Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 10h31
    Détruire le loup est une aberration écologique. Il régule l’écosystème. Réfléchissez plutôt aux moyens à mettre en œuvre pour une meilleure coexistence avec les éleveurs.
  •  Protection du loup, le 7 décembre 2025 à 10h31
    Je pense qu’il est impératif de continuer à protéger les loups et qu’il serait plus important d’apprendre aux éleveurs à mieux protéger leur troupeau. Ils ne peuvent pas s’étonner de voir des moutons mourir par exemple sans même faire l’effort de les protéger correctement avec un enclos adaptés ou des chiens. La facilité est de les tuer, au risque de dérégler une fois de plus l’écosystème.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 10h30
    Écoutez les scientifiques, pas les lobbyistes
  •  Contre , le 7 décembre 2025 à 10h30
    Les loups sont indispensables pour l’eco- système
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 10h29
    Les tirs ne protègeront pas les éleveurs de la prédation du loup. C’est juste une pillule donnée aux éleveurs pour qu’ils se calment. Ils méritent mieux.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h29

    Une telle décision mettrait en danger une espèce dont le retour, encore fragile, résulte de décennies d’efforts de conservation. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes.

    Plutôt que de reculer sur la protection de la biodiversité, nous devrions poursuivre nos efforts pour concilier activités humaines et préservation des espèces sauvages.

  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h27
    Ce projet n’est basé sur aucun élément scientifique. La présence des loups est essentielle à l’équilibre de la biodiversité de nos forêts, qui sont un patrimoine inestimable. Ce qui menace les paysans et éleveurs sont les traités de libre échange pas les loups.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 10h26
    Comme beaucoup d’autres, ce texte ignore encore une fois largement les recommandations scientifiques internationales notamment en ce qui concerne l’état de conservation du loup en France. Il y a d’autres solutions que de tuer pour régler un problème.
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 10h25
    Je suis totalement opposée à la chasse du loup. C’est une espèce protégée qui joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, et la tuer ne ferait qu’affaiblir davantage la biodiversité. Plutôt que d’abattre ces animaux, il serait plus responsable de renforcer les solutions de coexistence avec les éleveurs et la protection des troupeaux.
  •  Une honte pour l’humanité , le 7 décembre 2025 à 10h25
    C’est animaux étaient là avant nous , ils sont magnifiques , protégeons les , tuer ne devrais pas être une activité , maintenant j’attends la loi d’interdiction de la chasse avec impatience.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h25
    Le loup joue un rôle important dans notre écosystème.
  •  Il ne faut pas abattre les loups , le 7 décembre 2025 à 10h24
    Les loup ne doivent pas être tuer ils doivent être protégé il n’en reste plus beaucoup en France si on réduit leur protections l’espèce va disparaître de notre pays
  •  Non, le 7 décembre 2025 à 10h24
    La France a d’autres priorités que le loup. Laissez cette espèce qui a déjà bien souffert dans nos écosystèmes. Cette espèce à son rôle à jouer pour reguler les autres populations d’espèces. Si le ministère de la transition écologique pouvait se focaliser sur la transition écologique et non pas sur la satisfaction du lobby de la chasse ça serait plutôt pas mal.
  •  Totalement défavorable, le 7 décembre 2025 à 10h23
    Madame, Monsieur, En tant que citoyen, je m’oppose a cette législation. Les loups sont gardiens de la biodiversité, que nous avons, par nos actions, saccagé. Ils ont leur place comme l’ensemble de la faune dans notre environnement. Cette législation est un retour en arrière.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 10h23
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté modifiant le statut de protection du loup. Les données scientifiques montrent que l’espèce n’est pas en bon état de conservation en France. La population, encore limitée et très concentrée dans les Alpes, reste insuffisante pour garantir une viabilité génétique et démographique durable. Les obligations européennes imposent de maintenir un niveau élevé de protection tant que cet état de conservation n’est pas atteint. Les études disponibles indiquent que les tirs de loups ne réduisent pas durablement la prédation. Ils peuvent même l’aggraver en désorganissant les meutes, alors que les mesures de protection (clôtures, chiens, regroupement nocturne) se montrent plus efficaces et doivent être déployées en priorité. De plus, le loup joue un rôle écologique essentiel : en régulant les populations d’ongulés sauvages, il contribue à limiter le surpâturage et à favoriser la régénération des forêts et des milieux ouverts. Sa présence entraîne des effets en cascade bénéfiques pour la biodiversité, comme une meilleure diversité végétale, une stabilité accrue des écosystèmes et une réduction de certaines maladies liées à la surdensité des herbivores. La diminution excessive des loups affaiblirait ces équilibres naturels déjà fragilisés. Le projet d’arrêté, en facilitant largement les tirs létaux — parfois sans obligation de protection des troupeaux — constitue un recul majeur, incompatible avec la gestion raisonnée d’une espèce protégée et avec le principe de dérogation « exceptionnelle et proportionnée ». Je demande le maintien d’une protection stricte, le recours prioritaire aux solutions non létales, et une politique d’accompagnement du pastoralisme réellement compatible avec la conservation du loup.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 10h23
    Le loup est une espèce bien trop importante pour les écosystèmes et leur régulations pour changer son statut !
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h23
    Madame, Monsieur, En tant que citoyenne, je m’oppose a cette législation. Les loups sont gardiens de la biodiversité, aucun acte inutile ne devrait être commis a leur encontre.
  •  AVIS FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 10h20
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Non-nuisible au contraire, le 7 décembre 2025 à 10h20
    Le loup a un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes où il est nécessaire. Notamment dans la régulation des Ongulés. Ce test mènera à certe une liberté de défense pour certains mais surtout en grande parti à une dérive volontaire pour d’autre qui menacera l’écosystème dont il joue un rôle majeur.
  •  DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 10h20
    Le loup est une espèce importante pour la régulation de l’écosystème. Moins le protéger reviendrait à autoriser sa destruction sur le territoire, ce qui serait une catastrophe écologique