Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable !, le 5 décembre 2025 à 22h23
    Le loup doit être régulé ! Pensons à nos éleveurs !
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h23
    Bonjour, Je pense que nous sommes en capacité de trouver des solutions de cohabitations comme dans d autres pays d europe . Nous avons a mon sens le devoir de ne pas faire preuve de paresse intellectuelle. La régulation est une chose,la c est autre chose . Navré pour les chasseurs qui font en partie le travail de l état mais je ne leurs fait pas confiance autant qu’à des agents de l état louvetiers . Ils n’ ont pas pour vocation de ce substituer a l état concernant la gestion de population d une espèce protégé. D ailleurs pour les espèces considèrés comme nuisibles ils ont déjà d immense difficultés a les réguler et cela pose des problèmes aux agriculteurs et aux associations de chasse eux même. Donc défavorable
  •  avis tres tres favorables, le 5 décembre 2025 à 22h23
    il est temps de donner les moyens aux éleveurs la possibilité de pouvoir protéger leurs troupeaux contre les attaques de ce prédateurs qui a tres bien compris qu’il pouvais ce servir sans vergognes.
  •  Protection du loup, le 5 décembre 2025 à 22h22
    Le statut de cette espèce doit rester la protection la plus forte , conformément à la directive Européenne .
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 22h22
    Avis favorable au projet, espèce à surveiller pour ne pas être dépassé par son développement rapide qui nuira au autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h22
    Quand allez vous apprendre à vivre en harmonie avec le reste du vivant ?, le 5 décembre 2025 à 22h16 La seule espèce nuisible de cette planète est l’homme.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h22
    Il est triste de voir de telles propositions de la part du gouvernement et une telle violence vis à vis des loups.
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 22h21
    POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 22h21
    Un loup ne tue que pour vivre. Un humain tue par confort, oubliant qu’il est lui aussi un animal qui s’est malheureusement perdu ! Refusons l’arrêté visant la destruction du loup, cet animal si majestueux et si utile pour la biodivervité, symbole de liberté et d’harmonie avec son environnement ! Faisons plutôt un arrêté contre la chasse, le loup régulera les espèces beaucoup mieux que l’humain !
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 22h19
    Les chasseurs détiennent les compétences pour participer à la régularisation du loup qui doit voir son statut évoluer
  •  Quand allez vous apprendre à vivre en harmonie avec le reste du vivant ?, le 5 décembre 2025 à 22h16
    La seule espèce nuisible de cette planète est l’homme. Face au déclin du vivant et à l’aube de la sixième extinction de masse, vous n’avez rien de mieux à proposer que d’organiser la destruction méthodique du vivant ?
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h15

    La folie de la chasse aux loups illustre parfaitement notre rapport malade au vivant. Depuis des décennies, c’est l’humain qui détruit les écosystèmes, et au lieu de remettre en question nos pratiques, nous accusons les animaux des problèmes que nous avons créés.

    Le loup ne menace pas la nature, il en fait partie. C’est un maillon essentiel de l’équilibre écologique. Tuer les espèces sauvages ne réparera pas les dégâts causés par l’homme, bien au contraire. Tant que nous penserons que le meurtre du vivant est une solution, nous continuerons à aggraver le déséquilibre, la biodiversité s’effondrera et nous n’aurons rien appris.

    Il est temps d’assumer nos responsabilités, de protéger la faune et de reconstruire des écosystèmes où l’homme n’est plus un destructeur, mais un véritable allié du vivant.

  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 22h14
    Malheureusement pour les fervents défenseurs de la cause animale, qui ne sont pas souvent sur le terrain, un tel arrêté est nécessaire à l’équilibre de notre faune sauvage, et à la protection de nos élevages.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 22h14
    DÉFAVORABLE , le loup doit rester protégé
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 22h11
    En étant chasseurs, je reste à disposition de l’état pour substituer les actions de l’ofb
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 22h11

    Je souhaite exprimer mon opposition ferme à ce projet de loi permettant de tuer les loups sur simple demande. Les loups jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur protection est nécessaire pour la biodiversité. Autoriser leur élimination met en danger la survie de cette espèce et pourrait avoir des conséquences irréversibles sur la faune et les écosystèmes locaux.

    Il existe d’autres méthodes de cohabitation avec le bétail, telles que les dispositifs de protection, la surveillance et l’accompagnement des éleveurs, qui respectent à la fois l’activité humaine et la vie sauvage.

    Je demande instamment que le gouvernement prenne en compte la protection des espèces et recherche des solutions non létales pour gérer les interactions entre loups et activités humaines.

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h11
    Ce projet d’arrêté est totalement incompatible avec les recommandations scientifiques internationales. L’état de conservation du loup en France, lui reste aussi très fragile. Il est important de noter que les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes qui se dispersent et augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques qui sont plus facil a chasser pour des loups solitaires ; ce qui a été également démontré scientifiquement. Des solutions plus utiles, éthiques et efficaces existent : les mesures de protection et d’accompagnement des éleveurs ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. cela fonctionne dans les autres pays, la France est regrettablement un pays où il ne fait pas bon vivre pour les animaux….
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 22h11
    Le loup doit être régulé, sa présence sur certains territoires loin de l’activité humaine peut être bénéfique pour la biodiversité mais pas sur l’ensemble du territoire national. Le loup en plaine s’adaptera à son environnement et cherchera la facilité pour se nourrir en attaquant les troupeaux d’élevage, et a terme les animaux domestiques et l’homme.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 22h10
    Je suis opposé à la politique visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin. Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup. La gestion basée sur les tirs n’a pas d’efficacité démontrée. Cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs vont s’intensifier et l’Etat va en perdre le contrôle. Un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable. Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus. Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux. L’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”. Le loup doit être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.
  •  Très favorable, le 5 décembre 2025 à 22h10
    Le loup pose trop de problème au berger. Il faut plus le régulé car a terme il n’y aura plus de troupeau et le millieu va ce refermer et s’apauvrir