Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 23h38
    Favorable pour nos éleveurs
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 23h33
    Ce n’est pas le loup qui empiète sur le territoire des humains, le loup ne fait que reprendre la place que nous lui avons volé. Apprenons à vivre avec lui. A l’heure de la 6eme extinction de masse, il est temps que les humains reprennent leur place sans se croire en compétition avec les autres animaux.
  •  Avis 100% défavorable , le 6 décembre 2025 à 23h21
    La préservation de la biodiversité dont fait partie le loup est indispensable à un environnement sain et équilibré. Les tuer serait totalement inutile et contre-productif pour les éleveurs. D’autres solutions moins barbares et moins injustes ont déjà fait leurs preuves auprès d’éleveurs soucieux d’un équilibre de vie pour tous.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 23h17
    Le loup régule les populations d’ongulés. La nature se reconstitue et ce n’est plus le rôle des chasseurs.
  •  avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 23h13
    Le Loup a été complètement éradiqué en France au 19ème siècle. Réparons nos erreurs et évitons un remake. Le Loup a entièrement sa place, il est au somment de la pyramide comme bien d’autres espèces considérées comme "nuisibles" et arrêtons de subir la pression des lobbyes de la chasse et du monde agricole.
  •  AVIS FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 23h09
    Les chasseurs peuvent participer à des battues afin de limiter l’expansion du loup dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 23h08
    Favorable .. Tout comme en Allemagne actuellement.. Ne nous laissons pas submerger. Les chasseurs formés doivent pouvoirs participer aux battues préventives ..
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 23h05
    Le loup a ça place comme une agriculture responsable et intégrée dans son paysage et ses composantes
  •  Favorable à la destruction des loups en Europe , le 6 décembre 2025 à 22h59
    Laissez vivre les moutons de nos agriculteurs . Et les chevreuils Indigènes de nos forêts et plaines
  •  Le lpup régulation , le 6 décembre 2025 à 22h58
    avis favorable du loup a réalisé rapidement
  •  Statut protection du loup, le 6 décembre 2025 à 22h54

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 22h53
    Pour un équilibre naturel de la chaîne alimentaire sauvage.
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 22h50
    Le loup est le seul régulateur, l’homme est un imposteur et dérègle notre écosystème. Les Bergers peuvent se faire aider par l’association FERUS et "s’équiper" de chiens gardiens/protecteurs de troupeaux tels que les Matin-Espagnols, les Montagnes de Pyrénées, est ils seront alors assurés que ni homme ni bête ne pourront approcher le troupeau. Et le loup n’attaque pas l’homme, se sont des fables. C’est un animal très craintif. Il faudrait que l’homme cesse de se plaindre et de pleurnicher, mais réfléchisse au lieu de choisir la faciliter en usant d’une arme pour tirer dans le dos d’un animal qui essaye de survivre sur un territoire de plus en plus restreint.
  •  Laisser vivre le loup et protéger les troupeaux , le 6 décembre 2025 à 22h49
    Le loup est un prédateur naturel du gros gibier. Il faut le laisser vivre, mais il faut accompagner les éleveurs pour protéger leurs troupeaux.
  •  Avis extrêmement défavorable , le 6 décembre 2025 à 22h47
    La seule solution que les hommes ont trouvée pour éviter les dégâts est de tuer. Je suis affligée de voir que la vie compte si peu pour certains, et que réfléchir à d’autres solutions profitables à toutes les espèces, autant au loup qu’à l’homme semble être un effort surhumain. L’homme, aussi intelligent qu’il prétend l’être me semble bien abrutis et bien cruelles face aux autres espèces.
  •  avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 22h44
    les études menées dans le parc de Yellowstone montre que le loup, en delocalisant les grands herbivores empêche ces derniers de dégrader la forêt. L’absence des loups en France va donc favoriser les dégradations des forêts. Ceci entraînera des frais supplémentaires de gestion des forêts en ces temps où le gouvernement cherche à limiter les dépenses.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 22h43
    Merci de suivre les avis objectifs et impartiaux des spécialistes (ie les scientifiques) pour respecter la place de chaque être vivant. Et être à l’écoute des souffrances de chacun pour les guider et les aider sans pour autant en arriver au génocide.
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 22h42
    Le loup est responsable de beaucoup d’attaques sur les troupeaux. Sa présence est incompatible avec l’élevage
  •  défavorable, le 6 décembre 2025 à 22h41
    Il est vraiment temps de calmer les ardeurs des chasseurs !!!!
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 22h39

    À l’heure où la France affirme vouloir répondre à la crise écologique, un texte fragilisant un grand prédateur clé apparaît incompatible avec la logique de restauration de la biodiversité et de réduction des pressions anthropiques.

    Conclusion générale
    Le projet d’arrêté combine une dérégulation large, une fragilisation juridique, l’absence d’évaluation solide, un contresens écologique majeur et une incohérence profonde avec les limites planétaires déjà franchies, notamment celle de l’intégrité de la biosphère.
    Il en résulte un risque élevé :
    de dégradation de l’état de conservation du loup,
    d’accroissement des tensions sociales,
    de recul des capacités naturelles des écosystèmes à s’autoréguler,
    et de contradiction avec les engagements nationaux et internationaux de la France.

    Au regard de ces éléments, un avis défavorable s’impose.