Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 11h12
    Non au déclassement du loup comme espèce protégée et donc non chassée. La France doit participer, comme le reste de l’Europe, à la restauration de la biodiversité et donc réduire la pression qu’elle exerce sur elle. La cohabitation entre l’homme et les espèces sauvages doit être accompagnée par l’État conformément à des avis scientifiques indépendants. J’émets donc un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h11
    Acceptons un retour réel du loup sur notre territoire, ce qui est nécessaire en terme de niche écologique. Stop aux faux semblants politique, aux demi mesures. Accompagnons réellement les éleveurs dans cette transition.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 11h11
    Le loup a une place primordiale et fragile dans l’écosystème, ça ne devrait pas être à l’Homme de décider de son sort.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 10h54, le 6 décembre 2025 à 11h10
    Je suis défavorable à ce projet. C’est un choix politique, il ne s’appuie ni sur la science et ni si le bon sens. Le loup joue un rôle de régulation qui permettrait de diminuer certaines activités de chasse (ce qui ne plait évidemment pas à tout le monde. Les études scientifiques démontrent que les tirs de prélèvement sont inefficaces, voire contre-productifs : en déstructurant les meutes, on risque d’augmenter la dispersion des individus et les attaques sur les troupeaux. Des méthodes de contrôle plus douce existent et ont fait leur preuves, on doit concentrer nos efforts sur des moyens de protection non létaux (chiens, bergers, clôtures) plutôt que sur l’abattage d’une espèce protégée.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h10
    Il faut arrêter de jouer aux apprentis sorciers. La nature est le modèle a suivre. Elle a prouvé son efficacité depuis des millénaires.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 11h09
    D’autres moyens plus intelligents existent mais les éleveurs ont décidé que c’était trop compliqué. Cet arrêté est purement démagogique pour récupérer les voies de quelques éleveurs.
  •  Défavorable à cette décision , le 6 décembre 2025 à 11h08
    Le loup doit rester un mammifère protégé !
  •  Très défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h06
    L’homme doit enfin réapprendre à s’insérer et à respecter son environnement mais aussi à cohabiter avec toutes les espèces vivantes. Je crois d’avantage au dialogue et à l’indemnisation des populations concernées, plutôt qu’à la fuite en avant, consistant à autoriser la chasse d’une espèce que, certains hommes, considèrent comme gênante.
  •  Avis TOTALEMENT défavorable, le 6 décembre 2025 à 11h05
    Le Conseil National de Protection de la Nature, unanime, tire la sonnette d’alarme : cette politique vise clairement à réduire la population de loups, au mépris de leurs bénéfices écologiques et des résultats positifs des mesures de protection existantes. Avec un système uniquement déclaratif, sans supervision de l’OFB et sans justification préalable d’attaques, le risque est immense : multiplication des tirs, perte de contrôle et chute brutale d’une population déjà fragile. Ce texte efface trente ans d’efforts de coexistence entre éleveurs, État et associations. Il autorise des tirs létaux quasi inconditionnels tout en maintenant un régime d’indemnisation déconnecté de toute exigence. C’est inacceptable !!!! Je suis fermement fermement opposée à cet arrêté : nous devons défendre une cohabitation responsable, préserver un équilibre écologique essentiel et garantir que le loup conserve un avenir en France. La nature n’appartient pas à l’humain mais à l’ensemble du vivant dont l’humain fait partie.
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 11h05
    Je suis favorable. C’est aux chasseurs et aux éleveurs de régler ce probléme
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h03
    Stop aux massacres incessants d’animaux sauvages.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h02
    Le texte propose un assouplissement disproportionné des conditions de destruction du loup, sans exigences claires de prévention ni évaluation rigoureuse des impacts. Cette approche met en péril une espèce protégée et fragilise les écosystèmes. Je m’y oppose.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h02
    Se référer aux avis scientifiques et aux spécialistes
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 11h02
    Le loup comme toutes espèces prédatrices (n’ayant pas de prédateurs naturels) des animaux d’élevages et d’ongulés sauvages doit être régulé pour éviter une surpopulation et entrainer des dégâts agricoles et une prédation trop forte, voir une disparition du gibier sur certains territoire. Tant qu’il ne s’attaque pas aux hommes !!
  •  Pinot F, le 6 décembre 2025 à 11h02
    Je suis contre ce projet. Quand trouverons nous d autres méthodes que la mort pour soit disant nous protéger. Il est temps de protéger notre maison avec tous ses habitants, qu ils soient humains, animaux ou végétaux. Nous ne sommes que de passage et laissons une terre vivable à nos enfants avec des valeurs autres que l argent !
  •  CONTRE, le 6 décembre 2025 à 11h02
    Selon les experts la pérennité de l’espèce en France se fera a 2500 individus, on est a peine autour des 1000. La cohabitation demande des efforts des 2 côtés or là on "recommande" des mesures de protection des troupeaux, autant dire que c’est open bar pour les chasseurs et les braconniers. A quoi sert l’avis des scientifiques si vous ne le suivez jamais
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 11h01

    Je suis défavorable avec ce projet m’arrêté.
    Au vu des conséquences néfastes de cet arrêté pour l’avenir du loup en France, le Conseil National de Protection de la Nature s’est positionné à l’unanimité de ses 21 membres scientifiques, contre cette nouvelle atteinte au grand prédateur (Ici). Il souligne dans ses conclusions sa grande inquiétude quant à la « politique nationale envers cette espèce », ainsi que la volonté de l’Etat de réduire la population de loups sur le territoire français. Et ajoute qu’ainsi notre pays nie les bénéfices écologiques associés à sa présence, ainsi que les vertus des mesures de protection dont l’efficacité est attestée par la stabilisation des attaques sur troupeaux domestiques.

    Avec ces nouvelles dispositions, les tirs de loup s’intensifient, et l’Etat risque d’en perdre le contrôle, mettant ainsi en danger l’espèce dans notre pays, puisqu’actuellement sa population est sur un fil instable, et risque de chuter au-delà d’un certain nombre de tirs, légaux et illégaux.

  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h58
    Nombreuses preuves scientifiques qui montrent que les prélèvements entraînent à long terme une augmentation des attaques. D’autres solutions plus efficaces existent même si elles vont à l’encontre des lobbies. Le rôle du loup est primordial dans nos écosystèmes, il est régulateur de toutes les autres espèces et participe au maintien de tout un équilibre. Tuer toujours plus n’est et ne sera jamais une solution durable.
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h57
    La coabitation entre l’élevage et le loup est tout à fait possible. Nous le savons tous à partir du moment ou l’on met les moyens matériels et surtout la volonté. Et de quel droit, l’H peut il s’imposer à coup de fusil déplorable ! David
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h57
    Tout doit être fait pour la cohabitation entre humains, troupeaus et loups. Les violences à l’encontre des animaux vivants sur leurs territoires sont inadmissibles. Intolérables. L’intelligence humaine doit résoudre ce problème sans passer par l’abattage.