Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h52
    Le loup a sa place dans nos écosystèmes et contribue largement à la régulation des espèces qui le composent. Non à l’éradication systématique des espèces animales. Stop au lobby des chasseurs, qui ne sont qu’assoiffés de sang et de violence. Stop à l’intolérance envers toute autre espèce animale non humaine, l’humain actuel n’a plus sa place sur Terre, il ne fait que provoquer sa destruction et sa propre extinction par la même occasion.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 11h52
    Avis défavorable. Le loup est une espèce clé de nos écosystèmes. Le loup mérite une protection totale. La cohabitation entre cette espèce et les humains est tout à fait possible avec des moyens non létaux.
  •  DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 11h51
    Les scientifiques estiment qu’il faudrait en France au minimum 500 loups matures pour assurer la viabilité démographique de l’espèce des loups Canis Lupus, soit environ 2500 individus au total, d’après l’ASPAS. Or aujourd’hui en 2025 d’après l’OFB, nous avons en moyenne seulement 1082 individus sur le territoire français. On en est encore loin. Ce n’est donc pas le moment de leur tirer dessus ! Le loup n’est pas une espèce nuisible, au contraire, il participe grandement à la chaîne alimentaire notamment en régulant la population d’ongulés. Et les "dégâts" occasionnés par le loup dans les troupeaux sont MINIMES et NE JUSTIFIENT PAS d’arrêter de le protéger. Si vraiment vous voulez agir, aidez plutôt les éleveurs à se protéger d’éventuelles attaques (si tant est qu’il y en ait) plutôt que de laisser les chasseurs tirer sur un animal rare, où vous pouvez être certains qu’il y aura des abus, comme c’est déjà le cas alors même que le loup est protégé !
  •  projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup. Jean HENAFF 72000 Le Mans, le 6 décembre 2025 à 11h48
    Avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup : Apprenons à vivre avec la nature et non contre elle, com-ment dire à un Africain qu’il faut préserver l’éléphant, le lion, à un Indien le tigre, alors que la démographie y est galopante? L’expérience montre que la prétendue régulation humaine, profitable à certains, est juste toxique aux espaces aux espèces et finalement à la planète.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h48

    Le loup est un excellent régulateur. On se pleins constamment du manque de régulation et on veut en même temps supprimer le loup ?
    Il a sa place sur notre terre comme n’importe quelle espèce…

    Pour rappel, se sont les éleveurs qui sont sur la terre des animaux, pas l’inverse.

  •  Avis très défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h47
    Je suis complètement contre. Le loup doit continuer d’être protégé au maximum. Il joue un rôle important dans l’écosystème.
  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 11h47
    Le loup reste une espèce strictement protégée en raison de sa vulnérabilité démographique et génétique. Les données scientifiques montrent que les populations françaises ne sont ni stabilisées ni suffisamment diversifiées pour supporter un relâchement du cadre actuel.
  •  favorable, le 6 décembre 2025 à 11h46
    Enfin le retour du bon sens dans un dossier noyé par la mauvaise foi des fonctionnaires en charge du suivi, notamment des comptages. Il est temps de mettre un terme à la sanctuarisation du loup, avant que la situation ne s’aggrave encore.
  •  Citoyenne défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h46
    Il ne s’agit pas d’opposer les défenseurs des loups aux éleveurs/chasseurs. Mais plutôt d’œuvrer pour favoriser une cohabitation pérenne. Et cela passe inexorablement par une réalité qui doit rester présente dans tous les débats : ni ange,ni démon, le loup cherche à survivre dans un environnement dont les équilibres ont été profondément perturbés par l’homme. Et comme tout être vivant sur notre planète, le loup a lui aussi le droit de vivre ( au-delà du fait que ce fascinant mammifère reste un atout indéniable pour la biodiversite ! ).
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 11h44
    Favorable au tir
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h42
    Avis défavorable le loup doit avoir une protection maximale mais il faut également que nous financions les protections nécessaires pour les éleveurs afin de faire perdurer l’harmonie entre l’humain et le loup l’union de toutes les parties prenantes est l’avenir,la vie des deux espèces
  •  avis favorable, le 6 décembre 2025 à 11h42
    La prolifération du loup dans certaines régions engendre un coût certain pour les éleveurs en montagne qui sont garants de l’entretien des alpages d’autre part sous la pression des meutes de loup le gibier notamment les populations de chevreuils sont en voie de disparition
  •  Avis defavorable, le 6 décembre 2025 à 11h42
    Le loup a de tout temps fait partie de l’écosystème. Il fait partie de la prédation naturelle. Nous devons protéger le vivant et non pas l’éradiquer. De nombreux pays en Europe et dans le monde cohabitent avec le loup, faisons de même.
  •  protection du loup, le 6 décembre 2025 à 11h41
    Encore un recul du gouvernement, encore une fois sur l’écologie. La protection de notre environnement, c’est la protection de notre survie, à nous les être humains. Regardons vers l’horizon et non vers notre nombril.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 11h41
    La cohabitation de l’humain avec le loup ne doit pas passer par une destruction systémique d’une espèce qui a été, pendant des années, en voie de disparition. Aujourd’hui, grâce à l’investissement d’association et des services de l’état, le loup revient enfin et nous pose une question existentielle : pourquoi s’étonner de la présence des loups dans les élevages quand, d’un autre côté, nous détruisons (régulons) les espèces issues de la faune sauvage qui sont ses proies naturelles ? Il serait d’une très grande hypocrisie de considérer que l’absence de proies naturelles ne favoriserait pas un comportement visant à chasser des proies présentes dans un enclos (pourquoi se fatiguer quand tout est à porter de main ? En favorisant la présence abondante des espèces sauvages, nous résolvons une partie du problème et favorisons la vie d’espèces qui sont légitimes quant à leur présence dmsur le territoire national. Toutefois, depuis des années, en France, nous favorisons (à la demande d’une minorité) la mort à la vie des animaux ; et nous savons que par ce texte proposé aujourd’hui en consultation, les amoureux de la nature (morte) s’enorgueillirons de brandir en trophée la mort d’un loup plutôt que d’assurer sa pérennité. Il est temps que le crime organisé de la faune sauvage soit plus strictement encadrée, régulée et que des campagnes d’instruction publique soient mises en place afin que l’on comprenne l’équilibre précieux dont la nature a besoin pour sa propre survie - car partout où le loup revient, d’autres espèces animales et végétales profitent.
  •  Très favorable, le 6 décembre 2025 à 11h40
    Il est temps que des mesures soient prises afin d’endiguer les dégâts occasionnés sur le bétail, et l’augmentation significative du cheptel loup sur le territoire national et dans les zones particulièrement touchées. Bien entendu les tirs doivent être strictement contrôlés afin d’éviter tous dérapages, et ne pas confier cette mission, uniquement aux services de l’état et/ou louvetiers. Des chasseurs doivent être nommément désignés pour cela , il y a lieu également d’accorder l’autorisation de tir ( de défense ou de destruction aux bergers détenteurs du permis de chasser). Cela doit être strictement encadrer. N’en déplaise à nos détracteurs.
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 11h39
    Chaque éleveurs doit pouvoir utiliser tous les moyens en sa possession afin de pouvoir se préserver de toutes prédation, les tirs en fait partie.
  •  Très défavorable, le 6 décembre 2025 à 11h39
    Le loup est nécessaire à la régulation naturelle. Pas les chasseurs qui se permette de venir jusque dans les jardins des gens pour avoir un "trophée".
  •  Défavorable à la baisse du statut de protection des loups , le 6 décembre 2025 à 11h39
    Ce projet de loi ne prend pas en compte l’importance de l’existence du loup dans nos forêts pour limiter les autres espèces (sanglier, cerf). Par ailleurs, les normes et les règles actuellement en vigueur de protection de certaines espèces en danger sont déjà régulièrement ignorées par les chasseurs et agriculteurs sans que ceux-ci ne souffrent de la moindre remise à l’ordre ! Nos forêts souffrent déjà terriblement de la destruction de leurs espèces par l’activité humaine. Ce genre de texte de loi ne fait que faciliter la destruction de l’environnement et empêche de développer des alternatives durables en plus de facilités les activités de braconnage
  •  protection du loup, le 6 décembre 2025 à 11h39

    Avis défavorable

    Rabaisser la protection du loup en France est un grave recul pour la conservation de l’espèce, perçue uniquement à travers un prisme politique sans fondement scientifique. Faciliter encore les tirs de loups anéantira des décennies d’efforts de protection, sans résoudre pour autant les problèmes d’attaques sur les troupeaux. Aucune étude ne prouve l’efficacité des tirs. Considérons les solutions non létales éprouvées et soutenues par des financements adéquats au lieu de perpétuer une logique de destruction.