Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 18h03
    Ce déclassement du Loup n’est motivé par aucun argument scientifique. Il m’apparait incompréhensible que notre gouvernement accepte cette regression et tourne le dos à la protection de la biodiversité, souhaitée par une majorité de français. Y aurait il un projet politique? Il est connu que le loup a sa place dans la biodiversité et a un rôle majeur dans la régulation naturelle de la faune sauvage. Plutôt que le détruire, encourageons et aidons d’avantage les éleveurs à mettre en place les mesures de protection des troupeaux qui ont prouvé leur efficacité, là où elles ont été installées. Et malgré ces protections, si un loup rôde de trop près autour d’un troupeau, pourquoi ne pas l’effaroucher plutôt que de le détruire ?
  •   fortement favorable, le 6 décembre 2025 à 18h00
    Quand les bergers seront ils déclarés " espèce en voie d’extinction " ? Si vous voulons avoir des viandes et des fromages locaux , si nous considérons qu’importer de Nouvelle Zélande des pièces de boucherie n’est pas ecologiquemment satisfaisant ….. Les troupeaux d’isards les quelques mouflons sont devenus invisibles là où le loup apparait . Et les Tetras ? Le loup n’est il pas un vecteur de pathologies telles que la rage ?
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 18h00
    La cohabitation avec les grands prédateurs est impossible.Vous nous palez de Yellowstone… mais il n’y a aucune présence humaine la bas. Lorsqu’il n’y aura plus de pastoralisme et que le milieu se refermera il y aura des feux gigantesques.Par simple idéologie les associations animalières font de la désinformation permanente avec l’argent des contribuables …
  •  avis favorable, le 6 décembre 2025 à 17h58
    avis fortement favorable
  •  AVIS FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 17h58
    Le loup doit etre régulé. Réguler ne veut pas dire exterminer.
  •  Monsieur , le 6 décembre 2025 à 17h58
    Avis défavorable. le loup doit etre protéger.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 17h57
    Une espèce protégée est une espèce protégée… l’assouplissement des tirs risque d’entraîner des dérives difficilement contrôlables
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 17h56
    Bonjour, je suis défavorable à ce projet d’arrêté modifiant le statut de protection du Loup. Le Loup est revenu naturellement en France, il fait partie de l’équilibre naturel des écosystèmes. En Italie, en Espagne, les mesures de protection ont prouvé leur efficacité pour permettre les activités humaines et l’agro-pastoralisme sur les territoires reconquis par les loups et sont efficaces pour empêcher la prédation du loup sur les troupeaux. Les grands concepts de l’écologie scientifique et toutes les données récentes d’études scientifiques montrent que les tirs ne sont pas efficaces pour limiter les populations, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 17h54
    Absolument contre ces mesures. Le loup est une espèce protégée et doit le rester. Les éleveurs ne jouent pas le jeu et ne protègent pas suffisamment leurs troupeaux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 17h54
    Encore une espèce que l’Homme veut rayer de la carte ! Décidément, il n’en restera plus beaucoup.
  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 17h54
    Le loup fait parti des espèces nécessaires à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Le loup , le 6 décembre 2025 à 17h53
    Favorable au projet de consultation
  •  Totalement défavorable, le 6 décembre 2025 à 17h50
    Le loup est et doit rester une Espèce protégée ! Ce gouvernement est une honte pour la Biodiversité, la Nature, l’agriculture biologique et tout ce qui se rapporte de près ou de loin au respect de la Nature et des Especes , faune et flore, y compris Humaine !
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 17h50
    Il est important d’élargir la liste des acteurs pouvant intervenir lors d’opérations nocturnes.
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 17h47
    Je favorable à ces mesures.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 17h47
    Avis très favorable. Au vu de son extension, la gestion du loup devient naturellement identique aux autres animaux. Les chasseurs sont formés et ont l’expérience des battues (préventives ou non) et à ce titre peuvent apporter leur contribution. Ce serait une erreur de se passer de leur expertise
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 17h46
    Le loup fait partie de la biodiversité. Il participe à la régulation de la faune de façon naturelle. Il doit rester protégé.
  •  AVIS DÉVAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 17h46
    En réponse à quelques commentaires : un loup dans un parc est comme un humain dans une cellule de neuf mètres carrés !
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 17h45
    Nous devons protéger le loup, apprendre à le connaître et aider les bergers à protéger leurs troupeaux. Les patous ne peuvent pas seul, protéger, il faut d’autres aides matériel
  •  Fortement FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 17h43
    Je suis fortement pour