Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 2230 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis favorable, le 28 novembre 2025 à 13h31
    Je suis favorable à cette évolution.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h29
    Je suis contre le fait de tuer des loups on doit s’adapter
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h27
    On doit laisser au loup le temps de reprendre sa place sur notre territoire. C’est un animal régulateur essentiel à la biodiversité, peut être que grâce à sa réintroduction la forêt se portera un peu mieux en France.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h27
    La nature se débrouille très bien sans les humains. Les éleveurs ont tous les outils pour protéger leurs bêtes. Dans ma région ce sont les chiens qui saccagent les moutons
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 13h24
    Ce texte est pris dans le seul et unique but de défendre les troupeaux d’ovins, caprins, bovins et équins. Il ne prend nullement en compte les nombreux bénéfices apportés par cette espèce dans la régulation des ongulés sauvages (voir les tableaux de chasse du cerf, chevreuil et sanglier en hausse depuis des dizaines d’années). En outre, il ne défini aucune mesure minimum de protection des troupeaux avant d’établir un tir de défense : c’est mettre à mal des années de politique de protection des troupeaux qui ont fait leurs preuves. Pourquoi ?????
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 13h23
    Favorable au nouvel arrêté, nous devons metriser la progression des loups et protéger nos éleveurs et notre pastoralisme
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 13h20
    Le loup a le droit de vivre comme tout animal. Il se nourrit à 80% de la faune, les chasseurs qui pleurent pour qu’on leur laisse leur hobby sous prétexte de régulation devraient s’en réjouir.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 13h19
    La peur du loup est encore bien ancrée dans les esprits. Laissez le reprendre son territoire historique. Les éleveurs peuvent prendre des mesures pour protéger leurs bêtes ( voir ce qui se passent dans d’autres pays limitrophes) et de toute façon ils ont des dédommagements conséquents.
  •  Favorable à ce projet d’arrêté , le 28 novembre 2025 à 13h18
    Je suis favorable à cette évolution qui va permettre de défendre les troupeaux avec plus de souplesse au niveau des formalités administratives, tout en maintenant le bon état de conservation qui est celui du loup en France.
  •  Statuts de protection du loup , le 28 novembre 2025 à 13h18
    Favorable. La mascarade de protection du loup n’a que trop durée. Le coût exorbitant de sa protection est indécent. Pour la sauvegarde d’une espèce (le loup) , combien vont disparaitre? Au bout d’un moment, il faut raisonner intelligemment. Le loup n’a sa place qu’en parcs et n’a pas à mettre en péril l’activité humaine.
  •  FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 13h17
    Le loups est en surpopulation et les chiffres de comptage sont minimisés au maximum pour empêcher sa régulation. Notre agriculture et notre faune sauvage doit être protégée. Les chasseurs s imposent des quotas pour réguler les espèces, le loup n a pas de quota il a deja fait disparaître le mouflon de plusieurs départements. Il doit être classé à minima chassable pour être régulé, au mieux nuisible.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h16
    Trop d’espèces n’ont plus de prédateurs. Le loup joue un rôle indispensable dans la régulations des animaux dits sauvages. Il n’y a pas que les brebis, dont la survie n’intéresse pas les éleveurs (puisqu’ils les envoient à l’abattoir). Leur seul critère est la quantité d’euros qu’ils perdent, ce qui n’est d’ailleurs pas souvent le cas puisqu’ils sont dédommagés par l’Etat.
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 13h15
    Nous devons réguler les loups afin d’assurer l’ensemble des efforts cynégétiques qui ont été effectués depuis plusieurs décennies et aussi défendre et soutenir nos éleveurs afin qu’ils puissent continuer à travailler
  •  Avis favorable, le 28 novembre 2025 à 13h15
    Le loup est en pleine croissance et il impose de nombreux dégâts sur les animaux d’élevages et sauvages notamment sur les chamois, chevreuils ou leurs populations à nettement baisser !
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h15
    On se trompe de combat. Encore une fois, vous nous détournez l’attention des réels problèmes et donc des enjeux et solutions. Il faut revoir les modes d’élevage. Si la cohabitation avec le loup est problématique, c’c’est qu’il faut revoir notre façon de protéger le bétail et revoir également la quantité de bétail ! Le loup était là bien avant l’humain et à toute sa place. L’homme est "normalement" assez intelligent pour s’adapter. Le loup est un excellent régulateur, contrairement à l’homme qui saccage tout. Si le loup a de plus grand territoires et plus de gibier alors les attaques diminueront. Les troupeaux doivent être accompagnés par leurs bergers, sinon ce ne sont pas des bergers… Les cheptels doivent être plus petits et moins nombreux. On ’’ à pas besoin de tant de têtes de bétail. C’c’est une aberration. Le loup est en plus un animal sacré, magnifique, intelligent. C’c’est une chance qu’il soit présent un peu partout en France.. On va pouvoir enfin, pour de vrai, raconter aux enfants que le loup rode la nuit… Faciliter les tirs ne va pas du tout dans le bon sens et envoie un mauvais signal… Si j’ai un problème avec min voisin, alors je n’ai qu’à le buter et ainsi le problème est réglé ?… Ce ’en sont pas des manières de gens civilisés.
  •  Favorable au projet, le 28 novembre 2025 à 13h13
    Je suis favorable à ce nouveau projet
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h13
    Les loups régulent naturellement, contrairement aux chasseurs.
  •  Defavorable, le 28 novembre 2025 à 13h10
    predateur utile le loup a toute sa place dans nos campagnes
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h09
    J’émets un avis défavorable. Ce décret affiche un net recul en matière de protection du loup. Les pouvoirs publics publics devraient mobiliser d’autres moyens d’action afin de rendre compatible activités humaines et présence du loup.
  •  Loup , le 28 novembre 2025 à 13h07
    Le loup est un super prédateur. Il n à rien à faire dans nos campagnes . Ils tuent nos animaux d elevage, nos animaux de compagnie et un jour ils tueront un ou des enfants ou des être humains. Et se sera de votre faute . Car vous le laissez proliférer !