Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 15h06
    Simplement Défavorable à cette consultation, les loups méritent de rester sur cette jolie planète.
  •  Très défavorable., le 7 décembre 2025 à 15h01
    La vie d’une bête est bien plus précieuse que celle de beaucoup d’humains qui s’arrogent le droit de vie et de mort desdites bêtes.
  •  Très DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 15h00
    Le loup comme l’ensemble de la faune sauvage a sa place et entre dans l’équilibre de la biodiversité. Nous ne sommes pas une sur espèce qui doit décidé qui meurt pour notre bon plaisir. D’autant plus que l’humain empiète déraisonnablement sur le sauvage et si encore une fois il s’agit de considération autour des troupeaux, ces derniers sont sous la responsabilité de leur berger qui peuvent, avec l’ensemble des ressources à notre disposition en 2025, encadrer et protéger leurs troupeaux sans tuer d’autres espèces, mais aussi pouvoir accepter d’éventuels pourcentage de pertes (qui d’ailleurs non absolument pas été prouver) comme ils l’envisagent face aux intempéries, blessure maladie etc… Enfin, peut être qu’il serait intéressant de commencer à s’interroger sur l’interdiction de la chasse qui prélève les animaux sauvages dont se nourrissent les prédateurs et qui font l’élevage de ce qu’ils appellent nuisibles pour pouvoir avoir le plaisir de les tuer eux-même.
  •  NON à l’abattage des loups , le 7 décembre 2025 à 14h57
    On leur mets tout sur le dos tellement facile Le loup fait partie de l’équilibre La surpopulation des cervidés et sangliers On détruit et réduit son habitacle il se rapproche des habitations tout comme d’autres animaux On peut tout à fait vivre en harmonie mais c’est tellement plus simple de les tuer
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h57
    Je suis totalement contre ce projet modifiant le statut de protection du loup.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h56
    Le loup est une espèce que nous devons protéger et non pas éliminer. Faire un pas en arrière et leurs enlever la protection absolue et tout simplement honteux.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 14h56
    Encore une décision poussé par le puissant lobby de la chasse au détriment de ce que pense la majorité des gens.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 14h55
    Le loup est une espèce qui, comme le renard se régule d’elle même en fonction de la présence de nourriture sur son territoire (gestion biologique des natalités comme pour le renard). Certes il peut représenter un problème pour l’agriculture mais il est de notre devoir de continuer à mettre tout en oeuvre pour la protection des troupeaux de manière pacifique et raisonnée, ceux-ci souffrent parfois également des attaques de chiens en divagation et pour cela on ne décide pas d’abattre les chiens ! Les mesures de protections sont efficaces et c’est prouvé, alors respectons la biodiversité et laissons la nature se gérer d’elle même comme elle l’a toujours fait. Arrêtons de faire peur aux populations avec des affabulations dignes du Moyen-Age, argent de la dangerosité du loup pour les humains. Merci d’avance.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 14h53
    Le loup a totalement sa place dans notre écosystème, et on doit le protéger par tous les moyens. Mon avis est donc très défavorable.
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 14h52
    Avis très très défavorable, Le loup a son rôle à jouer dans notre écosystème les scientifiques l’atteste !!!
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 7 décembre 2025 à 14h52
    Absolument defavorable. Les loups peu nombreux sont en voie de disparition. Ils doivent être protégés. les envahisseurs sont les humains qui prennent tout le territoire et les espèces animales qui se régulent toute seule sont détruits par l’homme. Résultat de l’action humaine : maladie, pollution de l’air, de la terre, de l’eau et même l’espace. Nous sommes des êtres nuisibles. Alors laissons la nature tranquille et les espèces animales telles que le loup faire leur vie. je rappelle qu’ils sont nécessaires à la biodiversité. tout ceci n’est que politique et économie car les lobbying des chasseurs voire des agriculteurs sont puissants. Pourtant des agriculteurs s’accommodent fort bien de la présence du loup et ont trouvé des solutions pour protéger leurs troupeaux qui finira malheureusement en abattoir et sera maltraité et mourra d’une mort abjecte. Mais en France quelle horreur !!! Par ailleurs, les chasseurs empiètent et détruisent les territoires où les espèces animales pourraient chasser et vivre. il n’y a plus de gibier pour les espèces sauvages qui veulent se nourrir. Le peu de gibier existant est un gibier d’élevage qui a connu l’homme et lorsqu’il est chassé ne s’enfuit même plus. La chasse ???? de qui se moque t’on ? laisser la nature tranquille et préservons la biodiversité. Il serait temps au 21ème siècle de laisser enfin la place à la nature.
  •  Très défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h47
    Aucune justification scientifique ne peut défendre un tel projet. Les prédateurs restent des vecteurs essentiels pour la régulation générale, flore comprise. Plus d’ours, plus de loups, plus de lynx…a l’image de l’effondrement de la biomasse, jusqu’où iront nous à détruire notre environnement. Nous faisons partie de la nature, ne scions donc pas la branche sur laquelle nous sommes assis toutes et tous.
  •  Oui, le 7 décembre 2025 à 14h47
    Je suis très favorable au prélèvement des Loups qui sont des animaux très dangereux pour l’équilibre de la biodiversite dans nos campagnes. Nos parents et grands parents se sont battus contre le loup ne soyons pas naïf si la population de loup augmente encore alors ce sont d’autres espèces qui disparaîtront.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h46
    Avis défavorable. Le loup est un animal qui a toute sa place dans notre écosystème
  •  Défavorable !, le 7 décembre 2025 à 14h45
    Une politique arriérée incapable de protéger l’avenir doit rendre des comptes sur les saccages en cours de la Faune. Quelle légitimité à ôter les protections du Loup après des décennies de mobilisation pour le protéger ? Décidément la capacité à connaître les enjeux des protections du Vivant échappe à ce qui n’est plus une politique de qualité mais bien une soumission aux lobbies. Par ailleurs quant on se plaint de la prédation du loup sur les sangliers et qu’en parallèle on geint sur la surabondance de leur population, il faudrait se montrer un peu plus professionnel, cohérent et crédible. La conscience des enjeux mérite de vraies compétences, d’autant que l’inverse nous coûte à tous fort cher !
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h45
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h44
    Comme toujours l’Etat fait le choix de détruire la nature plutôt que de faire le choix de vivre avec. Donc comme toujours : avis défavorable.
  •  Avis défavorable à ce projet définissant un nouveau statut du loup, le 7 décembre 2025 à 14h43
    Il faut déjà arrêté les pensées de sachants, “écolos bobos“, “chasseurs régulateurs de Nature“. Le sujet sur l’échafaud, c’est la vie du loup ! La biodiversité est multiple d’espèces de tout genre ; comme nous petits hommes sur cette terre d’abondance, nous devons vivre des différences, pour, ensemble vivre !
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h41
    Avis défavorable, aucun fondement scientifique !
  •  Non merci., le 7 décembre 2025 à 14h40
    Ce n’est pas une façon de réguler l’écosysteme c’est à l’humain de s’adapter pas à la nature ou animaux, etc, d’en pâtir donc avis défavorable et faudrait arrêter ce genre de textes de lois plus que illégitime, ça deviens un peu beaucoup au vue de tout ce qui se passe comme corruptions autour aussi, donc, non merci, et cordialement.