Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  trés FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 16h27
    trés bonnes mesures proposées
  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 16h27
    PREDATEUR QUI PROLIFERE TROP .
  •  Avis Favorable pour la Provence, le 9 décembre 2025 à 16h26

    Empêcher le classement du loup en Provence, ce n’est pas être contre la nature : c’est défendre une façon de vivre, une économie locale et des territoires façonnés par des siècles de pastoralisme. La présence croissante du loup met aujourd’hui en danger des activités essentielles à l’identité et à l’équilibre environnemental de la région.

    D’abord, le loup menace directement l’élevage, en particulier des agneaux et des chèvres. Malgré les clôtures, les patous et les mesures testées, les attaques continuent de se multiplier. Beaucoup d’éleveurs renoncent : moins de troupeaux, moins d’agneaux de Provence, moins de lait, moins de fromages locaux. Le loup fragilise une filière déjà précaire et décourage la relève des jeunes.

    Ensuite, l’abandon du pastoralisme a un impact écologique sous-estimé. Les troupeaux maintiennent les espaces ouverts, limitent l’embroussaillement et participent à la prévention naturelle des incendies. Une colline entretenue par les chèvres est plus sûre, plus accessible et plus vivante qu’une montagne abandonnée aux ronces et aux broussailles. Sans l’élevage, la Provence se ferme, les paysages s’uniformisent et le risque de feux augmente.

    La disparition de la chasse dans certaines zones crée un autre déséquilibre. Les chasseurs régulent les populations de sangliers et de cervidés ; sans eux, dégâts agricoles et collisions routières s’accentuent. On croit protéger la nature en la laissant « sans intervention », mais c’est souvent la priver d’une gestion humaine raisonnable que les habitants pratiquent depuis des générations.

    S’opposer au classement du loup n’est pas refuser le dialogue ou la nuance. C’est rappeler qu’une politique de conservation ne peut pas ignorer ceux qui vivent et travaillent réellement dans ces territoires. Protéger le loup à tout prix, c’est risquer de sacrifier l’élevage, la chasse, la transhumance, et finalement tout un mode de vie provençal qui entretient nos paysages mieux que n’importe quelle administration.

    Defendre la Provence, c’est permettre aux hommes, aux troupeaux et à la nature de cohabiter, mais jamais au détriment de ceux qui la font vivre au quotidien.

  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 16h26

    je suis pour une régulation de l’espèce avec un encadrement des prélèvements

    1- le secteur du pastoralisme doit pouvoir se défendre devant les attaques répétées sur les troupeaux. Lorsque les tirs de dissuasions ne sont plus efficaces, les bergers doivent pouvoir éliminer certains individus

    2- la forte augmentation de la population ses dernières années a conduit à une diminution significatives des cervidés, et un rapprochement des certaines espèces des milieux urbains pour se protéger de la prédation. Il n’est pas rare de voir des animaux proche des habitations, craignant moins la présence de l’homme que celle du loup.

  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 16h26
    L’évolution récente du suivi OFB-Réseau Loup-Lynx montre une expansion continue et significative des zones de présence permanente du loup en France, passées d’environ 100 en 2020 à près de 195 en 2023. Cette progression rapide traduit non seulement une occupation territoriale plus large, mais aussi une installation durable de meutes sur de nouveaux secteurs. Dans ce contexte, les attaques sur les troupeaux s’intensifient et touchent désormais des régions jusque-là épargnées. Face à cette dynamique d’expansion et aux difficultés croissantes rencontrées par les élevages, une adaptation du statut du loup — d’espèce strictement protégée à protégée — apparaît comme une mesure permettant d’assurer une gestion plus flexible et réactive. Cela offrirait un meilleur équilibre entre la conservation de l’espèce et la protection indispensable du pastoralisme.
  •  Défavorable, il faut une commission compétente, le 9 décembre 2025 à 16h25
    Ce projet ne semble pas prendre en compte tous les avis des experts et des personnes concernées et se concentre sur le tir comme solution et parle de "destruction" du loup, comme si on parlait d’une chose inerte. Il y a des preuves selon lesquelles l’exécution d’un loup aggrave la situation sur une zone concernée.
  •  Projet d arrêté définissant le statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 16h25
    Avis fortement favorable..
  •  Chasseur, le 9 décembre 2025 à 16h24
    Avis très favorable en regard des dégâts causés. N’attendons pas l’accident.
  •  Nous les tous puissants !, le 9 décembre 2025 à 16h24
    Pour qui nous prennons-nous, pour dire si nous devons tuer, réguler telles ou telles espèces d’animaux. Nous ne sommes pas des Dieux, mais nous nous prennons pour eux alors que nous appatenons à la nature et que c’est nous l’espèce humaine qui met le bordel partout où elle met un pied. Avant nous, la nature était équilibrée. Alors, stop à la bêtise humaine. Je ne suis pas d’accord pour que des abrutis dérouillent leur fusils sur ces pauvres bêtes !
  •  Je suis favorable a ce texte, le 9 décembre 2025 à 16h24
    Je vote pour cette réglementation
  •  Chaseur, le 9 décembre 2025 à 16h23
    Extrêmement favorable
  •  protection du loup, le 9 décembre 2025 à 16h22
    très favorable au prélèvement du loup dès qu’il devient nuisible aux éleveurs. voir a son éradication
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE., le 9 décembre 2025 à 16h21
    Ils sont désormais présents dans les villes côtières !
  •  Avis FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 16h21
    - Remplacer et abroger l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
    - Modifier l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
    - transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus). Se sont là de bonnes décision qu’il faut mettre rapidement en application dans le but de sauver l’élevage et la faune sauvage. Les moyens humains existent et sont disponibles
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 16h21
    favorable à l application des nouveaux arretes
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 16h20
    Je suis pour que cela change le loup est un danger
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 16h19
    Les mesures d’autorisations de tirs doivent êtres simplifiées. Le nombre de prélèvements attribués doivent êtres cohérents avec les populations réelles (trop sous-estimées) il en va de la survie de l’élevage et des populations de grands gibiers et qui ont fortement diminuée et particulièrement le Mouflon qui a pratiquement disparu de nos montagnes…
  •  Avis Défavorable , le 9 décembre 2025 à 16h18
    Le seul animal qui détruit joyeusement notre planète, c’est l’homme !
  •  NON , le 9 décembre 2025 à 16h17
    Le loup est une espèce classée "protégée" en France, ce qui n’empêche pas les tirs mais les limite : chaque abattage est une "dérogation à l’interdiction de détruire une espèce protégée". Dans les faits, les dérogations sont accordées de façon tellement large qu’on tue environ 200 loups par an, sur une population estimée à un millier. L’abattage des loups n’a pourtant jamais fait la preuve de son efficacité pour l’élevage : dès lors que tous les loups ne sont pas éliminés, ils peuvent s’en prendre aux moutons tant que l’éleveur ne protège pas efficacement son troupeau. Les moyens de protection des troupeaux sont largement subventionnés par de l’argent public : salaire des bergers, clôtures, chiens spécialisés, cabanes pastorales… Toutes ces aides s’ajoutent aux subventions ordinaires à l’élevage et aux indemnisations en cas de prédation imputée aux loups. L’argent public, l’aide technique de l’État et les tirs massifs sur une "espèce protégée" ne suffisent manifestement pas pour le lobby de l’élevage qui est en passe d’obtenir ce qu’il cherche depuis 20 ans : la fin du statut "protégé" du loup.
  •  Chasseur, le 9 décembre 2025 à 16h16
    Très favorable Le loup est un prédateur qui n’a pas sa place à notre époque. Quand les brebis sont descendues des estimes, le gibier paie une très grande part de la prédation. Les chevreuils ont disparus à 90% alors que leur nombre faisait qu’augmenter pareil pour les mouflons qui ont disparus en totalité. Les chamois ont aussi souffert de la venue du prédateur. Pour toutes ces raisons il faut limiter la prolifération de ce prédateur