Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 14h53
    Ce nouvel arrêté est un glissement dangereux avec risques d’encourager la destruction illégale des loups et manque de bases scientifiques. Alors que l’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de leur population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel… Or, les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs et mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. De plus, les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Et, ces dispositions viennent également saper les politiques de soutien à la mise en œuvre de moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État, et qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation. Enfin, afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Je suis très favorable, le 8 décembre 2025 à 14h52
    Ce projet d’arrêter montre qu’enfin les réalités du terrain sont prises en compte
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 14h50
    Les loups sont néccessaires à l’équilibre écologique, ils sont de bien meilleurs régulateurs des ongulés que nos chers chasseurs et les tuer n’importe comment n’a aucun sens et n’a comme effet que de desequilibrer les meutes et les comportements.
  •  Statut de protection du loup , le 8 décembre 2025 à 14h50
    Avis favorable à ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 14h49
    Gestion contraire aux études scientifiques en Europe et en Amérique du nord. (Dr P. Jouventin, directeur de recherche au CNRS pendant 40 ans, directeur de labo CNRS d’écologie des animaux sauvages pendant 13 ans)
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 14h49
    Espèce pourtant protégé, on abat aujourd’hui plus de loups que de cerfs… Alors après, ça va être quoi ? Dans le Vercors, 10 meutes, des troupeaux partout, correctement suivis et protégés, et aucune attaque. Plus de bergers, plus de cohabitation, quelques brebis cédées aux loups, les cervidès correctement régulés et qui font moins de dégats dans les forêts. C’est mieux pour tout le monde et c’est l’antithèse de ce projet. Pourquoi certains ne voient une solution que dans la haine de l’autre ?
  •  Régulation du loup, le 8 décembre 2025 à 14h49
    Favorable a la régulation du loup par les chasseur qui connaissent très bien le milieu de la faune et sont etat
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 8 décembre 2025 à 14h49

    Avis très défavorable
    Une étude ressente démontre que la population de loup reste stable sur notre territoire et les attaques en baisse. Preuve que la protection des troupeaux, l’effarouchement et en cas d’échec en dernière limite le tir ciblé sont les moyens efficaces et permettent une cohabitation raisonnée avec le prédateur dont la présence est une garantie d’une biodiversité en bonne santé.
    Le seul déclassement au niveau européen de la protection du loup est un non sens et permet la solution létale au lieu et devant les mesures de protection !
    Le taux de prélèvement (19%) est sans lien avec la réalité des attaques et risque au contraire d’aggraver la prédation du fait de la désorganisation des meutes et n’a jamais été efficace

    Il faut au contraire renforcer le droit de la nature, les habitats pour la faune et la flore sauvage qui ne cessent de se dégrader. Les espèces en danger d’extinction augmentent alors que les mesures prises sont toujours en faveur de l’intérêt économique au mépris de la vie démocratie locale et nationale qui souhaite un libre arbitre dans leur délibération et de garder le pouvoir de participer aux choix qui engagent leur avenir commun.
    La prise de pouvoir des préfets leur permettant de modifier l’application des normes de protection de la nature et notamment du loup est une porte ouverte autoritaire à toutes les attaques contre une écologie démocratique. Car cette politique contre le loup ne représente pas la grande majorité des éleveurs ni des experts, mais les lobbies de la chasse et de syndicats agricoles radicaux.

    Si le loup pouvait parler, il vous dirait :
    * Qu’il prélève le gibier pour se nourrir en choisissant le plus fragile ou même le sujet malade économisant son énergie sans chercher à faire un carton sur les plus beaux trophées qui portent en eux les meilleurs gênes pour leurs descendants contrairement aux chasseurs qui poussent ainsi à une dégénérescence du gibier.
    * Qu’il n’est pas responsable des difficultés des éleveurs, des troupeaux de plus en plus grands à la garde de quelques bergers vivants isolés peu soutenus, souvent dans des conditions dures pour la seule loi de la rentabilité.
    *Qu’il n’est pas responsable des zoonoses ni du choix de la chute du nombre de races pourtant adaptées à leurs territoires vers des races plus rentables mais plus fragiles.
    *Qu’il n’est pas responsable de la prolifération de certains gibiers servant de réservoir pour la chasse et qui maintenant doit être hypocritement régulés à cause des dégâts occasionnés.
    Il vous dirait aussi que partout où il y a sa présence les écosystèmes se portent mieux

    Mais qui est responsable?
    Si on ne répond pas à cette question de façon honnête, les décideurs de ces orientations font courir un grand risque à l’équilibre fragile de la biodiversité dans l’avenir, sans jamais apporter de solutions ni de soutiens aux éleveurs qui veulent vivre de leur travail et en être fières. Car les exemples récents de problème de contagion ont démontrés que pour eux la seule solution reste l’abatage des troupeaux traumatisant pour les éleveurs.
    Le constat est accablant entre la gestion de l’homme « super prédateur » qui exploite sans discernement et le rôle des prédateurs naturels comme le loup, il faut donc être responsable et travailler avec la nature et non contre elle !

  •  Loup, le 8 décembre 2025 à 14h46
    Je suis content que le nombres de loups et les problèmes engendrés par sa prédation soit enfin remis en cause
  •  Avis très défavorable !!!, le 8 décembre 2025 à 14h45

    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation sur les troupeaux domestiques.

    Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années.
    Il serait souhaitable que l’état insiste auprès des éleveurs pour qu’ils se protègent !!!

  •  Très favorable, le 8 décembre 2025 à 14h43
    Je suis très favorable à une régulation résonnée du loup afin de préserver au mieux la biodiversité dans notre pays ainsi que le travail de nos éleveurs.
  •  Projet d’arrêté statut du loup en france, le 8 décembre 2025 à 14h41
    Favorable à ce projet d’arrêté indispensable pour la gestion de ce magnifique prédateur.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 14h37
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Avis favorable : mieux réguler la population de loups, le 8 décembre 2025 à 14h37
    La population de loups a fortement explosé depuis son statut d’espèce protégée. La cohabitation avec les troupeaux d’animaux n’est plus sereine et les attaques se multiplient entrainant des traumatismes énormes d’abord pour les animaux et pour les éleveurs. La profession est en plein désarroi et toute la filière ovine notamment est au bord du gouffre. Il faut donc permettre une régulation plus sévère et permettre aux éleveurs de défendre leur troupeau plus simplement.
  •  projet d’arrêté définissant le statu de protection du loup, le 8 décembre 2025 à 14h35
    sans souhaiter sa disparition, il est indispensable, de procéder à une régulation drastique de sa population.
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 14h34
    Arrêtons de détruire systématiquement, il serait peut être temps de penser différemment
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 14h33
    Encore une fois tuer une autre espèce au profit de celle de l’humain.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 14h32
    La régulation est nécessaire.
  •  Classement et nouveau statut du loup, le 8 décembre 2025 à 14h32
    Enfin une approche réaliste, pragmatique, et non idéologique.
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 14h31
    Les chasseurs sont présents sur le terrain pour assurer une régulation optimale de l’espèce.