Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 00h40
    DÉFAVORABLE Inadmissible et déconnecté de la réalité du loup en France aujourd’hui
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 00h36
    Le loup n’est pas forcément celui qui attaque et il était présent avant nous et il n’y avait pas autant de soucis
  •  Christelle garcia, le 6 décembre 2025 à 00h34
    Défavorable : laissez le loup en paix svp.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 00h34
    Il est inadmissible que le statut de protection du loup soit abaissé. Il faut arrêter de voir sa présence comme une concurrence. Le rôle du loup dans les écosystèmes est essentiel. Le loup est un régulateur naturel bien plus efficace que l’Homme - l’Homme qui lui est un véritable nuisible pour son environnement.
  •  corbel.jeanne23@gmail.com, le 6 décembre 2025 à 00h19
    corbel.jeanne23@gmail.com
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 00h17
    On ne peut pas continuer de céder à la pression du lobbying… Le loup est présent naturellement en France et a sa place dans la chaîne alimentaire. Encore une fois au lieu de trouver des solutions de cohabitation et d’adaptation, on utilise la haine et la violence
  •  Très favorable , le 6 décembre 2025 à 00h16
    Laisser la régularisation au acteur du monde rural qui subissent les attaques, et pas aux citadins non confrontés à la prédation du loup.
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 00h15
    Il est absolument irresponsable d’abaisser le statut de protection du loup en sachant déjà qu’il est compliqué de faire appliquer les lois lorsque ses détracteurs enfreignent les règles ! Il y aurait un sentiment d’impunité et de liberté. Sa protection est encore trop faible pour ne serait-ce que l’ouvrir d’un millimètre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 00h12
    Quand allez-vous cesser de systématiquement démolir le peu de bonnes décisions mises en place ? ! Où est passé votre bon sens???
  •  Dévaforable, le 6 décembre 2025 à 00h02
    La spécialité de la France, reculé quand tout le monde avance. Le loup a sa place entière dans l’écosystème, il suffit de laisser la nature reprendre ses droits, fortement diminué la chasse pour laisser le plus Grand régulateur faire son travail . Il est temps d’arrêter de donner du crédit aux chasseurs, et aux éleveurs qui ne veulent pas rentrer dans les rangs en protégeant leurs lots. Le loup est de retour depuis 92, ce n’est un mystère pour personne, on a eu 30 ans pour faire les travaux nécessaires pour permettre une cohabitation, mais au lieu de cela on a préféré encore râler sur des choses qui n’ont pas d’importance et aujourd’hui certains d’entre eux se retrouvent au pied du mur et osent demander le retrait d’une espèce qui est très importante dans l’écosystème. Bref la France dans toute sa splendeur, dirigée par des abrutis qui sont suivis par des cancres.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 23h58
    L’abattage d’une espèce protégée au niveau mondial est un DELIT. Le loup est un prédateur supérieur et régulateur naturel de son écosystème. L’homme n’est qu’un destructeur de cet écosystème !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 23h57
    C’est une honte d’autoriser la destruction d’une espèce en premier plutôt que de trouver une solution vivable pour tout le monde, seulement parce que c’est plus rapide à mettre en place et bénéfiques pour les humains (merci le lobby des chasseurs)
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 23h56
    Le loup est un régulateur de la faune et il n’attaque pas les troupeaux de manière générale
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 23h54
    Laissez la nature et le vivant en paix, nous sommes chez eux. À nous de nous adapter et non l’inverse
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 23h54
    Non on ne tue pas, nous devons vivre ensemble. D’autres solutions sont possibles.
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 5 décembre 2025 à 23h54
    Le loup est et doit rester une espèce protégée ! C’est un animal essentiel pour la régulation de la faune sauvage. En réalisant des tirs sur quelques loups cela va séparer la meute et aggraver le problème. Il ne faut pas oublier qu’il est inscrit dans la liste rouge des espèces menacées ! C’est donc aux éleveurs de s’adapter à eux et pas l’inverse !
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 23h52
    Il faut reguler car même en plaine sans grande forêt les loups sont présents et les chevreuils font également parti comme les ovins et bovins des attaques régulieres
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 23h52
    Des pays comme l’Italie, où les loups sont bien plus nombreux, ne se posent pas ce genre de question mais ont d’ores et déjà trouvé des solutions pour que les éleveurs n’aient plus à subir les attaques. Comment se fait-il que dans ce pays, il soit très rare de trouver un modus vivendi pour que tout le monde et le loup au premier chef soit préservé ? La planète n’appartient pas exclusivement aux humains mais à tous les être vivants. Au delà de ce principe angélique qui en fera rire sans doute beaucoup, le parc de Yellowstone aux USA est un parfait exemple de vie en symbiose. Depuis la réintroduction du loup, les rivières ont retrouvé leur cours, les prairies sont plus vertes et abondantes, les montagnes revivent car le Canis Lupus a su contrôler naturellement la population de wapitis, ce qui a laissé se développer les espèces ligneuses, qui ont nourri elles-mêmes les castors qui ont ensuite par leur action, rétabli le tracé des cours d’eau….
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 23h51
    Cessons de tuer les espèces sous prétexte qu’elles sont dangereuses ou qu’elles nous embêtés. Vivons ensemble et trouvons d’autres solutions.
  •  corbin.fany@gmail.com, le 5 décembre 2025 à 23h47
    Il est nécessaire de protéger les loups, il faut trouver des moyens de coexister.