Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 07h43
    Le loup ne représente pas une réelle menace pour les activités humaines, il n’y a aucun fondement scientifique à ce décret, le loup a un rôle à jouer dans la régulation de leco système.
  •  Àvis défavorable au status du loup et à sa destruction, le 6 décembre 2025 à 07h43
    Bonjour Le loup est la et nous aussi Il était là et est revenu et nous on s est déployé Il faut trouver un compromis mais pas celui que vous proposez la Le tir toute l année est inadmissible c est interdit pour les autres espèces alors pourquoi pour le loup Les mesures efficaces de protection des troupeaux coûteuses et subventionnées sont elles correctement appliquées et vérifiées ? Merci
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 07h42
    La régulation des loups est necessaire au bon équilibre environnemental.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 07h41
    Le loup est un acteur majeur dans notre écosystème et nous devons apprendre à cohabiter.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 07h39
    Il serait préférable de réguler les fachistes qui occasionnent infiniment plus de dégâts sur l’ensemble de la société plutôt que les loups qui se contentent de réduire de manière infinitésimale la consommation de viande des français.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 07h38
    Il faut que l’on puisse défendre nos troupeaux simplement en régulant les prédateurs
  •  Fortement favorable , le 6 décembre 2025 à 07h37
    Le coût du loup est démentiel en France. L allègement des règles de protection pour le loup est essentielle pour le préservation de l’élevage extensif
  •  Contre ce projet , le 6 décembre 2025 à 07h37
    Je suis contre se projet qui n’a aucune base scientifique et qui permettra à des chasseur de les tuer sans en être inquiété
  •  Défavorable !, le 6 décembre 2025 à 07h35
    L’Homme doit apprendre à protéger et vivre avec ce qui l’entoure. Notre survie dépend de celle des autres espèces également.
  •  Fortement Favorable , le 6 décembre 2025 à 07h34
    L’implication des chasseurs dans la régulation du loup est essentielle. La gabegie ecologiste doit s’arrêter
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 07h33
    Avis défavorable. Le loup contribue à la régulation naturelle des populations dans nos forêts et montagnes. Leur nombre ne justifie pas une régulation accentuée par l’homme.
  •  favorable, le 6 décembre 2025 à 07h32
    Le jour ou certain perdront quelqu’un ou quelque chose qui leur est cher il changeront d’avis !! il en vas de même pour l’ours ! dans les pays ou la population humaine est faible toutes les espèces vivent en harmonie. Alors réfléchissons !!! chez les écolos purs et durs, moins on a d’instruction plus on l’étale !!!!!!!!!!!!!!
  •  i.vaysset@gmail.com, le 6 décembre 2025 à 07h31
    i.vaysset@gmail.com
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 07h31
    Il est temps de réagir. Effondrement des populations d’ongulés , et prédation sur les troupeaux bien trop présente.
  •  Avis , le 6 décembre 2025 à 07h30
    Je m’oppose fermement aux mesures d’abattage des loups et souhaite attirer votre attention sur les bénéfices écologiques démontrés de leur présence. L’exemple du parc de Yellowstone aux États-Unis illustre parfaitement le rôle essentiel des loups dans les écosystèmes. Après leur réintroduction en 1995, les scientifiques ont observé une cascade d’effets positifs : la régulation des populations de cervidés a permis la régénération de la végétation riveraine, le retour des castors, et la stabilisation des berges. Ce phénomène de “cascade trophique” a restauré l’équilibre de tout l’écosystème. Concernant les tiques, des études récentes montrent effectivement que les loups contribuent à réduire leur prolifération. En régulant les populations d’ongulés sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers) qui sont les principaux hôtes des tiques, les loups diminuent indirectement les risques de maladies vectorielles comme la maladie de Lyme. Les animaux affaiblis ou malades, souvent les plus infestés de parasites, sont préférentiellement chassés par les loups, limitant ainsi la propagation des parasites dans l’écosystème. D’autres pays européens comme l’Italie, l’Espagne et la Roumanie cohabitent avec des populations de loups bien plus importantes que la France, tout en développant des systèmes d’indemnisation et de protection des troupeaux efficaces. Ces exemples prouvent qu’une coexistence est possible avec un accompagnement adéquat des éleveurs. Je demande que l’État privilégie des mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, parcs de regroupement nocturne, bergers) plutôt que l’abattage d’une espèce protégée qui joue un rôle écologique irremplaçable.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 07h30
    Nos ancêtres se sont battus à devoir diminuer leur présence pour préserver leurs bêtes compte tenu de la prédation faite ales loups. Il semble normal que l’espèce n’étant pas en danger, une régulation s’impose des lors que les loups deviennent un danger de plus en plus important et ravageur pour les troupeaux
  •  Avis DEFAVORABLE quant à ce projet de lois, le 6 décembre 2025 à 07h25

    La violence n’est pas une solution et une facilité à prendre, arrêtons de massacrer toutes les espèces qui nous entourent qui ont elles un rôles important dans la biodiversité.

    J’espère vraiment que des solutions plus réfléchies et moins meurtrières seront prises sans que le statut de protection du loup ne soit allégé.

  •  Loups, le 6 décembre 2025 à 07h24
    Certains ont la mémoire courte. Bientôt les randonneurs et ramasseur de champignons passeront pour disparus, les pays voisins l’ont bien compris. En Suisse notamment !!!
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 07h24
    Favorable il était temp de mettre en œuvre les conditions de la régulation de cette espèce …
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 07h23
    Il est plus que temps que l’Homme apprenne à vivre en harmonie avec la nature et stop sa destruction systématique des habitats et des espèces !