Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h25
    Pourquoi vouloir assouplir la politique de régulation alors que l’étude de l’Office français de la biodiversité annonce dans son dernier rapport une tendance à la stabilité dans le nombre de loups comptabilisés ces dernières années ? Le loup comme tout autre animal occupe une place importante dans la biodiversité, alors pourquoi chercher à en abattre toujours plus ?
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h24
    Les loups permettent de réguler de manière naturelle sans chasse.
  •  FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 15h24
    Facile de vouloir protéger le loup quand on en est bien à l’abri . Avez-vous envie d’en rencontrer lors d’une promenade en montagne ou, en forêt ? Pourquoi est-ce que vous vous apitoyez sur un cadavre de loup alors que vous restez indifférent à celui d’un agneau ou d’un veau dévoré , enlevé à sa mère ? Et aussi indifférent à la détresse des éleveurs ? Contrairement à une idée reçue, le loup ne tue pas que pour sa survie, mais aussi par jeu ( plusieurs ovins tués ou blessés au cours d’une seule attaque) Je propose qu’on réintroduise le loup pas seulement en zone rurale, aussi en ville, ainsi que le lynx, le castor et le ragondin ! Vous parlez d’équilibre de la nature, mais le loup n’a pas de prédateur chez nous . Donc, il faut bien réguler sa population
  •  défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h24
    Le loup est une espèce encore fragile qui a mis des années à revenir sur notre territoire et qui est indispensable a notre écosystème. Cet arrêté va assurément mener a top de dérives qui va la fragiliser encore plus.
  •  Pour les loups, le 7 décembre 2025 à 15h22
    Nous avons mis longtemps à faire revenir les loups dans nos contrées. J’entends la contrainte des agriculteurs, mais il y a bien plus efficace que de tuer ces animaux. Prendre plusieurs Patou s’avère extrêmement positif en Italie ou l’homme et le loup on continué de se côtoyer, en limitant un maximum les décès de brebis, moutons, chèvres… et si malheur advienne, l’assurance de l’animal de pâturage comblera la perte financière de la bête. Les loups ont toujours vécu en France (jusqu’à ce qu’on les exterminent). Il est grand temps d’apprendre à vivre avec la nature, à qui nous avons déjà énormément pris. Nous avons la chance d’avoir de grandes reserves naturelles. Seulement le loup est loin d’avoir retrouvé sa population d’antant. Laissons les faire leur travail en régulant certaines espèces. Cela justifiera d’autant plus le non intérêt de la chasse, et encore plus de la chasse à cour !
  •  DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 15h21
    Le loup est grandement bénéfique à l’écosystème et sa population est déjà fortement réguler avec environ 20% de loup réguler/tuer par an et une population maintenu autour du millier. Je pense donc qu’un assouplissement des règles et protocoles créerais un déséquilibre dans la régulation actuelle déjà accrue et un risque de disparition des loups en france.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h21
    Avis défavorable. Le loup est un maillon essentiel dans la chaîne trophique : il régule les populations de grands herbivores ce qui empêche le surpâturage. Sa présence a des effets positifs indirects sur de nombreuses espèces animales et végétales (retour de certaines plantes, augmentation de l’avifaune, équilibre des écosystèmes. Il s’agit d’une espèce encore protégé au niveau européen et ce n’est pas pour rien nous devons respecter cette règle. Le loup fait partie du patrimoine naturel français, présent bien avant l’implantation humaine moderne. Promouvoir sa destruction contribue à une vision de la nature comme un obstacle, alors qu’un modèle de cohabitation respectueuse est possible.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h20
    On doit protéger les loups. C’est indispensable
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h17
    Le loup est nécessaire à l’écosystème. La planète n’appartient pas à l’humain et pourtant celui ci veut tout contrôler. Les prédateurs jouent un rôle important dans la gestion du gibier. L’humain détruit l’équilibre pour ensuite se plaindre des conséquences.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 15h16
    Le loup n’est pas une espèce nuisible pour les troupeaux (c’est ce que beaucoup soutiennent mais aucune études n’a été menée). C’est un animal qui fait partie de notre biodiversité aux mêmes titres que d’autres, et accepter ce changement c’est accepter qu’il y aura une forte dégradation dans la présence de loup en France, ils seront menacés non plus seulement par les bergers voulant protéger leurs troupeaux mais aussi les humains ayant simplement soif de satiété et les tuant pour le plaisir (ce qui n’est en aucun cas acceptable).
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h15
    Je suis contre cet arrêté qui est une régresstion
  •  Favorable à la modification du statut et à la régulation. , le 7 décembre 2025 à 15h14
    Il faut protéger les activités humaines misent en danger par l’expansion incontrôlée de l’espèce. Merci
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 15h14
    Defavorable à 100%.Nous devons continuer à protéger les loups au maximum.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h13
    Les arguments sont bien légers face à un espèce d’intelligence supérieure et de population déjà très contrainte.
  •  Régularisation nécessaire , le 7 décembre 2025 à 15h11
    Oui, il faut protéger l’espèce loup par principe, mais l’empêcher de mettre en danger les activités humaines de pâturage, d’élevage et culturelle locale qui font la richesse de la France. Une gestion raisonnée et raisonnable est indispensable. Merci
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h11
    Avis défavorable C’est indispensable de protéger les loups
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 15h10
    Le loup comme l’ensemble de la faune sauvage a sa place et entre dans l’équilibre de la biodiversité. Nous ne sommes pas une sur espèce qui doit décidé qui meurt pour notre bon plaisir. D’autant plus que l’humain empiète déraisonnablement sur le sauvage et si encore une fois il s’agit de considération autour des troupeaux, ces derniers sont sous la responsabilité de leur berger qui peuvent, avec l’ensemble des ressources à notre disposition en 2025, encadrer et protéger leurs troupeaux sans tuer d’autres espèces, mais aussi pouvoir accepter d’éventuels pourcentage de pertes (qui d’ailleurs non absolument pas été prouver) comme ils l’envisagent face aux intempéries, blessure maladie etc… Enfin, peut être qu’il serait intéressant de commencer à s’interroger sur l’interdiction de la chasse qui prélève les animaux sauvages dont se nourrissent les prédateurs et qui font l’élevage de ce qu’ils appellent nuisibles pour pouvoir avoir le plaisir de les tuer eux-même.
  •  OPPOSITION FERME , le 7 décembre 2025 à 15h10

    Le loup doit absolument rester une espèce protégée.
    Au-delà de l’émotion ou des clichés, son rôle écologique est essentiel : le loup régule naturellement les populations d’ongulés (cerfs, chevreuils, sangliers), ce qui évite la surpopulation, limite les dégâts sur les forêts et réduit même certains risques sanitaires. Là où le loup disparaît, les écosystèmes se déséquilibrent très vite.

    Protéger le loup, ce n’est pas s’opposer aux éleveurs : c’est encourager des solutions efficaces déjà connues – chiens de protection, parcs adaptés, indemnisations améliorées – qui permettent la cohabitation.
    Détruire une espèce protégée ne règle aucun problème durablement. Préserver le loup, c’est préserver la biodiversité, les équilibres naturels et des territoires vivants pour les générations futures.

    Le loup n’est pas une menace : il est un indicateur de bonne santé écologique. Sa place dans nos montagnes est légitime, et sa protection reste indispensable.

  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h10
    Le loup doit avoir sa place sur cette planète
  •  Non il faut protéger les loups , le 7 décembre 2025 à 15h07
    Le loup sert à réguler certaines espèces, laissez-les. C’est fatiguant de voir l’Etat décider du sort d’une espèce qui n’a rien demandé.