Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  favorable a une simplification des démarches de régulation, le 8 décembre 2025 à 20h18
    le loup a le droit d’exister, il aide a réduire les populations de sangliers mais malheureusement pour les éleveurs, il va trop souvent au plus facile, et attaque beaucoup les animaux d’élevage ; des loups, il n’en faut pas trop, car les problemes vont s’amplifier si on laisse sa population augmenter ; et en ces temps de "disette" nous ne pouvons pas assumer des indemisations qui vont s’accroitre, pour payer les betes mortes aux éleveurs
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 20h17
    Je suis favorable à une régulation pour empêcher une augmentation disproportionnée du Loup en France. Mais il faut malgré tout accepter sa présence sur notre territoire et continuer à aider à la mise en place des chiens de protections où cela est nécessaire.
  •  Je suis pour , le 8 décembre 2025 à 20h16
    Ça me semble évident et vraiment nécessaire. Cordialement
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 20h15
    Avis favorable en ce qui concerne le loup
  •  FAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 20h15
    Il faut une gestion adaptative et encadrée de l’espèce. les chasseurs sont pleinement capable d’assurer cette mission.
  •  Avis très très favorable ., le 8 décembre 2025 à 20h15
    Avis très très favorable, le 08/12/2025J’habite dans le milieu var 83340. Il n’y a jamais eu de loups. Ça a commencé un par-ci un par-là. Maintenant il y en partout : 17 ont été vus ensemble à un endroit . Et sur plusieurs villages ,villes et communes… Il y en a partout , c’est inimaginable. Ce sont des TERRORISTES de la nature CES loups , il n’y a pas d’autres mots. Ils ne font aucune régulation alors qu’ils tuent chaque jour, comment c’est possible de laisser faire cela. Et je pense que c’est trop tard le carnage ne fait que commencer sachant qu’il y a de moins en moins de chasseurs. Le loup mangera tous nos animaux domestiques et s’attaquera obligatoirement à l’humain pour manger . J’ai 44 ans je ne comprends pas comment on a pu laisser faire cela . On n’ a pas su faire confiance aux anciens, c’est impensable… Quelle tristesse, je suis dégoûté et le pire quand je balade mes chiens, ils me ramènent des os, des têtes, des vertèbres, des pattes… C’est vraiment du joli…
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 20h15
    Avis favorable à la gestion du loup qui nuit à nos élevages et a une grande partie de notre faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 20h13
    Le loup est une espèce protégées qui doit le rester. Espèce garante de la bonne santé des écosystème dont le développement naturel doit etre encourager afin de retrouver son aire de répartition naturelle. Les moyens de protection des troupeaux existent et son efficace. Le cheptel ovin en montagne doit diminuer afin de laisser respirer les écosystèmes
  •  Je suis éleveur et défavorable au texte, le 8 décembre 2025 à 20h12
    Les années passent, un équilibre se créé et c’est un des premiers alliés dans la régulation des espèces naturelles. Il faut juste continuer à être réactif pour protéger les troupeaux
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 20h10, le 8 décembre 2025 à 20h11
    Il est inconcevable de modifier la loi en vue d’un "allègement" de la protection du loup, car comme l’indique l’association FERUS en cette année 2025, sa population stagne. La biodiversité présente sur le territoire ne doit pas être vue comme une barrière au développement économique, mais au contraire comme un outil qui permet sa pérennité. À mon sens, il est aberrant de faire passer une rémunération avant la vie d’êtres vivants, quels qu’ils soient. De nombreuses aides, régionales et nationales, sont déjà en place afin de permettre aux éleveurs ovins de protéger leur cheptel sans retentissements sur les loups (aide pour l’installation de clôtures et pour l’achat de chiens de troupeaux et leur entretien). Ces mesures permettant d’éviter dans la grande majorité des cas la prédation, aucune autre mesure ne devrait être mise en place pour faciliter l’abattage des loups. L’éleveur doit être strictement responsable dans le cas où des mesures dissuasives seraient insuffisantes ou absentes. Il en va de même pour tout autre prédateur susceptible de cohabiter avec les éleveurs. Le loup ne chasse jamais par plaisir, mais par besoin, particulièrement dans ce cas précis, où les espèces ovines domestiques sont parfois plus accessibles que les proies sauvages. Il est également bon de rappeler que tout écosystèmes a besoin de mécanismes naturels de régulation (équilibres prédateurs-proies).
  •  Defavorable, le 8 décembre 2025 à 20h10
    Le loup n’a plus sa place dans la civilisation d’aujourd’hui pourquoi pas réintroduire la peste et la rage? Les ours d’ailleurs ne devrait pas non plus être protégé Pendant qu’on investit des budgets dans des projets complètement délirant comme la réintroduction des espèces disparues on mmanque complètement de place en crèche de personnel encadrant dans les écoles et on crée des loups dans nos banlieues
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 20h09
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi et Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  DÉFAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 20h09
    L’Humain s’approprie tout, le monde est devenu catastrophique ! C’est aux humains de s’adapter pas aux animaux qui eux n’ont rien demandé si ce n’est de vivre !!!
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 20h08
    Toute espèce doit être régulée.
  •  DÉFAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 20h07
    C’est un débat sans débat, les populations de chasseurs se proclames grands régulateurs de la faune sauvage , multipliant les accidents de chasse et les trophées au dessus de la cheminée, ils jettent parfois même l’excédent de viande (sanglier) dans la nature quand ils ne savent plus quoi en faire . Un seul animal à ce jour en France peut jouer ce rôle de régulateur , mieux que personne , tout en régulant sa population : le loup. Pour les éleveurs il est nécessaire de les sensibiliser et de les former à l’élevage et l’éducation de leurs patous , et des pratiques ancestrales où les animaux sont rentrés ou en parc la nuit avec chiens . Non loin d’un refuge d’alpage . Bref . Oui au loup pour réguler nos forêt et que le cycle de la nature suive enfin son cours sans que l’homme encore une fois, ne s’en proclame roi.
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 20h07
    Je suis opposé à l’affaiblissement du statut de protection du loup et à une facilitation de sa destruction en France, qui seraient permis par ce projet d’arrêté. D’après les derniers chiffres de l’OFB, la population de loup est stable en France. Ce prédateur est revenu naturellement en France et a un rôle à jouer dans la régulation de la faune sauvage et dans l’équilibre des écosystèmes. De plus, toutes les alternatives ne sont pas suffisamment déployées et soutenues par l’Etat (notamment financièrement), afin de protéger les troupeaux et les éleveurs : tirs d’effarouchement non létaux (sans abandonner les tirs létaux ciblés et encadrés sur les individus trop problématiques), présence humaine (vigies, bergers, etc.), chiens de protection, clôtures adaptées, matériel d’effarouchement, etc.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 20h05
    Les opérations de nuit ne doivent plus être l’apanage exclusif de l’ofb et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi . Les chasseurs formés restent disponibles a la demande de l’état,pour participer a des battues préventives dans les zones de forte pression,sous encadrement dz l’ofb ou louveterie
  •  Favorable à la régulation , le 8 décembre 2025 à 20h05
    Pour protéger efficacement notre activité d’élevage qui intègre l’entretien naturel de nos espaces et la production agricole
  •  Totalement favorable, le 8 décembre 2025 à 20h04
    Il faut une gestion adaptative et encadrée de l’espèce. les chasseurs sont pleinement capable d’assurer cette mission.
  •  avis favorable pour le nouveau statut du loup en France, le 8 décembre 2025 à 20h04

    Avis très favorables, a l évolution du statut du loup en France.

    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.