Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis TRES FORTEMENT FAVORABLE aux conditions et limites de la destruction du loup , le 9 décembre 2025 à 11h40

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 11h40
    Le loup peut parfois présenter des problème de sécurité et la cohabitation entre éleveurs-loup-visiteurs/touriste en montagne.
  •  AVIS très favorable, le 9 décembre 2025 à 11h39
    Enfin, on réagit enfin avec pragmatisme !! Il était temps.
  •  AVIS FAVORABLE A LA RÉGULATION DES LOUPS, le 9 décembre 2025 à 11h39
    Chaque éleveur ayant le permis de chasse doit pouvoir agir lorsqu’il est attaqué dès la première bête prédatée par le loup. Toute demande de prélèvement fait perdre du temps. Le loup n’attend pas les directives préfectorales. ils manquent de savoir vivre !!!
  •  Avis très favorable , le 9 décembre 2025 à 11h39
    Le loup doit être régulé.. si les anciens les ont exterminer ce n’est pas pour rien. Étant donné que les comptages sont erronées car impossible. Ont peut estimer sa population au double que les chiffres annoncés. Faut il que des personnes ce fasse attaqué pour réagir ??
  •  AVIS FAVORABLE il fait disparaitre le biodiversité dans le Vercors et la chartreuse, le 9 décembre 2025 à 11h38
    il faut réguler le loup car il fait disparaitre la biodiversité en Chartreuse et Vercors
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 11h37
    Les loups auraient dû être régulés avant de devenir un problème de sécurité pour la faune locale.
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 11h37
    Bonjour Je suis favorable à la régulation du loup sans mettre en danger celui-ci
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 11h37
    Favorable à ce texte il faut être un peu lucide.
  •  Protection du Loup , le 9 décembre 2025 à 11h36
    La réintroduction du loup dans certains espaces étaient peut-être une bonne chose pour la biodiversité. Mais après tout ça c’est les années forcer de constater que là où le loup a pu vraiment se reproduire normalement il est devenu une atteinte à la biodiversité car nombre d’espèces sont menacées aujourd’hui de disparition. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre et pour cela le loup doit être pris en compte dans une régulation maîtriser.
  •  Avis très défavorable, le 9 décembre 2025 à 11h36
    Je m’oppose au déclassement du loup en France, car cette décision affaiblirait la protection d’une espèce encore fragile et essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 11h36
    Nul besoin d’étude scientifique, le résultat du terrain parle. Nos amis de l’Est de la France subissent des attaques incessantes sur leur troupeau. Il faut traiter.
  •  DÉFAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 11h35
    Non à la chasse aux loups c’est une honte
  •  Nouveau statut du loup, le 9 décembre 2025 à 11h34
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie. La gestion , régulation du loup devrait permettre au loup de reconsidérer l’homme comme un prédateur et donc l’inciter à se tenir à distance. Les nouvelles règles de régulation devraient prendre en compte le maintien d’un équilibre entre populations de prédateurs (loup, lynx, renard etc) et leurs gibiers disponible (chevreuils, sangliers, cerfs, etc) pour limiter les attaques de troupeaux.
  •  Le loup est une espèce parapluie, qu’il faut donc protéger., le 9 décembre 2025 à 11h34
    Le loup joue un rôle essentiel dans la regulation de la population d’herbivore avec des bénéfices en cascade pour la nature et donc, in fine, sur l’homme. Chasser le loup entrainera d’autres problèmes plus grave que ceux actuels. Cela demande en revanche une reflexion autour de solutions pour limiter les impacts directs.
  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h34
    Le loup est animal fascinant, prédateur extrêmement intelligent et performant. Ceci étant, si il avait été éliminé avant de revenir par l’Italie début des années 1990, ce n’est pas pour rien. La biodiversité a bon dos et la cohabitation dans notre pays et ses 70 millions d’habitants n’est pas raisonnable. J’ai deux enfants qui jouent beaucoup dehors, et nous avons le loup sur nos terrains toute l’année : j’interdis à mes enfants de sortir seuls dans ces secteurs. Un Draathar a été massacré voici quelques mois par des loups et des chiens disparaissent. Début septembre ; 18 brebis dégagées en 3 jours à 2 kms de distance. Le loup en Mongolie ou dans le Yukon, pourquoi pas. Au milieu de 70 millions de promeneurs et autres éleveurs, en France, non.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h33
    Votre arrêté est nuisible : c’est la porte ouverte aux dérives, aux massacres. Aujourd’hui les loups, qui demain ?
  •  Avis très favorable , le 9 décembre 2025 à 11h33
    Je suis très favorable a se nouvelles arrête
  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 11h33
    Favorable ! Soutien aux éleveurs
  •  Chasseur Favorable , le 9 décembre 2025 à 11h32
    Je suis favorable aux tirs du loup pour sauver les éleveurs, agriculteurs ,faunes sauvages, tout est chamboulé depuis sa réintroduction Le 09/12/2025