Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable à l’évolution de la loi. , le 8 décembre 2025 à 13h03
    Je suis tout à fait favorable à la simplification des procédures de tir du loup. Il doit y avoir une évolution de la législation en parallèle de l’augmentation des population. Le premier pari de la réintroduction est gagné. Maintenant il faut éviter le débordement qui pour le cas du loup est gravissime puisqu’il implique la potentiel disparition d’espèces comme le mouflon, la disparition d’activités humaine à haute valeur pour la biodiversité comme le pastoralisme et un enjeu de sécurité au vu des premiers attaques sur l’homme.
  •  Statues de protection du loup, le 8 décembre 2025 à 13h03
    je suis favorable à cette proposition. Il ne faut pas que nous laissions continuer la propagation du loup. Si on ne fait rien c’est la fin de la faune sauvage et de l’élevage, après çà sera quoi????
  •  Autorisation étendue, le 8 décembre 2025 à 13h00
    Ne pas réserver au seule louvetiers ou officier de l OFB l autorisation le tir de nuit pour la destruction de certaines espèces mais également autoriser certains chasseurs formé à pratiquer le tir de nuit avec du matériel tel que la lunette thermique Cela permettra d’identifier les animaux sans équivoque
  •  consultation publique, le 8 décembre 2025 à 12h57
    Avis favorable. Espèce à réguler.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 12h55
    Tout prédateur doit être régulé pour le bien être de la biodiversité
  •  Monsieur, le 8 décembre 2025 à 12h52
    Je suis favorable à cette nouvelle loi compte tenu du massacre effectué par les loups sur les cheptels domestiques et sauvages.
  •  Avis fortement favorable , le 8 décembre 2025 à 12h51
    La société dans laquelle nous vivons intègre heureusement ou malheureusement un certain nombre d’activités humaines. Hors la présence du loup modifie un certain nombre d’entre elles par conséquent on ne peut continuer de fermer les yeux sur l’augmentation sans fin de l’espèce sur l’ensemble du territoire. Il faut donc que le statut change . Un exemple pour étayer mes propos, la disparition du pastoralisme à cause de la surpopulation de loup dans certain secteur, nous amènent à passer des broyeurs forestiers lourds pour éviter que le biotope (prairies daltitudes ) ne se referme de trop. Quand on en dépenser de l’argent et du gasoil pour ça c’est quand même que il ya un souci.
  •  Avis fortement favorable , le 8 décembre 2025 à 12h51
    Je suis très favorable à ce déclassement et à ces mesures car la dynamique de développement du loup doit au moins être contrôlée, ce qui n’est pas du tout le cas actuellement et l’on doit pouvoir intervenir rapidement et efficacement en cas de problèmes. J’ajoute qu’il n’y avait forcément plus de problèmes liés au loup depuis sa disparition du territoire national et aucun problèmes avérés liés à son absence. Il est assez irresponsable de laisser se réintroduire une source de problèmes supplémentaires lorsque l’on connaît les difficultés actuelles du monde agricole et de celui de la chasse qui supportent déjà avec difficultés les dégâts causés par les animaux comme les sangliers.
  •  AVIS FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 12h46
    Avis favorable, sur une espèce qui a une facilité à se reproduire et se déplacer pour conquérir de nouveaux territoires en causant des dommages importants pour nos agriculteurs ou éleveurs.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 12h44
    Absolument nécessaire de réguler fortement cette espèce qui n’apporte rien à part beaucoup de problème avec les éleveurs et la faune sauvage , c’est urgent de pouvoir agir …
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 12h42
    La régulation doit être possible suite aux attaques sur troupeaux sans attendre une hypothétique autorisation.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 12h40
    Pour sauver les éleveurs et le pastoralisme ,et devant l’incapacité de l’OFB à faire son travail de comptage et "d’expertise",les quotas devraient être doublés et tout éleveur ou propriétaire d’animaux devrait avoir le droit de protéger son cheptel.
  •  Avis fortement défavorable, le 8 décembre 2025 à 12h38
    Le loup fait partie de la biodiversité et reste un pilier de l’équilibre de nos milieux et doit donc rester une espèce protégée. Le tir létal et approximatif (sans aucun contrôle) ne réglera jamais le problème de perte des éleveurs sans accompagnement d’une réelle protection des troupeaux (matériel et préventive) et sans étude plus globale sur chaque territoire des meutes, chiens errants (souvent plus nocifs). Les mesures à prendre : décret, inscription à la loi devraient tenir compte des dernières conclusions scientifiques et non celles des lobbys… qui fait état notamment d’une population de loups qui n’augmente pas.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 12h37
    Laissons la nature, se réguler par elle-même. L’intervention de l’homme n’a jamais été bénéfique. D’autres pays en Europe ils sont bien arrivés. Pourquoi pas la France ? De plus la FN sera n’est pas là pour nous guider sur ce chemin là
  •  AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET, le 8 décembre 2025 à 12h36
    AVIS DEFAVORABLE Antinomie des mots employés dans le titre "protection" et "destruction" Evolution naturelle de la population : +6.37% . destruction prévue 19% (+2%) soit trois fois plus ce qui conduit à l’éradication lente mais assurée de l’espèce Non au déclassement de statut de protection stricte Non à la participation des chasseurs aux mesures de prélèvement qui doivent être réservées à l’OFB et les lieutenants de louveterie qui sont le bras armé de ceux qui font les textes.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 12h36
    Laissons la nature, se réguler par elle-même. L’intervention de l’homme n’a jamais été bénéfique.
  •  Avis fortement favorable, le 8 décembre 2025 à 12h33
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 12h33
    Je suis favorable à ce déclassement car la dynamique de développement du loup doit être contrôlée, ce qui n’est pas le cas actuellement.
  •  𝐀𝐕𝐈𝐒 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄, le 8 décembre 2025 à 12h32
    Nos anciens ont eradiquer le loup et ils avaient bien raison
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 8 décembre 2025 à 12h32
    Je ne peux qu’émettre un avis très défavorable à ce projet. Le loup est indispensable dans la défense des écosystèmes. De nombreux pays dans le monde l’ont compris et le protègent car toutes les espèces sauvages font partie de la biodiversité. Nous devons à tout prix protéger la nature car elle fait partie de notre survie en tant qu’humain. Des éleveurs l’ont d’ailleurs compris et accepté en favorisant la protection de leurs troupeaux. Nous devons accepter que la Terre appartienne à tout être vivant et d’autant plus lorsque l’animal permet de reconstituer un équilibre naturel ce que l’humain n’a jamais réussi à faire. Nous avons le devoir de respecter le loup.