Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Très défavorable, le 7 décembre 2025 à 09h04
    Le loup est nécessaire à la biodiversité. Le pourcentage de prédation du loup sur des troupeaux est minime, des solutions alternatives existent, avant d’en arriver au tir letal, à la "destruction". Parler de destruction d’un être vivant, ne serait-ce pas considérer l’animal comme une chose, un objet. À partir de là, il nous est impossible de relever le grand défi de protection et préservation de la biodiversité, de la vie dans son ensemble. Au lieu de permettre à quelques uns de pratiquer leur loisir mortiphere, ici sur une espèce jadis très protégée ce qui leur ajoute certainement une jouissance supplémentaire, nous devrions tous nous rappeler que sans la nature, l’Homme n’est rien. Le plus grand des prédateurs est l’Homme et non les espèces sauvages, qui viendraient faire concurrence au "prélèvement" des ongulés. Il faut réapprendre à vivre avec et pour la nature.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 09h04
    Il est prouvé qu’il est possible de cohabiter avec les loups et répondre en les exterminant sachant qu’il y en a peu n’est absolument pas la solution.
  •  Pour, le 7 décembre 2025 à 09h04
    Nous vivions très bien sans ce prédateur
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 09h04
    Je donne un avis très favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup. Cet animal à sa place dans la nature, mais il doit être chassé, dérangé, régulé pour ne pas devenir un nuisible de nos campagnes. Les mesures actuelles sont insuffisantes, des chasseurs formés peuvent aider l’OFB et les louvetiers dans leurs missions. Contrairement à ce que j’écoute souvent, non la nature ne se débrouille pas toute seule, sinon il n’y aurait pas de médecin, de chirurgiens, de chercheurs, de coiffeurs, de pillule contraceptives….. Donc le loup, comme beaucoup d’autres animaux, ne doit pas régner sur nos territoires en toute impunité.
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 09h02
    DÉFAVORABLE DÉFAVORABLE DÉFAVORABLE La nature se débrouille très bien sans l’homme pour se réguler depuis… toujours. Oui aux loups, non aux chasseurs.
  •  un arrêté honteux, le 7 décembre 2025 à 09h01
    En tant que française je suis contre ce projet qui fragilisera une espèce qui, en dehors de son droit intrinsèque à vivre, à un rôle majeur dans l’écosystème. Oui, je suis contre ce projet d’arrêté qui ignore les faits scientifiques et preuves qu’une cohabitation est possible si des mesures particulières sont mises en place. Pourquoi d’autres pays tels que l’Italie peuvent cohabiter avec des prédateurs tels que le Loup et pas les français ? J’aurais honte de mon pays et de ses dirigeants si un tel arrêté était confirmé.
  •  Très favorable , le 7 décembre 2025 à 09h00
    Les chasseurs doivent participer à la régulation
  •  Favorable à la régulation , le 7 décembre 2025 à 09h00
    Je suis agriculteur et je vis avec des animaux qui font partie de ma famille au sens large.
  •  AVIS DÉFAVORABLE., le 7 décembre 2025 à 09h00

    Je vis à la campagne, je suis fils, petit-fils, arrière petits-fils, …. d’agriculteur-éleveur.

    Voici mon point de vue :

    Nous avons fait disparaitre le loup qui était un espèce autochtone de notre territoire Français à la suite de la réduction de son habitat entre le 19 ème et 20 ème siècle pour que nous, êtres -humain puissions étendre le nôtre.

    De quelle manière ? Il a subit une chasse intensive pour sa prédation avérée sur les troupeaux et supposée sur l’homme, mais également à cause des superstitions et croyances populaires négatives sur son comportement. (identique aux chasse aux sorcières).
    Actuellement, nous sommes envahis par les sangliers qui lorsque j’écoute et discute les agriculteurs est un fléau et occasionnent énormément de dégâts. Les sangliers apparaissent même en villes. Il me semble qu’à ce jour le seul prédateur naturel de cette espèce vivant sur notre territoire est le loup.
    Avant l’arrivée du monde moderne, la nature se régulait d’elle même avec une baisse de la natalité, mortalité précoce en fonctions des ressources, maladies, et ce pour chaque espèces.

  •  Très défavorable , le 7 décembre 2025 à 08h58
    Défavorable car nous n’avons pas le droit naturel d’exterminer une espèce sans pour autant mettre tout en œuvre pour nous protéger d’elle… Nous avons la connaissance, l’expérience, les techniques de protection qui fonctionnent si elle sont appliqués… Commençons par ça et laissons la place aux loups qui a son rôle a jouer dans la régulation des autres espèces sauvages.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 08h58
    Je suis contre la régulation des loups, qui sont des prédateurs essentiels à l’équilibre de la faune. La terre n’appartient pas uniquement à l’espèce humaine, et nous n’avons aucune légitimité à éradiquer toutes les espèces qui nous dérangent, d’autant plus lorsque c’est l’être humain qui est arrivé après sur leur territoire. C’est évidemment triste pour les animaux d’élevage, mais il existe des solutions : les rentrer la nuit, renforcer la protection des troupeaux, ou développer d’autres moyens de cohabitation. Éliminer les loups n’est ni durable, ni éthique.
  •  Gestion du loup , le 7 décembre 2025 à 08h58
    Je suis tout à fait en adéquation avec ce projet qui va vers une gestion du loup intelligente,j adhère totalement à ce projet.
  •  Avis très défavorable, le 7 décembre 2025 à 08h58
    Le loup est un élément indispensable à la biodiversité de nos forêts, il doit rester protégé tel qu’il l’est actuellement.
  •  Avis defavorable , le 7 décembre 2025 à 08h56
    Il semble que de nombreux éléments ne soient pas cadrés ce qui laisserait place à des abus. En effet, il n’est pas préciser les périodes d’interdiction de prélèvements je pense notamment aux périodes de reproduction. Également je m’inquiète de ces abus qui verrais la population de loup diminuer drastiquement à l’avenir. Une population qui a dejà été très impacté par les prélèvements auparavant, risquant même son extinction. Or le loup a un rôle de régulation naturel important qu’il ne faut pas négliger. Cet arrêté menant certainement a des abus ne fera que répéter une situation déjà connu dans le passé c’est pourquoi je laisse un avis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 08h56
    Il n’est pas responsable de proposer un tel arrêté, sans l’appui d’études scientifiques claires indiquant la nécessité de prélever plus de loup, et démontrant l’absence d’alternative efficace.
  •  DEFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 08h56
    Le loup participe au maintien de notre écosystème et bien plus encore. Arrêtons de détruire la faune et la flore bêtement. Les nuisibles ne se trouvent pas ici.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 08h56
    Les loups ont été massacré a tel point que le loups français n’existe plus et que la majorité des loups européens sont maintenant des loups réintroduit. Après avoir ramené se magnifique carnivore sur nos terres il serait honteux d’autoriser leur abattage
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 08h54
    Favorable à un travail de régulation intelligente ce que ces articles proposent.
  •  Contre le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 7 décembre 2025 à 08h53
    Bonjour, Il serait bon de respecter la Nature et notamment le Loup. Cet animal fait partie des supers prédateurs qui participent au bon fonctionnement des écosystèmes en régulant les populations de grand gibier, qui détruisent plus les cultures que ne font les loups sur des troupeaux généralement peu surveillés. Il est assez étonnant que le loup soit, en France, un "problème", alors que dans des pays voisins (Italie, Espagne…) il ne l’est pas? Des systèmes existent pour empêcher les loups d’attaquer les troupeaux : Ne pas laisser les troupeaux seuls. La présence de l’homme, de chiens et d’un âne permet d’éloigner Canis lupus. Des clôtures efficaces sont également de bonnes solutions. Il n’existe qu’un seul ennemi de la nature sur cette terre : Homo sapiens qui ne sait plus vivre en harmonie avec la Nature.
  •  loup, le 7 décembre 2025 à 08h53

    Avis fortement favorable a l’ouverture de la régulation du loup et à la protection des troupeaux ovins, bovins, caprins…. et à la protection de la faune sauvage. les régions ou le loup est en nombre, constate une très forte diminution des populations de la faune sauvage. c’est pour cela que je suis fortement favorable à cette évolution de la réglementation concernant le loup.

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.