Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable à la régulation du Loup, le 7 décembre 2025 à 22h23
    Avis très favorable , le 7 décembre 2025 à 22h19 Très favorable à sa régulation et à la sauvegarde de nos éleveurs et nos bergers qui sont dans la souffrance
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 22h22
    Avis très favorable à ces modifications raisonnables et mesurées.
  •  avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 22h21
    Je suis scandalisée que l’on puisse encore en 2025 se promener avec un fusil pour le simple plaisir de tuer d’autres êtres vivants. Les enjeux actuels de protection de la biodervisité, en lien avec le changement climatique annonçant un avenir catastrophique pour la planète et la survie des espèces qui l’habitent actuellement, sont tellement présents que je ne comprend vraiment pas de tels choix d’orientation politique : faire la part belle aux activités humaines (destructrices) en se faisant croisr que c’est la technologie qui "nous" (qui donc?) sauvera… Bref, laissons les vivre, les loups ont leur place dans l’écosystème. merci :)
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 7 décembre 2025 à 22h21
    Avec ce texte, l’incapacité de l’État de superviser ou contrôler les tirs et la population de l’animal est inquiétante. De plus selon des contributions, certains souhaitent de manière radicale une destruction de l’espèce. Dans la Creuse l’abattage de chiens errants vient d’être autorisé. Où allons-nous ? !
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 22h17
    Sans une saine régulation à l’instar de celle décrite dans cet arrêté, la cohabitation du loup et l’être humain deviendra à terme de plus en plus problématique. La gestion du loup par des plans de chasse adaptés est strictement nécessaire, n’en déplaise aux idéologues adeptes de la décroissance humaine.
  •  Avis très défavorable , le 7 décembre 2025 à 22h14
    Non à cet arrêté qui n’a pour seul but que la destruction du loup pour faire plaisir aux lobbies de l’élevage et de la chasse.
  •  Avis très favorable , le 7 décembre 2025 à 22h13
    Très favorable à sa régulation et à la sauvegarde de nos éleveurs et nos bergers
  •  Protégeons les loups, le 7 décembre 2025 à 22h09
    Je suis défavorable à cet arrêté. Le loup est une espèce à protéger donc l’humain n’a pas le droit de le tuer.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 22h09
    Ce projet n’a aucun fondement scientifique ni économique quand on sait que la présence humaine, les clôtures adaptées et la présence de chiens ont démontrés leur efficacité face à la prédation sur les troupeaux. Par ailleurs, les circonstances d’autorisation des tirs (lieux, périodes, auteurs) y sont tellement floues qu’elles semblent incontrôlables et donc dangereuses.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 22h09
    Non à l’abaissement du statut de loup et à la facilitation des tirs. Il faut préserver cet animal essentiel pour nos forêts.
  •  Avis très défavorable , le 7 décembre 2025 à 22h08
    Le loup doit continuer à être protégé ! Cette proposition est scandaleuse et permettra beaucoup trop de tirs abusifs !! C’est NON ! Laissons le loup vivre dans nos campagnes !
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 22h08
    Arrêtez de vous prendre pour dieu de de penser qu’à cous avez le pouvoir de décider qui doit cidre ou mourir. Laissez ces magnifiques loups tranquille
  •  contre l abattage des loups, le 7 décembre 2025 à 22h06
    il faut arrêter de donner autant de pouvoir dans les mains des agriculteurs au prétexte de la perte de cheptel. Tout les déranges.
  •  avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 22h06
    En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Une partie des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. La stratégie doit être au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux.
  •  Non à la destruction du loup, le 7 décembre 2025 à 22h05
    Je souhaiterais que le loup reste une espèce protégée en France et ne soit pas détruit par l’Homme. Le loup est une espèce clef de voûte dans l’écosystème en tant que grand prédateur. Il permet de réguler certaines espèces sauvages, dont les espèces malades ou en fin de vie. La nature n’a pas besoin de l’espèce humaine pour la gérer.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 22h05
    Arrêtons de détruire les forêts pour laisser la place aux loups et autres animaux
  •  Avis tout particulièrement favorable, le 7 décembre 2025 à 22h04
    Le projet est mesuré et proportionné. Il répond à un besoin réel. Il est temps d’intégrer cette espèce dans un dispositif réactif et déconcentré de régulation et de permettre une protection des troupeaux.
  •  Défavorable à l’abattage des loups , le 7 décembre 2025 à 22h02
    Par la définition, la loi doit être respectée et appliquée. Le loup est une espèce protégée qui régule l écosystème. En conséquence, il n’y a pas de débat.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 22h02
    Arrêtez de vouloir réguler le monde sauvage et la biodiversité en favorisant sa destruction. Nul n’est maître de la Terre et encore moins l’être humain.
  •  Favorable, le 7 décembre 2025 à 22h01
    Il est plus que temps désormais d accepter une régulation strictement de cette espèce