Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Protection des loups , le 7 décembre 2025 à 10h41
    Il est déplorable en core en 2025 d’être animé par des idéaux politiques et inconstruits pour se permettre de prendre des décisions comme telle, lorsque l’on sait très bien que l’espèce la plus nuisible est en réalité l’être humain. La chasse n’est absolument plus un art ou encore une passion (qui déjà à l’origine est d’une cruauté et d’une injustice sans pareille), mais bien uniquement animée par des idées politiques pitoyables. Il suffit de se baser sur des preuves scientiques pour comprendre que chassez des espèces comme le loup est totalement idiot et n’est qu’une décision pouvant être prise par des ignorants et imbéciles. En espérant qu’un jour, les personnes avec un minimum de pouvoir essayerons de changer les choses dans un but d’AIDER les causes animales et la planète au lieu de réfléchir avec leur compte en banque et leur égo
  •  Arrêté loup, le 7 décembre 2025 à 10h40
    Je suis fortement favorable à ce nouvel arrêté loup qui apporte une nouvelle dimension sur la prise de conscience qui nous amène à comprendre qu’il est nécessaire d’une régulation de la prolifération du loup, de la sauvegarde du pastoralisme, et de la protection de la diversité de la faune en France..
  •  CONTRE, le 7 décembre 2025 à 10h38
    Le loup est aujourd’hui une chaîne importante d’un écosystème sensible. Sa ’destruction’ aurait alors un impact direct sur cette dernière.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h38
    Je suis totalement défavorable à ce texte. La peur du loup a toujours existé. D’autres pays de la communauté européenne ont réussi à faire coexister le loup et les troupeaux. L’ours et les troupeaux, le lynx et les troupeaux. Seul l’intérêt financier prime en France au détriment de la biodiversité, c’est bien regrettable.
  •  Avis favorable., le 7 décembre 2025 à 10h37
    L’expansion du loup est en constante augmentation au regard de ce que l’on peut constater dans les campagnes reculées des zones de repénétration initiales (Alpes et Pyrénées). Je ne comprends pas les arguments du CNPN sur ces éléments ! La présence du loup dans des milieux où il en est absent depuis près d’un siècle n’est plus compatible avec notre usage des campagnes. Faut-il attendre plusieurs accidents déplorables avec des enfants se promenant seul ou pratiquant la pêche seul, pour comprendre que cela puisse arriver ! Alors c’est sûr que pour tout ceux qui habitent au milieu du béton et du macadam, cette perspective est si lointaine qu’ils ne l’imaginent même pas. Pour moi qui suis un rural aimant les campagnes sauvages, je vois tout à fait ce qu’il peut arriver à mes petits enfants lorsqu’ils sont seuls au milieu de nul part pendant plusieurs heures - et oui, à la campagne, on peut encore s’offrir ce luxe d’éducation ! Donc, qu’il y ait du loup en France, c’est normal. Il fait partie de notre biodiversité et de la chaîne alimentaire (moi aussi d’ailleurs). Mais il doit rester cantonné à des zones spécifiques, compatibles avec les usages de celles-ci. Donc mettre en œuvre des dispositifs qui permettent de limiter son expansion, d’interdire sa présence dans certaines zones, de limiter sa prédation sur le cheptel français - qui conservera ma préférence au cheptel américain ou australien - est absolument nécessaire pour qu’on puisse continuer à vivre sereinement avec la présence de ce bel animal. Et les chasseurs, compétents en la matière, font partie de l’équation.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h37
    Aucun argument scientifique ne prouve le réel danger du loup pour l’homme où les troupeaux. Mais des arguments prouvent son importance dans la chaîne de régulation des espèces qui font partie de son milieu, et que la chasse du loup pourrait entraîner une baisse dangereuse de sa population
  •  Nul, le 7 décembre 2025 à 10h37
    C’est une des idées les plus nulle que j’ai jamais entendu. Et j’en ai entendue des trucs nuls. Évidemment qu’il va y avoir des dérives. Déjà qu’avec les régions où il n’y a pas beaucoup de chasse la dérive elle est la alors avec les loups ça va être pire. Arrêtez de payer les petits déjeuners des ministres qui valent un ans de SMIC chacuns et donner des subventions au éleveurs pour s’installer des clôtures digne de ce nom.
  •  NON - Défavorable - Le loup n’est PAS un nuisible, l’humain si !, le 7 décembre 2025 à 10h36
    Les loups sont indispensables dans notre écosystème, il faut apprendre à vivre avec, nous, humains, sommes les nuisibles qui avons envahi les espaces naturels. Il est inadmissible d’envisager cette horreur.
  •  CONTRE, le 7 décembre 2025 à 10h36
    Cessez d’exterminer les espèces indispensables aux écosystèmes !!
  •  Laissez les loups tranquilles , le 7 décembre 2025 à 10h36
    Cette loi ne devrait pas avoir lieu étant donné que l’on connaît déjà les horribles dégâts de la chasse sur les écosystèmes et les biodiversité alors que le loup lui s’occupe de la régulation naturellement vis à vis de la chaîne alimentaire. La chasse qui est vu comme un hobby n’est en fait qu’une activité morbide
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h36
    Ce projet est néfaste pour la biodiversité
  •  Contre cet arrêté , le 7 décembre 2025 à 10h35
    Je suis totalement contre cet arrêté, la chasse est dangereuse et inhumaine et les loups servent à reguler l’écosystème sauvage de notre territoire.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 10h34
    Tous les gens qui sont défavorables n’habitent pas tous à la campagne je voudrais que mes petits enfants puissent voir des moutons et des prairies entretenues plutôt que des loups et des ronces j’ai aussi un très grand respect pour les éleveurs.
  •  CONTRE , ERREUR MAJEURE, le 7 décembre 2025 à 10h33
    Le loup est utile et sert énormément dans l’écosystème, écoute les scientifiques quand il parle pour une fois , peut etre que comme ca vous aurez au moins fais une absurdités de moins dans votre manda
  •  DEFAVORABLE !!!! , le 7 décembre 2025 à 10h33
    Stop à la stigmatisation de cette espèce !! Rappelons que c’est l’humain qui a envahit son territoire, réduits son espace de chasse !!
  •  Defavorable, le 7 décembre 2025 à 10h33
    Il est important de conserver un protection pour le loup qui a une place primordiale dans notre écosystème.
  •  Totalement contre , le 7 décembre 2025 à 10h33
    Les loups font parties intégrantes de cet écosystème.
  •  Le loup n’est pas un nuisible, le 7 décembre 2025 à 10h33
    Le loup a sa place dans notre écosystème et y joue un rôle de régulation. C’est aux hommes d’apprendre à vivre avec et de lui laisser suffisamment de proie pour ne pas qu’il s’en prenne aux troupeaux. Les chasseurs eux sont des nuisibles et contribue au déséquilibre de la faune qui est de plus en plus limité en terme de territoire.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 10h32
    Ce texte est clairement une porte ouverte aux abus , même avec la limitation de zonage mise en place . Le principe de dépôt de preuve pour un abattage ne dois pas être abandonné OU il faut simplement que les éleveurs rajoute des clôtures, prennent des chiens .. Comme avant, et ça fonctionnait plutôt bien
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 10h31
    Ceci est une atteinte à la biodiveristé, les loups sont des régulateur et équilibre l’écosystème. En facilitant les tirs, on ouvre la porte à des abattages préventifs injustifiés. Exemple de la louve abattue à Doubs, montre que les tirs peuvent être déclenchés rapidement, sans exploration d’alternatives. Certains articles montrent que des éleveurs on pus cohabiter avec les loups, "Dans les Alpes-de-Haute-Provence, certains éleveurs ont fait le choix de cohabiter avec les loups." de l’article franceinfo écrit par Sarah Rebouh. Ou encore un plus récent, l’article : Reporterre. Tuer les loups : « On n’écoute pas les scientifiques sur les alternatives », par Catherine Marin. Au lieu de simplifier les tirs, la France devrait intensifier les mesures de cohabitation déjà existantes et prendre en charge sa responsabilité mondiale en protégeant le loup, une espèce emblématique et régulatrice.