Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 10h48
    Le loup prolifère vite au détriment du pastoralisme et il faut juste le réguler.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 10h45
    Je vois régulièrement, à la télé ou dans les journaux, des éleveurs victimes de la prédation par le loup et leur désarroi m’apparait évidemment bien légitime. Tout devrait être mis en oeuvre pour une protection efficace des troupeaux. Mais….les chasseurs ! J’en vois certains, embusqués la nuit dans les bois, fusil chargé, lunette de visée bien en place, prêts à tirer. La tête du cerf, accrochée au mur du salon, quelle gloire ! mais…..la peau du loup ! ah la peau du loup !
  •  Avis très défavorable, le 8 décembre 2025 à 10h45
    Il est temps d’écouter ce que dit la science. Des mesures de protection des troupeaux existent.
  •  AVIS FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 10h44

    « Quand ils auront sauvé le dernier arbre, assaini le dernier ruisseau, épargné le dernier poisson, tué la dernière brebis, abattu le dernier veau . Alors ils s’apercevront que le loup ne se mange pas »

    La voix des éleveurs et du monde rural concernant la gestion du loup sur leur territoire doit être prise en compte.
    L’augmentation des meutes et des attaques sur notre territoire ne doivent pas être ignorées par fanatisme animaliste.

    Pour plus de réactivité, les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    Les chasseurs formés, restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Monsieur, le 8 décembre 2025 à 10h44
    Il est indispensable de pouvoir limiter la quantité de loups
  •  Tres fortement favorable, le 8 décembre 2025 à 10h44
    Je souhaite que lez chasseurs soient impliqués dans la régulation du loup, pour protéger nos éleveurs
  •  Projet d’arrêté définissant le statut du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction,, le 8 décembre 2025 à 10h43
    Défavorable. Chacun a sa place dans l’éco-système.
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 10h43
    Défavorable car le Loup est indispensable a l’équilibre des écosystèmes, le chassé ne ferait qu’aggraver le déséquilibre.
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 10h41
    Ce projet d’arrêté permettrait d’autoriser la destruction de loups dès lors que la prédation d’ovins est probable (cercle 2) sur simple déclaration. Compte tenu de la présence actuelle de cette espèce en France et des capacités de déplacement avérées des individus, cette probabilité de prédation sera regardée comme existante partout en France. De fait, il deviendra possible de détruire un loup, partout en France, sur simple déclaration ? ! Si certains peuvent concevoir la nécessité de tirs de défense dans certaines circonstances bien particulières, alléger ainsi, de manière aussi brutale, aussi exagérée et sans fondement scientifique un dispositif de protection d’une espèce semble hasardeux. Par ailleurs, l’absence de garde-fous interpelle. Si cet allègement des mesures de protection du loup devait conduire dès 2026 à un effondrement des populations, (nonobstant les 19% de la population qu’il demeure possible d’abattre demeurant inchangés), encore faudrait-il pouvoir examiner, à défaut d’instruire valablement, toutes ces déclarations, avec des services de la DDTM déjà largement débordés. Mais surtout, l’intention, qui devrait éclairer chaque décision gouvernementale n’est pas démontrée ! Pourquoi alléger l’actuel dispositif qui cadre la destruction du loup alors même que les tirs actuellement autorisés suffisent pour atteindre le plafond annuel d’animaux qu’il est possible de détruire. Aucune nécessité ne vient justifier ce changement de procédure sinon de vouloir faciliter la destruction de cette espèce en singeant un possible encadrement par une procédure de déclaration… Procédure de déclaration qui signifie explicitement, au regard des autres domaines dans lesquelles elle est mise en œuvre (Police de l’Eau, ICPE), l’absence de contrôle par les services de l’Etat. Parce que cet arrêté n’est pas fondé, au sens où son intention n’est pas démontrée et que les dispositions qu’il propose n’apparaissent pas justifiées au regard des objectifs énoncés (transposition de l’évolution du cadre réglementaire européen), ce projet doit être rejeté.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 8 décembre 2025 à 10h39
    Favorable Comme tout , il faut un juste milieu
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 10h38
    Nous devons soutenir le pastoralisme, et non pas la destruction de loups. Merci.
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 10h38
    Défavorable au fait que le loup soit retiré des espèces protégées.
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 10h38
    On constate une pression croissante des loups sur la faune sauvage , une protection aveugle mene a un desequilibre et des comportements anormaux des especes sous pression ( sangliers en zone urbaine etc…) un prelevement raisonné par des chasseurs formés me semble preferable a l’idée de laisser l’initiative de ces tirs aux eleveurs .
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 10h36
    Et qu’on arrête de se voiler la face sur la prétendue régulation, non ?
  •  DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 10h33

    https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2025_26_avis_cnpn_-_projet_arrete_loup_19_11_2025.pdf
    "Les membres du CNPN invitent solennellement le ministère en charge de la protection de la biodiversité à revoir une telle stratégie, au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux. »"

    Proposition de stratégie alternative :
    - renforcer la recherche fondamentale et appliquée sur la place du loup dans les socio-écosystèmes du territoire français métropolitain
    - renforcer les aides et autres incitations pour la transition écologique de l’agriculture d’élevage
    - renforcer la protection des forêts (non-plantées) en France métropolitaine
    - imposer une formation des chasseurs à l’écologie (pollution, biodiversité, etc)

  •  Avis texte de loi, le 8 décembre 2025 à 10h32
    Je suis défavorable à ce texte au vu de la constitution de celui-ci
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 10h32
    Face à l’expention du loup, il faut des moyens approprié pour limiter sa prédation sur les troupeaux.
  •  Je suis favorable, le 8 décembre 2025 à 10h29
    On ne parle plus que de "biodiversité ", pourquoi privilégier une espèce au détriment des autres. Grace au plan de chasse, avant le retour du loup, ( pour moi aidé) nous avions en France des populations de grands gibiers remarquables en quantité et qualité. Le plus vulnérable est le mouflon qui a totalement disparu dans de nombreux secteurs. En plus de disparaître, les animaux stressés se nourrissent mal et perdent du poids .Le loup va faire disparaître l’élevage de montagne et provoquer la fermeture des alpages. En bref, autant les loups ont leur place en Sibérie ou Alaska, ils n’ont plus rien à faire dans nos campagnes civilisées en 2025.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 10h28

    Le Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature propose à la consultation du public un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

    Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

    Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.

    Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature.
    Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs.
    Ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire.
    Faciliter l’accès aux tirs risque de faire déraper le plafond de tirs actuellement de 19% des effectifs et qui peut être porté à 21%. Or, le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne déjà une probabilité de décroissance de la population estimée à 56% (61% en cas de passage à 21% de prélèvement), ce qui provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance.
    Il existe un risque de disparition locale du loup, puisque le projet d’arrêté se borne à garantir le maintien de l’espèce dans un statut de conservation favorable dans son aire naturelle de répartition, mais ne semble être observé qu’au niveau national, sans prendre en compte le nombre d’individus présents localement.
    Il est regrettable que les tirs de défense ne soient toujours pas conditionnés à des mesures de protection des troupeaux, et à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables.
    En ce qui concerne l’effarouchement, l’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup devraient être prohibée.
    La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement.
    Quel impact aura votre administration lors des négociations internationales sur le climat et la nature alors que vous êtes incapables de protéger les espèces protégées sur notre territoire ?

  •  défavorable, le 8 décembre 2025 à 10h27
    les populations de loup gris ne sont pas en état de supporter un déclassement de protection de l’espèce