Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 20h09
    Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature. Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs. Ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire. Faciliter l’accès aux tirs risque de faire déraper le plafond de tirs actuellement de 19% des effectifs et qui peut être porté à 21%. Or, le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne déjà une probabilité de décroissance de la population estimée à 56% (61% en cas de passage à 21% de prélèvement), ce qui provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance. Il existe un risque de disparition locale du loup, puisque le projet d’arrêté se borne à garantir le maintien de l’espèce dans un statut de conservation favorable dans son aire naturelle de répartition, mais ne semble être observé qu’au niveau national, sans prendre en compte le nombre d’individus présents localement. Il est regrettable que les tirs de défense ne soient toujours pas conditionnés à des mesures de protection des troupeaux, et à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables. En ce qui concerne l’effarouchement, l’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup devraient être prohibée. La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement. Quel impact aura votre administration lors des négociations internationales sur le climat et la nature alors que vous êtes incapables de protéger les espèces protégées sur notre territoire ?
  •  Mme, le 7 décembre 2025 à 20h09
    TRES DEFAVORABLE à ce déclassement. Le loup cause peu de dommages et a toute sa place en France
  •  DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 20h09
    Un écosystème sain a besoin d’eux. La chasse devrait être soumise à des restrictions plus strictes, plutôt que d’assouplir les autorisations requises pour abattre des loups.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 20h08
    Avis très défavorable au déclassement du loup. Le Conseil national de la protection de la nature s’est bien évidemment prononcé contre ce déclassement et je suis du même avis.
  •  TRES FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 20h04
    Arrêté pragmatique
  •  Favorable, le 7 décembre 2025 à 20h02
    quelle profession accepterait que, pour quelques écolos bobos décérébrés on détruise le travail d une année voir d une carrière lorsque la génétique du troupeau est élevée . de plus penser que les loups s attaquent a des sangliers alors qu’ ils ont de paisibles moutons est signe que les soit disant défenseurs de la nature ne la connaissent pas mais il est vrai que le pays va beaucoup mieux depuis que le loup a été réintroduit ….
  •  Non au déclassement du loup, le 7 décembre 2025 à 20h01

    Le loup ne cause que peu de dommages aux troupeaux par rapport aux bienfaits qu’il apporte en régulant naturellement les populations de divers animaux sauvages qui sont en surpopulation.

    Le monde scientifique spécialisé est d’ailleurs contre l’adoption de cet arrêté.

  •  Favorable, le 7 décembre 2025 à 19h59
    Le loup est en trop forte augmentation. La pression sur nos territoires et nos enjeux n’est pas supportable.
  •  Laisser les loups vivrent , le 7 décembre 2025 à 19h54
    Pour nous et les générations futures laissez les vivre , pour que nos enfants et petits-enfants connaissent ces animaux vivants et non pas en photo. Il existe des solutions pour protéger les troupeaux, il faut les imposer
  •  Avis favorable, le 7 décembre 2025 à 19h52
    Arrêté pertinent dans son ensemble.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 19h51
    Avis favorable à cet arrêté. Il ne s’agit en aucun cas d’exterminer ou autoriser la chasse du loup mais simplement d’avoir des solutions pour résoudre des problèmes sur certains secteurs où la cohabitation avec l’Homme est problématique.
  •  Projet de déclassement du loup gris jusque-là espèce protégée. , le 7 décembre 2025 à 19h50
    Avis très défavorable. Une honte supplémentaire pour la France qui n’en finit pas de s’attaquer à la faune sauvage. Le loup, depuis des millénaires, a fait intégralement partie de la vie sur terre. Il a toujours vécu dans les forêts, les montagnes, au sein de notre nature si riche. Et là, sur le territoire français, il suffit que d’aucuns pleurent la perte de brebis (qu’ils envoient à l’abattoir, sans état d’âme !) pour que les média s’en emparent et condamnent le loup sans aucune connaissance des moeurs, de la race, des services rendus et de son utilité indiscutable pour la biodiversité. De qui se moque-t-on ? C’est une décision prise par les préfets (nommés par le chef de l’état) , purement politique et démagogue, en aucune façon, rationnelle et scientifique. Situation lamentable et triste pour ceux ou celles qui approuvent cette abjection.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 19h49

    Le loup ne cause que peu de dommages aux troupeaux par rapport aux bienfaits qu’il apporte en régulant naturellement les populations de divers animaux sauvages qui sont en évidente surpopulation (par exemple les sangliers), et qui eux aussi, de par leur trop grand nombre, nuisent par exemple à l’agriculture.

    Le monde scientifique spécialisé est d’ailleurs contre l’adoption de cet arrêté, mais certains veulent l’appliquer par pure idéologie. Idéologie selon laquelle l’humain doit dominer toutes les autres formes de vie sur Terre.

    À l’heure de la 6è extinction de masse, protégeons le vivant plus que le lobby de la chasse.

  •  Ne tuer pas les loup , le 7 décembre 2025 à 19h48
    Je suis pour qu’on laisse les loups en paix
  •  AVIS FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 19h47
    Les populations de loups ont fortement augmenté en France. Il est nécessaire de les contrôler car le loup n’a pas de prédateur. Les chasseurs doivent pouvoir agir sous le strict contrôle de l’OFB pour épauler et aider les lieutenants de louveterie.
  •  Totalement favorable, le 7 décembre 2025 à 19h46
    La protection du loup relève d’une bouffée délirante dont l’objectif n’est pas de créer des conditions favorables à une cohabitation entre activités humaines et biodiversité mais à une idéologie qui considère que toute activité animale est prioritaire à toute qualité de vie humaine. Le loup doit être accessible à la régulation partout où sa présence constitue un risque pour la sécurité ou l’activité humaine ainsi que pour les autres espèces. Avis hautement favorable
  •  FAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 19h46
    Gestion du loup obligatoire pour aider nos agriculteurs.
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 19h45
    La recolonnisation du territoire français par le loup doit être encadré ! Effectivement certain département ou l’élevage pastoral ne permet pas une cohabitation avec les grands prédateurs .
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 19h43
    Je serai plus favorable à la non-violence
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 19h40
    Les bénéfices écologiques de la présence du loup sont laissés complètement à coté. Le loup joie un role important dans la régulation des populations d’ongulés. Il est nécessaire de renforcer le contrôle de la protection du bétail contre les attaques de loups, et les propriétaires devraient être sanctionnés en cas de manquement. Les loups appartiennent à la nature. Un écosystème sain a besoin d’eux. La chasse devrait être soumise à des restrictions plus strictes, plutôt que d’assouplir les autorisations requises pour abattre des loups.