Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 7 décembre 2025 à 18h12
    Pour pouvoir continuer l’élevage extensif
  •  Statut de protection du loup, le 7 décembre 2025 à 18h12
    Défavorable Je ne suis pas d’accord avec la politique qui veut restreindre le loup au parc alpin ! Il a sa place partout, il fait partie de la biodiversité, il ne faut pas l’oublier. La France nie les bénéfices écologiques apportés par le loup. Une gestion basée sur tes tirs n’a aucune efficacité ! Tuer n’a jamais amené de positif. Si il n’y a plus de contrainte pour la protection des troupeaux et si les éleveurs déclarent ce qu’ils veulent sans que personne ne vérifie tout devient absurde et irresponsable !!! Trente ans d’effort des éleveurs qui ont finalement acceptés la cohabitation avec le loup n’auront servi à rien du tout.et il est aberrant d’indemniser des troupeaux non protégés. On a besoin du loup, il ne faut pas oublier qu’il fait partie de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 18h10
    Les tirs létaux déstabilisent les meutes et ne règlent pas la prédation sur les troupeaux mais souvent l augmenteraient Les loups régularisent aussi des espèces sauvages(ongulés :sangliers) qui ravagent les cultures .ce projet est néfaste à la biodiversité
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 18h10
    Le loup est un fléaux pour toutes les espèces
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 18h09
    Chaque être vivant a sa place et son rôle dans la nature.
  •  Avis très favorable pour cet arrêté, le 7 décembre 2025 à 18h08
    La présence du loup dans nos campagnes devient de plus en plus inquiétante. Nombreuses attaques sur les troupeaux ovins caprins bovins malgré les effort des éleveurs pour mettre en place des protections, clôtures, présences nocturnes, chiens de protection. L’impact sur la faune sauvage et non négligeable à tel point que les espèces d’ongulés sauvages, cerf, chevreuil, sanglier se rapprochent de plus en plus des habitations, la présence des humains constituant pour ces animaux des zones de protection. Cela entraine de surcroit des dégâts collatéraux chez les maraichers, dans les propriétés privées sur les cultures et les jardins ornementaux, et dans les jardins publics des agglomérations. La présence du loup produit également un impact direct très négatif sur la biodiversité accentué par la présence en nombre des chiens de protection qui ont également tout loisir le devenir des chiens de chasse très habiles pour prédater les petits animaux qui peuplaient nos espaces de montagne tel que les marmottes et les lièvres variable en voie de disparition. Dernier point cet arrêté je le soutiens car il nous engage dans un procédé de régulation et non pas de destruction comme pourraient le faire croire certains. Le loup est actuellement présent dans une majorité des départements français de ce fait son éradication relève du fantasme. La régulation des populations actuellement pléthoriques dans les premiers département colonisés génère des coûts pour les indemnisations et les aides aux éleveurs qu’il faut à tout prix maitriser compte tenu de la situation financière de notre nation
  •  Loups, le 7 décembre 2025 à 18h08

    Avis totalement défavorable à ce projet
    le loup est une espèce à protéger

    Contre ce massacre organisé

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 18h07
    Avis défavorable : Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté. Le loup est une espèce protégée au niveau national et européen et joue un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes.
  •  Très défavorable , le 7 décembre 2025 à 18h07
    DÉFAVORABLE. Je m’oppose à la baisse de protection du loup.
  •  définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 7 décembre 2025 à 18h05
    J’ai un avis favorable a ce projet qui permet de faire cohabiter cette espèce et les activités humaines.
  •  AVIS FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 17h59
    Il est temps de revoir le statut du super prédateur Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie Il est important pour les éleveurs de disposer du savoir faire et connaissance des chasseurs et des fédérations pour réguler et effaroucher le loup et conserver leur troupeaux et leur travail
  •  TRES DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 17h59
    Cet arrêté s’il était adopté constitue un net retrait dans la conservation des espèces menacés, le loup en fait parti, et gomme les efforts de réintroduction du loup des 30 dernières années. Le titre est évocateur ; il est écrit conditions et limites de destruction du loup et non conditions et limites de régulation. L’accent et les moyens devrait plutôt être mis sur la protection des troupeaux. Cet arrêté s’il était adopté est contre-productif car il ne va pas obliger à protéger les troupeaux en autorisant le laxisme plutôt que la prévention. Cet arrêté s’il était adopté va conduire à des prélèvements injustifiés, sans encadrements. Le comptage des prélèvements sera obligatoirement sous-estimé car non connus, les prélèvements non déclarés, non encadrés. Cet arrêté s’il était adopté mettra le loup en danger d’extinction sur notre territoire.
  •  Avis favorable, le 7 décembre 2025 à 17h58
    Je suis favorable a ce texte et, il serait bien avec le suivi de l’OFB et des services compétent de faire participer les gardes particuliers
  •  100% DEFAVORABLE à ce projet, le 7 décembre 2025 à 17h58
    100% DEFAVORABLE à ce projet !
  •  Favorable, le 7 décembre 2025 à 17h57
    Les opérations de nuit ne doivent plus être réservées uniquement à l’OFB et à la louveterie. L’utilisation des dispositifs de vision nocturne doit être ouverte à d’autres acteurs. Les chasseurs qui ont reçu une formation spécifique peuvent être sollicités par l’État pour participer à des battues préventives dans les zones où la pression est forte. Ces actions se déroulent toujours sous la responsabilité et l’encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 17h56
    DÉFAVORABLE. Je m’oppose à la baisse de protection du loup
  •  DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 17h56
    L’implantation du loup ne me semble pas encore assez robuste sur l’ensemble du territoire pour permettre un abattage élargi.
  •  DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 17h56
    Le loup est nécessaire à la vraie régulation des sangliers et cervidés. Quand à la "régulation" effectuée par les chasseurs, l’OFB et les louvetiers, merci, on a déjà donné.
  •  AVIS FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 17h56
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie Les tirs de nuits ne doivent pas être réservés exclusivement aux agents de OFB et aux lieutenants de louveterie afin de permettre des tirs sélectifs et d’effarouchement des loups
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 17h54
    Le nombre de loups en France est estimé à 1082 (2025). Il est nécessaire de protéger cette minuscule population. Cette loi serait un retour arriere qui n’a aucune sens.