Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 18h59
    le loup est une espèce indispensable à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis très favorable ! , le 6 décembre 2025 à 18h59
    Prenons exemple sur d’autres pays et ayons du pragmatisme pour réguler le loup !
  •  défavorable, le 6 décembre 2025 à 18h58
    Le loup a besoin d’être protégé en France.
  •  Reclassement du LOUP, le 6 décembre 2025 à 18h58
    Bonsoir ; Je suis très favorable au reclassement du LOUP ; merci d’ouvrir les yeux .
  •  Avis favorable, le 6 décembre 2025 à 18h55
    Il est temps de sauver nos derniers troupeaux qui entretiennent nos montagnes.
  •  Avis défavorable au nouveau statut de protection du loup, le 6 décembre 2025 à 18h55
    Pourquoi les éleveurs italiens parviennent à se protéger des prédations du loup sans l’éliminer et pourquoi en France on n’y arrive pas ? Tuer les loups ne résoudra pas les problèmes des éleveurs et mettra en danger l’équilibre de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 18h52
    Il existe des moyens permettant la cohabitation de l’humain et du loup. L’Italie est capable de le faire, il me semble impensable que la France ne puisse pas l’envisager autrement que par la mort de ses loups. Car oui se sont nos loups et nous devrions être fiers qu’ils reviennent cela donne a penser que l’eco système lui est favorable. Arrêtons de penser que l’élimination des animaux sauvages est l’avenir de notre espèce !
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 18h52
    Avis très favorable . Il me semble nécessaire de mieux réguler cette espèce et à ce titre les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs sont disponibles pour réguler cette espèce dans les zones les plus impactées par la présence de ce prédateur.
  •  Avis favorable, le 6 décembre 2025 à 18h51
    L’élevage extensif ne doit pas être la variable d’ajustement d’une lubie. Les éleveurs doivent pouvoir défendre leurs troupeaux sans être traité comme des criminelles.
  •  nouveau statut du loup, le 6 décembre 2025 à 18h51
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  Avis Très Favorable, le 6 décembre 2025 à 18h50
    Pour que le loup ne devienne pas comme le sanglier…. et que la régulation intervienne trop tard…..
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 18h50
    Il n’y a qu’à prendre l’exemple de la Drôme pour constater la pression du loup. Mettons nous a la place des éleveurs, gardiens de troupeaux et regardons la baisse importante des populations de mouflons,chamois, chevreuil et petit a petit sur les sangliers et cerfs. Nous ne sommes pas dans le parc du Yellowstone…
  •  Contre la reprise du tir du loup , le 6 décembre 2025 à 18h49
    Je suis contre la chasse au loup il est un vecteur naturel de régulation de la faune sauvage et fait partie intégrante de la chaîne de biodiversité comme l’ours le lynx. Les dégâts sur les troupeaux sont rares et leur protection efficace (barrières mobiles, patous) les seules solutions viables. Voir à ce sujet les exemples d’autres pays européens où la coexistence est possible
  •  Avis favorable au projet d’arrêté sur la protection du loup, le 6 décembre 2025 à 18h47
    Associé les chasseurs permetttra d’êtrte beaucoup plus efficace et reactif pour les tire de défense
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 18h46
    Il faut pouvoir contrôler l’expansion de cette espèce sans attendre qu’il y ait de gros dégâts ou des drames.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 18h45
    Le loup réintroduit par l’homme à maintenant un impact trop fort sur le pastoralisme et le gibier. Il est nécessaire de réguler les populations là ou sa présence devient problématique et déséquilibre la faune sauvage ou met en difficulté sa cohabitation avec les activités humaines. N’attendons pas un accident mortel avec l’homme pour agir !
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 18h45
    L’expansion du loup et sa prolifération doit être contrôlé pour protéger les troupeaux et aussi les personnes le loup na pas peur de l’homme il l’évite mais le jour où il y aura une attaque sur personne il sera trop tard pour les regrets.
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 18h43
    Si nos anciens les ont éradiqués c’est certainement qu’ils avaient de bonnes raisons…les grands prédateurs en haut de la chaîne alimentaire détruisent la biodiversité contrairement a ce que les écologistes affirment par pure idéologie Lorsqu’ils seront plus nombreux et qu’ils n’auront plus rien à croquer vous pensez qu’ils vont s’en prendre a qui !!! (Exemple du moment le japon avec les ours ) Maintenant on nous parle d’une meute de loups noir…soit disant très rare…vous pensez qu’ils sont arrivés a quatres pattes….moi je pense plutôt à quatres roues…la réintroduction du loup et de l’ours nuisent fortement à notre économie pourtant il me semble que l’on en a pas trop besoin de cela…de plus combien coûte aux contribuables les mesures mises en place (souvent inefficaces) pour la protection des troupeaux et également toutes les subventions attribuées aux associations animalières qui font de la désinformation permanente…il y a la une véritable source d’économie
  •  Le loup Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 18h42
    Avis très favorable ,Le loup doit être géré comme un animal causant des dégâts et par conséquent éliminé de manière ponctuelle si nécessaire. Pour les troupeaux , et la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 18h41
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui réduit drastiquement le statut de protection dont le loup bénéficiait jusqu’ici. Cela serait bien si vous arrêtiez de détruire les loups et tout le patrimoine vivant des citoyens. La protection des troupeaux d’ovins, bovins et autres est possible, le plus important, en plus des clôtures et chiens patous, est la présence humaine. Pas un berger sous payé pour 2000 bêtes ou plus. Il existe des éleveurs qui ne se plaignent pas des loups, quand on a des animaux on est à leur service 24 sur 24. A force de détruire que va t-il rester ?