Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 18h38
    Tout être vivant est nécessaire à la biodiversité.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 7 décembre 2025 à 18h34
    avis favorable. Nous devons protéger nos agriculteurs. Attention au risque de se laisser déborder par la prolifération du loup. Nous devons maitriser la population et dès maintenant. Cet animal a pour unique prédateur l’homme, c’est donc à l’homme de réguler la population.
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 18h34
    Avis favorable à la limitation du nombre de loups. Véritable fleau pour les agriculteurs.
  •  Non favorable, le 7 décembre 2025 à 18h33
    Si le loup attaque les troupeaux ou se rapproche des habitations c’est par manque de proies. Il faut favoriser la procréation d’espèces qu’il puisse manger et chasser facilement.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 18h32
    Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE à celui-ci, qui n’assure plus une protection suffisante du loup et laisse trop de possibilité de destruction.
  •  Avis très favorable , le 7 décembre 2025 à 18h31
    L’augmentation considérable des populations de loup met en péril notre biodiversité • En effet nos éleveurs subissent des attaques qui mettent à mal leur travail, des espèces disparaissent de nos territoires comme le mouflon. De plus les conséquences du loup que sont les chiens de protection , occasionnent de nombreuses attaques sur les autres utilisateurs de la nature. Les chiens de protection chassent toute l’année et mettent à mal notre faune sauvage. Je suis favorable à une régulation plus intensive du loup . Les chasseurs par leur expérience et leur connaissance du terrain peuvent être un acteur majeur de cet enjeu .
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 18h31

    Ce texte est une avancée décisive pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural.

    Dans vos commentaires, vous pouvez ajouter que :

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 18h30
    Les grands prédateurs sont nécessaires à l’équilibre de la biodiversité. Apprenons à vivre avec eux !
  •  Avis favorable, le 7 décembre 2025 à 18h28

    La population de loups doit être gérée, comme toutes les autres espèces. (pas détruite)

    Quoi que l’on dise, l’homme est le seul prédateur du loup (depuis plusieurs millénaires), c’est bien pour cela qu’il a peur de l’homme. Si il s’habitue que l’on ne le chasse pas quand il s’approche des humains, la peur ne sera plus présente et le risque d’accident deviendra réel… On commence à entendre parler d’attaques sur l’homme dans quelques pays d’Europe.

    C’est la même chose pour l’élevage, si il sent que le danger n’est pas présent, il ira se servir…

    Entretenons la peur du loup lorsqu’il s’approche des activités humaines, cela n’exterminera pas l’espèce mais évitera les soucis actuels et futures. C’est bien pour cela que la prise de conscience devient Européenne !!!

  •  Protéger le loup, le 7 décembre 2025 à 18h25
    Le loup est nécessaire a l’équilibre naturel proies prédateurs, qui a été, en France, très altéré par une gestion cynégétique désastreuse. Le loup a sa place dans nos écosystèmes, au même titre que chaque espèce animale
  •  avis favorable, le 7 décembre 2025 à 18h24
    Les populations de loup sont plus que suffisantes pour que l’espèce ne soit pas menacée. C’est un bel animal mais il faut qu’il soit dans la crainte de l’homme et qu’il soit possible de le réguler là où sa présence est problématique. Les mesures de simplification des tirs sont donc bienvenues.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 18h21
    Une fois encore, plutôt que de mettre en place tout ce qui existe en protection, chiens, clôtures électrifiées… on préfère abattre un animal qui pourtant à toute sa place dans la biodiversité en régulant les sangliers. Le nombre de loups ne cesse de baisser alors que d’autres pays vivent très bien avec. Je m’oppose fermement à cette nouvelle loi qui autorise d’abattre de plus en plus de loups que l’on dit nuisibles et destructeurs alors que l’humain l’est encore plus.
  •  suppression du statut d’espèce protégée concernant le loup (Canis lupus) sur le territoire métropolitain Français. , le 7 décembre 2025 à 18h21
    Depuis le constat de présense de 5 loups en 1989 sur le territoire du camp de Canjuers (Var) l’état français a respecté ses engagements de protection, de développement de la population lupine sur son territoire métropolitain, mais aussi, mis en oeuvre toutes les mesures de protection des troupeaux domestiques face à la constante augmentation de la prédation du loup sur l’élevage français. Voilà plus de trente ans que ces mesures financées par l’état n’ont pas permis de faire baisser ni contenir les pertes enregistrées chaque année par les éleveurs. Seuls, les tirs de défense simplifiée et de défense renforcée ont pu démontrer une certaine éficacité, sachant qu’à partir des années ou il atteignait environ 500 à 600 loups présents en France, il a été établit qu’un prélèvement de 19% de la population estimée pouvait être abattus dans le cadre d’une gestion ne métant pas en péril son installation et son développement territorial. En tous cas, le loup occupe maintenant toutes les régions françaises métropolitaines. Cette espèce n’est plus en danger de disparition ni de régression. Pour 2025, sa population a été estimée a 1 092 sujets par l’Office Français de la biodiversité, lequel est chargé du suivi patrimonial de l’espèce. Enfin, il est grand temps de changer son statut et donc de supprimer son classement d’espèce protégée, sachant qu’en France toute activité est gérée par des réglementations spécifiques, les tirs d’intervention sur cette espèce obéiront à une réglementation, beaucoup plus souple que celle découlant d’une part de la dérogation de la Directive Habitats, de l’Arrêté ministériel conjoint aux ministères de l’Écologie et de l’Agriculture, des arrêtés préfectoraux… etc.., etc..
  •  Avis , le 7 décembre 2025 à 18h19
    Je suis contre ce projet qui est une aberration pour la biodoversité. Arrêtons de détruire la nature.
  •  100 % Défavorable !, le 7 décembre 2025 à 18h19
    Cela ne va pas dans le sens de vivre en harmonie avec la nature et dans le respect du vivant.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 18h17
    Ce projet d’arrêté ouvre la voie à l’abattage massif des loups et constitue une rupture grave avec toute éthique de coexistence ! Il s’agirait là d’un renversement total et d’une violence inédite contre la vie sauvage de notre pays !
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 18h17
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Avis fortement favorable, le 7 décembre 2025 à 18h16
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 18h14
    La protection des troupeaux d’élevage qui finissent dans l’assiette d’homo sapiens, puisqu’ il s’agit "du probleme" majeur soyons clairs, ne doit pas passer par la destruction de ses autres prédateurs potentiels. Les moyens de protection raisonnés des troupeaux d’ élevage existent et fonctionnent là où l’homme se donne la peine et fait l’effort de les mettre en place ! ( Chiens de protection, clôtures électriques, surveillance humaine réelle des troupeaux…). Détruire le vivant fragilisé pour encore protéger l’activité humaine est en 2025 une hérésie , une régression et un retour à des méthodes archaïques, moyen-âgeuses dénuées de sens et d’intelligence. Asservir le vivant et nos écosystèmes pour le seul intérêt de l’homme colonialiste perpétuel de tout ce qui l’empêche de régner en maître sans obstacle ni contrainte co ! existentielle. Il est encore plus pittoyable que "nos" représentants politiques s’affairent des heures durant à écrire minutieusement de telles propositions de lois, rédigées méticuleusement, visant à augmenter la destruction de notre écosystème à bout de souffle. Non messieurs les éleveurs , en 2025 crier au loups pour de bénir les abattoirs n’ est plus une réponse sociétale acceptable et souhaitée !
  •  DEFAVORABLE !!!, le 7 décembre 2025 à 18h12
    Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE. Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée. La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement. Quel impact aura votre administration lors des négociations internationales sur le climat et la nature alors que vous êtes incapables de protéger les espèces protégées sur notre territoire ?