagne avec.
  •  Avis défavorable - préservons les loups, le 5 décembre 2025 à 21h31
    La faune et la flore sont années après années en déclin. Des espèces ne cessent de disparaître. Les loups font parties de l’histoire de notre pays et il est inadmissible qu’on ne les laisse pas vivre sur notre sol. Il faut également noter qu’il est un régulateur naturel. Préservons les !