Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22337 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Odile, le 30 novembre 2025 à 13h21
    DEFAVORABLE IL Y A DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE IL A ETE PROUVE QUE LE LOUP REGULE L’ÉCOSYSTÈME LES REPORTAGES ARTE EN PARLENT TRES BIEN !!! DES BERGERS ONT PARE A LEUR TROUPEAUX 👍 ALORS OU EST LE PROBLÈME ? LAISSEZ LES TRANQUILLES 🐾🐾🐾 SVP
  •  🐺🐺🐺🐺En Europe, le loup est classé " espèce protégée" par la Convention de Berne (1979) transcrite dans le droit français en 1989. , le 30 novembre 2025 à 13h18

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. 
    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation. 
    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage. 

    La réduction et la suppression de la population de loups sera préjudiciable a la biodiversité. C’est a l’homme de s’adapter par son ingéniosité et non pas détruire ce qu’il ne peut dominer. LE LOUP DOIT RESTER UNE ESPÈCE PROTÉGÉE ! Laissez le en paix. Je trouve ça Inadmissible de tuer des loups en France . Le loup est une espèce protégée qui fait partie de notre patrimoine naturel commun.
    Il ne doit en aucun cas être tué, pour le profit de quelques uns.

  •  Avis défavorable au déclassement du loup, le 30 novembre 2025 à 13h17
    Avis défavorable. Non au déclassement du loup en France. Un changement de statut inapproprié pour une population à peine stable, 1080 individus estimés, de part déjà des tirs de destruction organisés, du braconnage, des collisions,… Ce nouveau projet n’est pas la solution, de nombreux éleveurs, bergers cohabitent mais d’autres profitent pleinement du système, le plus favorable que dans n’importe quel autre pays en Europe d’un point de vue des indemnisations, des aides à la protection et des tirs de destruction autorisés à hauteur de 19% de la population estimée. Non au changement de statut !
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h16
    Le loup doit absolument rester une espèce protégée, qui a toute sa place (et son utilité, avérée X fois) dans nos contrées. D’autres pays ont réussi une cohabitation avec lui, pourquoi pas nous ?
  •  Avis défavorable pour le déclassement du loup , le 30 novembre 2025 à 13h15
    Le loup fait partie intégrante de notre biodiversité, ils permettent naturellement de réguler la prolifération d’ongulés dans nos forêts. Prendre ce type de décision va à l’encontre de la Nature.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 13h14
    Le loup reste une espèce protégée et l’avis des scientifiques doit être suivi. Aucun tir de devrait être autorisé sans obligation de protection des troupeaux, le pourcentage de prélèvements autorisés ne garantit pas le maintien de la population de loup dans un état de conservation favorable : tout est dit. C’est contraire aux lois sur la protection des espèces protégées.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h14
    Nous connaissons l’importance de ce régulateur de la faune sauvage. Merci de ne pas détruire tout le travail des associations qui le font cohabiter avec l’homme. Merci beaucoup. Michel Halin
  •  avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 13h14
    D’autres pays parviennent à composer avec le loup. Cette peur panique en France, liée à de vieux contes, est néfaste. Le loup a sa place dans notre monde.
  •  DEMAY MARIE FRANCE , le 30 novembre 2025 à 13h12
    Absolument défavorable. Tous les animaux sauvages peuvent être considérés comme "nuisibles" par certains d’entre nous (chasseurs, éleveurs, agriculteurs etc…) Lorsque, avec la complicité des pouvoirs publics, nous aurons éliminé tout ce qui fait la richesse de notre faune pour les satisfaire, que restera-t-il ??? Que nous pauvres humains qui pourront continuer à détruire allègrement tout ce qui nous entoure…
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 13h12
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée, son rôle est crucial dans le maintien de la biodiversité.
  •  Défavorable à la baisse du niveau de protection du loup., le 30 novembre 2025 à 13h06
    Pourquoi des pays comme le Portugal compose avec le loup, mais pas la France ? Pour le lobby FNSEA, et celui de la chasse ? Laissez notre faune sauvage tranquille et mangez moins de viande et de fromage, pour la planète. "L"agneau a craint le loup mais c’est le berger qui l’a mangé"
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h05
    Défavorable ! En accord avec les études déjà menées, il paraît évident que le loup est un acteur essentiel de la biodiversité. Une cohabitation est possible et doit être mise en place. Des moyens existent et doivent être davantage développés, plutôt que de tomber dans la facilité de l’abbatage.
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 13h05
    Toutes les données scientifiques vont dans le même sens : son utilité pour l’environnement. Plutôt que signer le CETA ou le MERCOSUR qui font ou vont encore faire baisser les prix et accroître la pression sur nos éleveurs, protégeons notre économie et notre environnement.
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 13h05
    Stop à la destruction du vivant et de la biodiversité en cours ! C’est insupportable ! Laissons les loups tranquilles, leur place sur cette planète - et dans notre pays - est aussi légitime que la nôtre…
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 13h04
    NON.. NON.. NON… STOP…STOP…STOP…à la bêtise humaine. L’humain doit arrêter de tout vouloir détruire sous des prétextes fallacieux. Les loups ont toute leur place au sein de la nature et participent à sa bonne santé. Je suis toujours chagriné lorsque j’apprends des attaques en pensant aux souffrances des animaux attaqués mais les éleveurs pleurent plutôt les euros perdus. Dans tous les cas ces pauvres animaux finiraient leur triste vie dans des usines à souffrances et à mort. Ils perçoivent des subventions prélevées sur les deniers publics et doivent les utiliser à bon escient pour toutes protections utiles. L’humain devient incompréhensible, il introduit ou réintroduit le loup, espèce menacée, et à présent, il décide de le massacrer… Cette espèce est protégée et pourtant les afficionados de la gâchette pourront s’adonner à leur "LOISIR" mortifère. HONTE et TRISTESSE. Que comptez-vous laisser en héritage aux générations futures ? Une nature vide de vie. HONTE et TRISTESSE. A l’heure où la protection de la nature dans son ensemble est primordiale pour éviter la chute de la planète, l’humain œuvre en sens inverse. HONTE et TRISTESSE.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h01
    Le loup est un grand prédateur nécessaire à l’équilibre de la chaîne alimentaire, il peut largement aider les chasseurs dans leur quête de "regulation" si les troupeaux domestiques sont protégés comme il se doit …
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h00
    La coexistence avec le loup est parfaitement possible. Autoriser l’assassinat de ces mammifères serait un aveu d’incompétence.
  •  AVIS TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE !, le 30 novembre 2025 à 12h59

    Le loup, Canis Lupus, doit être protégé ! Il fait partie de notre écosystème et est un maillon indispensable pour toute notre biodiversité. Sa population se maintient tout juste : ce changement de statut rendraient les tirs difficilement contrôlables et mettraient en péril sa population. Plutôt que de persécuter cette espèce pourquoi ne pas revoir une plus forte politique d’aide aux éleveurs pour leur permettre de mieux s’adapter et de protéger leurs troupeaux comme dans d’autres pays où éleveurs et loups ont trouvé un moyen de coexister ?

    L efficace des tirs pratiqués actuellement n’a jamais été prouvée pour la protection des élevages. D’autres méthodes que la destruction existent et doivent être privilégiées pour la gestion du loup.

  •  Avis défavorable vis-à-vis de ce projet, le 30 novembre 2025 à 12h58
    Avis défavorable vis-à-vis de ce projet. Le loup n’est pas un nuisible, il permet l’équilibre des espèces !
  •  Totalement défavorable, le 30 novembre 2025 à 12h56
    Le loup est indispensable au maintien de l’écosytème, par exemple dans la régulation du sanglier dont la prolifération, entretenue par les sociétés de chasse, devient une nuisance pour l’agriculture. Quant aux attaques sur troupeaux, elles sont souvent provoquées par des chiens errants. L’usage de barrières et de chiens de protection réduit les attaques de loups à peu de choses. Mon avis est donc : totalement défavorable.