Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable du 8 décembre 2025, le 8 décembre 2025 à 18h07
    Avis très favorable. Depuis 33 ans (1992) date de la REINTRODUCTION du loup en France, l’État dépense des dizaines de millions d’Euros pour essayer de faire croire à une cohabitation possible avec l’élevage. Malheureusement, cette gabegie de dépense d’argent public n’a fait que décourager les éleveurs passionnés. On constate les résultats aujourd’hui : diminution accrue des élevages et baisse de productivité des troupeaux qui tentent de résister. Le déficit en viande ovine s’est accru. Les espaces entretenus par les troupeaux se transformeront progressivement en friches et je ne crois pas que nos « chers écolos » soient capables de faire le nécessaire pour entretenir la Nature. Quel gachis !
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 18h07
    Le loup a toute sa place sur le territoire cfrançais. La cohabitation est possible, elle existe dans d autres pays européen ! Arrêtez de chercher la facilité
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 18h06
    Il faut une régularisation du loup si on veut continuer à avoir de l’élevage dans nos campagnes, et faciliter les prélèvements cela fera gagner de l’argent à tous…
  •  FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 18h05
    Je suis favorable à la régulation des populations de loups.
  •  Avis très favorable à une régulation très forte de cette espèce , le 8 décembre 2025 à 18h05
    Le Loup comme toutes les espèces doivent êtres régulées.La non maîtrise de sa population et dès aujourd’hui une catastrophe.
  •  Loi sur le loup, le 8 décembre 2025 à 18h04
    Avis favorable pour ça régulation
  •  favorable, le 8 décembre 2025 à 18h04
    extrêmement favorable à ce projet d’arrêté
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 18h03
    La régulation de la prolifération du loup est à renforcer de façon urgent et drastique. La multiplication de cet animal est largement sous estimé. De nombreux éleveurs abandonnent le pastoralisme dans les zones impactées, en montagne en particulier… Ceux qui résistent sont obligés de multiplier leurs chiens de défense (aux frais du contribuable). Ces Patous sont devenus la terreur des promeneurs tant les accidents sont fréquents. Je crains infiniment plus ces chiens que les chasseurs que je n’ai jamais vu lors de mes balades ! Il y a quelques années, en montagne on était heureux de rencontrer un troupeau de moutons et leur berger, maintenant on en a peur…, au point d’hésiter à faire découvrir ce milieu magnifique à nos petit-enfants. La réintroduction du loup est un véritable gâchis, tant financier par nos impôts que socio-économique.
  •  Avis favorable ., le 8 décembre 2025 à 18h03
    L’évolution de la législation me semble indispensable face à l’évolution de la population de loup ainsi que face à l’évolution de son comportement.
  •  FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 18h02
    FAVORABLE Le loup a besoin d’être régulé sinon c’est la destruction de toutes les espèces de nos forêts.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 18h02
    Des mesures de destruction ne seront a prendre que si les moyens de protection proposés aux éleveurs ont été mis en place au préalable.
  •  avis favorable à cette démarche, le 8 décembre 2025 à 18h02
    La croissance de la population loup va après la prédation sur la faune sauvage de plus en plus s’attaquer aux élevages ovins et autres. L’expérience des pays de l’est montre de plus en plus de fréquentations se rapprochant des habitats. La conjugaison, loup, lynx, nouvel arrivant le chacal doré risque de mettre à mal les équilibres de la biodiversité. Nous ne sommes pas dans un pays avec d’importantes surfaces permettant cet équilibre rêvé. Donc il faut agir à temps, en conscience et en confiance avec tous les acteurs possibles. L’avenir va montrer des réductions budgétaires importantes et nécessaires dans la fonction publique. Des postes sont à fournir dans des administrations cruciales pour la bonne marche du pays. La formation, l’implication du monde de la chasse est une opportunité positive à saisir.
  •  Trés favorable et indispensable, le 8 décembre 2025 à 18h01
    Trés favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du Loup et fixant les conditions et limites de sa destruction. Enfin une avancée significative pour les éleveurs et la biodiversité , qui sont gravement menacés par ce prédateur.
  •  Projet statut de protection du loup , le 8 décembre 2025 à 18h01
    Avis favorable, beaucoup trop d individus présent dans notre pays qui nuit grandement au éleveurs et à la faune sauvage.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 18h01
    Favorable à ces mesures fortement necessaires
  •  avis favorable à cette démarche, le 8 décembre 2025 à 18h00
    La croissance de la population loup va après la prédation sur la faune sauvage de plus en plus s’attaquer aux élevages ovins et autres. L’expérience des pays de l’est montre de plus en plus de fréquentations se rapprochant des habitats. La conjugaison, loup, lynx, nouvel arrivant le chacal doré risque de mettre à mal les équilibres de la biodiversité. Nous ne sommes pas dans un pays avec d’importantes surfaces permettant cet équilibre rêvé. Donc il faut agir à temps, en conscience et en confiance avec tous les acteurs possibles. L’avenir va montrer des réductions budgétaires importantes et nécessaires. La formation, l’implication du monde de la chasse est une opportunité positive à saisir.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 18h00
    Les associations de chasses payent les dégâts du gibier pourquoi les associations de protection du loup ne payent pas les dégâts du loup ???
  •  DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 18h00
    DEFAVORABLE, C’est à nous de mettre en place des systèmes pour que les loups ne s’approchent pas des troupeaux.
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 18h00
    Favorable au projet d’arrêté : Les chasseurs formés doivent rester disponibles, à la demande de l’État, afin de participer à des operations préventives dans les zones sous forte pression. Celles ci, sous encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Favorable +, le 8 décembre 2025 à 18h00
    Permettre le prélèvement lors des attaques avérées, réguler dans les zones d’élevage, et autoriser les tirs de prélèvement pour défense des troupeaux me semble légitime. A moins que l’on ne change notre modèle d’élevage !? Enfin garder un statut ultra protecteur du loup, mais à quel prix ?????