Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3404 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h44
    Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité à propos de ce projet. Le CNPN est l’instance d’expertise scientifique et technique compétente en matière de protection de la biodiversité. Comment ce projet d’arrêté a-t-il alors pu voir le jour ? Le Ministère de la transition écologique n’a-t-il pas connaissance de ce Conseil National d’experts qui devrait être sa référence ?
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h44
    Selon l’Office français de la biodiversité (OFB), la population de Loup gris en France est estimée à 1082 individus en 2025 : une population stable, quasiment identique à l’an dernier. #Defavorable
  •  Défavorable bien sûr , le 29 novembre 2025 à 09h43
    Comment ne pas l’être. Ce n’est pas à l’homme de réguler la population animale, surtout quand celles-ci est endémique comme le loup gris. Cessez de penser que vous avez la main mise sur le monde, vous l’encouragez à s’effondrer. Trouvez des solutions pour cohabiter.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 09h43
    Le loup doit rester inscrit dans la liste des animaux strictement protégés. Les terres agricoles de plus en plus vastes sur le territoire sont venus empiéter sur les espaces de vie du loup et non l’inverse. Ce ne sont pas nos lois qui doivent s’adapter aux revendicateurs d’une minorité. Sauvons les loups !!
  •  Contre, le 29 novembre 2025 à 09h42
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui vise à la destruction des loups.
  •  Fortement défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h42
    On se bat depuis des années pour stabiliser la population de loups en France, les retirer de la liste des espèces protégées c’est ouvrir la porte aux morts "accidentelles"
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h42
    Si ce projet est de protéger les éleveurs, il ne fonctionnera pas, car chaque tir sur une meute détruit la hiérarchie de celle-ci. L’abattage de loup par des personnes qui le tienne responsable de leur malheur ou par plaisir, ne fera que forcer la meute à trouver une nourriture plus facile pour se nourrir. Ce n’ est pas une solution pour protéger les troupeaux des rares attaques. Des mesures de protection de troupeau serait plus adéquate, que renforcer l’insécurité des promeneurs et randonneurs dans les forêts. Le loup contrairement à l’homme ne tue pas pour son plaisir mais pour se nourrir, sur le peu d’espace naturel que l’homme lui laisse. Le grand méchant loup n’existe pas, c’est un mythe, il est temps de grandir et de protéger ce qui reste du vivant. Tout être a un rôle à jouer dans l’équilibre de l’écosystème et le loup en a un.
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 09h41
    Je suis favorable a une plus grande régulation du loup
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 09h41
    Chacun a une place, le loup et l’homme. Il faut aider les agriculteurs à se protéger leurs apporter les moyens nécessaires. Ce sont les plus impactés de ce retour, une aide financière et sociale peut être le début du changement des mentalités.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h41
    Défavorable ! Honteux … Facilité ! Au lieu de prendre exemple sur les minorité d’éleveur qui cohabitent avec le loup en France et se font aider par des asso compétentes ! PAUVRE GENS
  •  Non aux tirs, le 29 novembre 2025 à 09h39
    Une population d’environ 1100 loups sur tout le territoire c’est peu et ça fait peur ? On n’est plus à l’époque de grand méchant loup. Grandissez ! Si les chasseurs ne faisaient pas de chasse intensives, de battues, loups et renards, prédateurs naturels et non exterminateurs, auraient de quoi se nourrir sur leur territoire, sans aller chercher ailleurs. Ce ne sont pas des spécialistes, des gourmets de moutons ou autres bétail élevé par l’homme. Ils ont faim, ils vont là où il y a de la nourriture. Au nom de la régulation, les chasseurs veulent l’abattre pour ne pas dire qu’ils ne veulent pas partager leurs gibiers. Arrêtez de les traquer, de les tuer. Ils sont un millier de fois moins dangereux que certains humains. Stop aux tirs.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h38
    Laissez les loups tranquille ! il y a une logique à la vie de chaque être vivant
  •  DÉFAVORABLE a l’arrêté, le 29 novembre 2025 à 09h37
    Je suis défavorable à ces nouvelles mesures qui font reculer encore une fois la présence du loup sur notre territoire. Nous sommes le seul pays d’Europe à ne pas vouloir inclure le loup dans notre environnement. L’Italie, l’Espagne, la Slovénie et tant d’autres ont appris à vivre avec le loup et pas contre lui. Il n’est plus à démontrer que cette espèce est essentielle à la préservation de la biodiversité !!
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 09h37
    Je suis contre le fait de tuer ne serait ce qu un seul loup. Cette espèce est à sa place ici, et l humain devrait rester à la sienne, en respectant les autres.
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 09h36
    Le loup participe à l’équilibre global de l’ensemble des espèces. Il permet notamment de limiter, déplacer les populations de cervidés et ongulés qui, en trop grand nombre, ravagent nos cultures et nos forêts et sont vecteurs de parasites comme les tiques qui transmettent à l’homme la maladie de Lyme.
  •  Non à la destruction des loups, le 29 novembre 2025 à 09h35
    On ne peut pas irradiquer tout autre prédateur que l’humain ! Nous vivons au sein d’un écosystème où nous ne sommes pas les seuls à remplir un rôle essentiel.
  •  Protégeons le loup, le 29 novembre 2025 à 09h35
    Désormais, les tirs létaux seront possibles sans de mesures de protection, miséricorde ! Qui tient le stylo des services de l’Etat qui ont l’obligation de pacifier nos relations avec tout le vivant ?
  •  Défavorable évidemment., le 29 novembre 2025 à 09h34

    Oui à la science, non à la démagogie !

    Abaisser le niveau de protection du loup en France constituerait un recul environnemental et intellectuel catastrophique, avec des conséquences désastreuses pour la préservation de l’espèce. Assouplir davantage les autorisations de tir compromettrait des décennies de travail et d’investissements visant à protéger les troupeaux. Nous sommes censés être l’espèce la plus intelligente de la planète, alors arrêtons de nous comporter comme des arriérés.

  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 09h34
    Au moment ou l’homme retire nourriture et territoire au loup, il faudrait tuer le loup car celui-ci devient trop « nuisible », dans l’histoire qui a tord ? L’homme qui continue à tuer le peu d’animaux sauvages qui reste sur cette planète pour son plaisir et une pseudo régulation d’espèce (on rappelle qu’il reste uniquement 4% d’animaux sauvages (mammifères) sur la Terre contre 60% d’animaux domestiques et d’élevage en 2020), ou le loup qui tue pour vivre ? Selon Theguardian, l’homme représente 0,01% de toute la vie terrestre mais a détruit 83% des mammifères sauvages, ça devrait donner à réfléchir sur la pseudo régulation d’espèce, loups compris. A bon entendeur, laissez les loups vivre.
  •  Monsieur, le 29 novembre 2025 à 09h34
    La chasse à l’heure actuelle n’a aucune raison saine d’exister. C’était compréhensible avant que l’humain se sédentarise et quitte l’état de cueilleur/chasseur nomade. L’homme est devenu sédentaire au début du Néolithique, il y a plus de 10 000 ans, dans des régions comme le Croissant Fertile, grâce à l’invention de l’agriculture et de l’élevage. Être chasseur aujourd’hui, d’animaux vivants, c’est assouvir une déviance perverse aussi profonde que l’infanticide, et devrait être puni par la loi.