Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 15h01
    Aucune étude scientifique ne vient valider l’efficacité des tirs létaux pour la protection des troupeaux. Abaisser le statut de protection du loup est un grave recul environnemental qui aura des conséquences catastrophiques pour la sauvegarde de l’espèce et des écosystèmes qui en dépendent, sans régler les problèmes réels des éleveurs. Cette décision démagogique n’est basée que sur des considérations purement politiques. C’est une décision contraire à la volonté de notre pays de favoriser une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité.
  •  Avis fortement favorable, le 9 décembre 2025 à 14h59
    Il faudrait que la loi nous soit encore plus favorable
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 14h59
    La presence du loup n’est pas seule responsable de conséquences importantes sur la biodiversité. Les moyens de protection qui sont mis en œuvre pour la sauvegarde des élevages participent également à des complications en montagne. La clôture des troupeaux avec les filets de protection participent à la destruction de la flore avec le piétinement concentré des animaux en parc. La surpopulation des chiens de protection éliminent les espèces à leur proximité aussi bien que le prédateur lui-même. Le loup, dont la présence est sous estimée à mon sens Se retrouve déjà dans les villes où il suit les sangliers, eux même poussés aux abords des habitations en colonie de plus en plus nombreuse.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 14h58
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 14h57
    Environ 1000 loups en France, 200 loups abattus par an… C’est effarant de constater que l’homme préfère enterrer le monde vivant sous du béton, du bitume, des écrans et rester bien enfermé chez lui, alimenté par de l’eau polluée, de l’air vicié, des aliments ultra transformés. Reprenons un mode de vie local, sociable avec nos congénères et en lien avec le monde vivant, en soutenant nos agriculteurs, des solutions existent !
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 14h57
    La presence du loup n’est pas seule responsable de conséquences importantes sur la biodiversité. Les moyens de protection qui sont mis en œuvre pour la sauvegarde des élevages participent également à des complications en montagne. La clôture des troupeaux avec les filets de protection participent à la destruction de la flore avec le piétinement concentré des animaux en parc. La surpopulation des chiens de protection éliminent les espèces à leur proximité aussi bien que le prédateur lui-même. Le loup, dont la présence est sous estimée à mon sens Se retrouve déjà dans les villes où il suit les sangliers, eux même poussés aux abords des habitations en colonie de plus en plus nombreuse. Il faut réguler.
  •  Non au loup, le 9 décembre 2025 à 14h57
    Avis favorables pour la destruction du loup
  •  Opérations de nuit avec dispositifs de vision nocturne doit être élargi, le 9 décembre 2025 à 14h54
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 14h54
    Oui il faut régulé le loup.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 14h54

    Ce texte est une avancée pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural.

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’Office Français de la Biodiversité et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Non à la modification du statut d’espèce protégée du loup , le 9 décembre 2025 à 14h53
    Non à la modification du statut d’espèce protégée du loup
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 14h52
    Je suis favorable aux modalité , et Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Chasseur , le 9 décembre 2025 à 14h52
    Favorable à cette loi
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 14h52
    Laisser le loup tranquille !!!
  •  Stop a l’élimination non intelligente !, le 9 décembre 2025 à 14h52
    Il faut cesser de nuire en permanence a l’animal, a la nature. L’humain a les capacités pour se protéger sans tuer. Il doit bosser plus, et faire des efforts, ça l’ennuie, et ça le fatigue, alors plus facile de détruire.. Il faut qu’il accepte de partager les terres et l’air qu’il respire, avec les autres espèces. L’intelligence de l’homme doit pouvoir le hisser au delà des tueries, et lui permettre de travailler pour la protection de ses biens et troupeaux sans détruire le vivant.
  •  Non à la chasse aux loups !!!, le 9 décembre 2025 à 14h49
    arrêtons de vivre au moyen âge et que les berger prennent des patous.
  •  Fortement favorable , le 9 décembre 2025 à 14h49
    Cette espèce doit être régulée par respect aux éleveurs.
  •  CHASSEUR, le 9 décembre 2025 à 14h49
    Avis FAVORABLE pour ceci
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 14h48
    Avis favorable afin de protéger nos éleveurs qui sont déjà en grande détresse.
  •  Laissez le loup vivre tranquillement , le 9 décembre 2025 à 14h48
    Encore une fois , on parle d’abattage ! Pourquoi ? Parce que l’homme n’aime pas les autres prédateurs . L’homme se sent menacés. Idiot comme réaction . Oui le loup s’attaque aux bétails seulement pour se nourrir et nourrir sa famille . Il tue pour ses besoins pas pour le plaisir contrairement à l’homme . Dans certains pays , le loup est accepté (Italie, Portugal , Espagne Roumanie …). Et les éleveurs ne reçoivent pas où peu d’indemnisation . Le loup a même été réintroduit aux États-Unis . Alors pourquoi la France doit toujours se faire remarquer ? Pourquoi tuer ? N’oublions pas que les éleveurs vont de plus en plus haut en montagne pour faire paturer le bétail. Laissons à la Nature un peu de liberté , de tranquillité et d’espaces au lieu de tout vouloir s’approprier . Ne tuer pas le loup ! S’il est revenu, c’est pour une raison . Il a le droit de vivre. Il fait partie d’une chaîne alimentaire . Il est donc indispensable à la Nature . Laissons les loups tranquille.