Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 19h20
    AVIS TRES FAVORABLE
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 19h18
    Le loup est une menace pour notre monde rural, il suffit de lire l’histoire pour s’en apercevoir.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 19h18
    Cette mesure va à l’encontre des enjeux écologiques actuels et ignore le rôle essentiel que joue cette espèce dans l’équilibre de nos écosystèmes. Le loup est un prédateur clé : il régule naturellement les populations d’ongulés, limite les dégâts sur la flore et contribue à la bonne santé globale de la biodiversité.
  •  Contre, le 7 décembre 2025 à 19h17
    Il faut accepter que la biodiversité viennent avec des inconvénients et de pas changer d’avis au première difficultés.
  •  Protégeons les loups, le 7 décembre 2025 à 19h15
    Rien ne justifie que les loups ne devraient pas être protégés
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 19h15
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté tel qu’il est rédigé. En permettant des tirs sans obligation réelle de recourir préalablement à des moyens de protection non létaux, le texte affaiblit gravement le statut de conservation du loup. Ce recul de protection menace non seulement la survie d’une espèce clé pour l’équilibre des écosystèmes, mais introduit aussi un risque de dérives avec des abattages injustifiés. Avant d’envisager toute destruction, il est indispensable de rendre obligatoires les mesures de prévention - clôtures électrifiées, chiens de protection, gardiennage - et de s’assurer que leur mise en œuvre a été correctement évaluée.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 19h15
    Le loup doit rester une espèce protégée. L Homme doit reprendre a vivre avec. Mieux vaut aider les éleveurs dans la protection que de détruire ce prédateur indispensable a l’équilibre de la nature
  •  Le loup est essentiel au maintien d’un écosystème , le 7 décembre 2025 à 19h14
    En tant qu’étudiant vétérinaire, il me semble important de rappeler l’importance de la présence du loup contre une nuisance pour les éleveurs restant extrêmement modéré. Tout d’abord le loup permet la régulation des populations d’ongulés Les loups sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ce qui leur permet de contrôler les populations d’herbivores (comme les cerfs, élans, chevreuils). Cela évite ainsi la surpopulation et la surexploitation de la végétation. De plus ils ont un rôle de prévention de la surpâture et soutien à la régénération végétale En effet, en limitant le nombre d’herbivores et en modifiant leur comportement (les proies se déplacent plus souvent), les loups favorisent : la régénération des jeunes arbres, la croissance d’arbustes, la diversité végétale. Ce qui a un impact sur toutes les autres espèces qui en dépendent. Il a également un impact en cascade sur toute la biodiversité (cascade trophique) Le retour du loup peut entraîner : le retour de certaines plantes, l’augmentation du nombre d’oiseaux, de rongeurs et d’insectes, la fixation des sols et la réduction de l’érosion, la création d’habitats pour d’autres espèces (castors, amphibiens, etc.). Enfin la sélection naturelle des proies Les loups chassent surtout les individus faibles, malades ou âgés. Cela renforce la santé globale des populations d’ongulés et limite la propagation de maladies. Qui pourrait éventuellement devenir zoonotique ou problématiques en se propageant dans les élevages. En outre ils laissent de la nourriture pour d’autres espèces Les carcasses laissées par les loups nourrissent : les charognards (corbeaux, vautours, coyotes, renards), les insectes et micro-organismes, parfois d’autres prédateurs. Maintien de l’équilibre écologique En régulant les espèces dominantes, les loups contribuent à un écosystème plus équilibré, résilient et diversifié. C’est pour toutes ces raisons que la protection du loup est un débat qui n’a pas lieu d’être puisque celui ci etait présent en France depuis toujours et doit le rester impérativement.
  •  Avis favorable, le 7 décembre 2025 à 19h12
    Il faut gérer toutes les espèces prédatrices qui ne sont pas menacées de disparition y compris le loup, ainsi tout le monde sera satisfait. Sauf bien sur les ayatollahs qui par principe et par méconnaissance sont opposé à tout.
  •  Avis favorable,, le 7 décembre 2025 à 19h06
    Gardons une population raisonnable de loups et tout le monde sera satisfait sauf les ayatollahs qui pensent détenir toutes les vérités.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 19h04
    Il faut protéger les éleveurs
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 19h03
    Avis défavorable : le loup est un prédateur naturel qui lui, régule légitimement, et n’a pas besoin qu’on rajoute des animaux d’élevage pour jouer au chasseur, contrairement à ceux qui promènent leurs fusils en forêt.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 19h02
    Le loup doit rester une espèce protégée, car il doit refaire partie de notre écosystème. Bien sûr sa destruction est parfois nécessaire pour protéger les éleveurs, mais pas dans les conditions aveugles proposées par ce nouveau texte. Des personnes anti-loup sans modération pourraient profiter de cette loi sans appliquer le discernement nécessaire. La décision d’abattre un loup doit rester entre les mains d’experts qui sauront prendre en compte tous les facteurs écologiques, pastorals et humains , avant de décider une mise à mort.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 19h02
    Le loup est une espèce clé de notre biodiversité. C’est un grand prédateur, donc il joue un rôle important dans la régulation des populations d’ongulés sauvages. Sa présence fais partie de l’équilibre de nos écosystèmes donc baisser sa protection reviendrait à déséquilibrer l’équilibre écologique. Il fut arrêter de penser sur le court terme. Des actions comme ça on un impact inévitable sur le long terme et il faudrait songer à s’y préoccuper. La France ne fait que reculer dans engagement envers la biodiversité alors qu’elle s’est engagée à préserver les espèces menacées et à respecter les directives européennes en matière de conservation. Ce projet d’arrêté va à l’encontre de ces engagements. Les éleveurs d’Italie ont bien réussi à cohabiter avec les loups sans les tuer. Il s’agirait d’étudier et d’appliquer leur manière de faire et de donner aux éleveurs les moyens nécessaires pour mettre en place tout ça. Tuer c’est la facilité.
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 19h01
    L’évolution de la situation nécessite ce rééquilibrage.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 19h01
    Le loup fait des dégâts dans le troupeaux des bergers mais le tuer est une solution facile, tous les loups français ont disparu il ne s’agit plus que de groupes venant d’Italie. Tuer n’est pas la solution sachant que le loup est essentiel dans le réseaux trophiques et les même personnes qui veulent sa disparition sont celles qui se plaindront des sangliers qui font des dégât qui lui est déclaré comme « nuisible » la chasse de l’Homme ne peut pas tout réguler
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 19h01
    Il a été prouvé que la présence de loup favorisait la biodiversité et l’équilibre naturel de la nature. L’être humain en agrandissant continuellement sa présence dans les territoires a perturbé cet équilibre et s’arroge le droit de légiférer sur ce qu’il faut faire et ne pas faire. Les élevages de plus en plus importants font que les bergers ne peuvent plus garantir la sécurité des animaux dont ils ont la charge. En détruisant bon nombre d’écosystèmes et de faune, l’être humain détruit les espèces qui servaient de nourriture aux loups, ceux-ci se tournent alors malheureusement sur les animaux d’élevages. En tuant le mâle Alpha et sa femelle qui structurent la meute, celle ci se disperse . Les loups sont alors solitaires et ne pouvant plus chasser de gros gibier en meute, ils prédatent les troupeaux. Laissons des couloirs de biodiversité, pour pouvoir cohabiter avec les espèces animales sauvages. Il me semble qu’en Italie, les troupeaux de moutons sont moins importants qu’en France et que les bergers les mettent en sécurité la nuit.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 18h56
    Il est temps de passer à une véritable régulation d’une espèce qui par une trop forte protection a oublié d’être sauvage ! 12000 animaux d’élevages victimes des loups chaque année est un chiffre impassable, intolérable, cela doit cesser.
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 18h55
    Si l’on souhaite conserver une biodiversite sur nos territoires et le maintien de l’élevage il est nécessaire de déclassé le loup …
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 18h55
    Je donne un avis favorable au projet d’arrêté actuellement en consultation publique modifiant le statut du loup