Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 19h59
    Canis Lupus est un prédateur indispensable à l’équilibre naturel. Il reste protégé strictement par la convention de Berne et la Directive Habitat de l’EU avec interdiction de le tuer depuis 2019. Pourquoi en France il est plus difficile de cohabiter avec lui alors qu’en Italie il reste protégé depuis les années 70. La cohabitation y est historique. Le loup ne doit pas être la variable d’ajustement de lobbies de la chasse et du pasteuralisme. L’effondrement de la biodiversité est à son apogée il est grand temps de changer nos perspectives d’esprit !
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 9 décembre 2025 à 19h58
    AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté. Il est indispensable de contenir les population de loup en France et surtout dans les départements où perdure les élevages extensifs. J’adhère au projet d’augmenter le prélèvement légale des loups, plutôt que l’espèce subisse des acte de braconnages.
  •  Régulation du loup, le 9 décembre 2025 à 19h58
    Avis Très favorable ! La ré-introduction du loup de façon déraisonné amène à une situation ingérable pour laquelle il faudra bien trouver les responsables… Aujourd’hui il faut stopper la prolifération des loups et trouver des moyens de comptage efficaces effectués par des personnes compétentes. La transparence du gouvernement sur ce sujet doit être totale et il se doit maintenant de mieux informer le grand public et d’épauler les chasseurs qui eux sont les premiers utilisateurs de la forêt pour leur sport et les mieux placés pour aider à la "régulation" de cette espèce en suivant à la lettre les prescriptions gouvernementales si tant est qu’elles prennent en compte la réalité des difficultés des agriculteurs et éleveurs…
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 19h57
    L’Etat ne doit pas autorisée la destruction des espèces prédatrices qui régule naturellement les espèces herbivores qui peuvent empêcher le développement de la flore et des forêts. Le loup est une clef dans l’équilibre de la bio diversité. L’état doit au contraire aider les éleveurs à protéger leurs bêtes en finançant des moyens de protection tel que des clôtures mobiles et/ou fixe et animaux de protection tels que chiens et ânes. Il en va de son devoir. Et la France doit mettre fin à la chasse de sorte que le loup retrouve ses proies naturelles afin de limiter ainsi la prédation des animaux d’élevages.
  •  Pour une révision de l’arrêté définissant le statut du loup., le 9 décembre 2025 à 19h57
    Faciliter les prélèvements par des autorisations de tirs ou de battues aux chasseurs ayant suivis les formations propres à ces actions
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 19h56
    Je suis très favorable a ce projet car je défend l’agriculture avec son élevage malmené et décimé par le loup ! Il faut préservé nos campagnes et son pastoralisme . Les agriculteurs vont mal alors soyons indulgent et prenons les bonnes mesures contre le loup. La faune aussi est mise a mal par cet animal (chevreuil/sanglier/chamois/cervidé et n’oublions pas chat/chien …).Prenez garde randonneurs …l’heure viendra plus vite que l’on pense .Chaque loup coûte de 60 000 a 100 000euros d’argent public …un scandale !
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 19h55
    Avis favorable la régulation du loup et primordial pour la préservation de la faune sauvage et pour le pastoralisme depuis la réintroduction du loup la faune sauvage en souffre énormément
  •  DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 19h55
    Le loup doit rester protégé. Il suffit de renforcer la protection des troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 19h55
    Population encore trop fragile.
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 19h54
    Favorable à la modification du statut de protection du loup.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 19h54

    ### AVIS DÉFAVORABLE

    Abaisser la protection du loup en France représenterait un recul majeur avec des conséquences catastrophiques pour sa conservation. Faciliter davantage le tir des loups anéantira des décennies d’efforts pour la protection des troupeaux. Les tirs n’offrent aucune solution efficace aux défis rencontrés par les éleveurs, aucune étude scientifique ne le prouve.

    Les décisions sont purement politiques, sans rien de scientifique pour les justifier. Maintenons les protections existantes afin d’assurer la cohabitation entre les loups et les activités humaines, dans l’intérêt de la biodiversité.

  •  CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE STATUT DU LOUP, le 9 décembre 2025 à 19h54
    Favorable de plus. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Très favorable , le 9 décembre 2025 à 19h54
    Très favorable à ce nouveau projet de gestion du loups
  •  LES TIRS DE PRELEVEMENT N’AUGMENTENT PAS LA PREDATION, le 9 décembre 2025 à 19h54
    FAVORABLE à l’arrêté facilitant les tirs de défense en attendant le rehaussement du plafond de prélèvement car la méthode de comptage ne fonctionne pas. Le constat de la cohabitation impossible entre loups et pastoralisme n’est pas issu d’une idéologie « anti-loup ». Il ne s’appuie pas sur une défense corporatiste mais repose sur l’expérience de paysans bienveillants envers la biodiversité. Cette position est issue de la pratique de paysannes et paysans qui ont, pour certains, passé plus de 30 ans à essayer de « s’adapter », en vain. (cf confédération paysanne)
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 19h54
    Avis très favorable pour ce projet
  •  favorable , le 9 décembre 2025 à 19h53
    Il faut penser aux éleveurs .
  •  Tout a fait favorable au projet, le 9 décembre 2025 à 19h53
    Pour une meilleure réalisation le droit à l’utilisation des outils de vision thermique devrait être modifiée
  •  Destruction du loup , le 9 décembre 2025 à 19h53
    Favorables à tous les niveaux
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 19h53
    Avis défavorable. Mettez en place des décrets pour préserver notre biodiversité et arrêtez de persécuter les loups.
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 19h52
    Les données relatives à l’état de conservation des populations de loup en France et les taux de mortalités actuellement constatés tendent vers une stabilisation des effectifs. Ainsi, l’augmentation des tirs létaux, qui plus est sans véritable contrôle préalable via le régime déclaratif possible dans certains cas, conduira au contraire à une décroissance des populations. Les études montrent par ailleurs que les tirs létaux réalisés sur des meutes installées conduisent à leur déstabilisation et à la dispersion des individus, ce qui aggrave la prédation des troupeaux domestiques par des individus isolés (bétail plus facile à chasser pour un loup isolé que du gibier sauvage). Autoriser les tirs létaux sans réelle mesure de protection préalable des troupeaux revient à nier le statut d’espèce protégée du loup.