Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22368 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 11h02
    Le loup est nécessaire pour l’équilibre de la biodiversité. Avis très défavorable a cet arrêté.
  •  AVIS 100% DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 11h02
    AVIS 100% DEFAVORABLE Nombre d’autres pays normaux ont toujours su laisser cohabiter et les troupeaux. Arrêtons, nous les inutiles et destructeurs, de détruire tout ce qui est utile à la nature.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 11h00
    Laissons le loup en espèce protégée, laissons lui sa place dans la nature. Que l’homme cesse de détruire en ne pensant qu’à lui.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 11h00
    AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE Les loups sont protégés à l’échelle internationale. Ne soyons pas les beaufs du monde. Ne soyons pas comme tout ces pays qui détruisent leurs territoires pour le profit de quelques uns.
  •  avis très défavorable, le 1er décembre 2025 à 11h00
    Le loup est un élément constitutif primordial de nos équilibres naturels ; de nombreuses études attestent de son rôle essentiel dans la chaîne écologique (voir les études scientifiques sur le retour des loups dans les Yosémites par ex.). Son statut de protection doit être renforcé et non l’inverse. La cohabitation éleveurs-loups- population est possible, de nombreux exemples le prouvent (méthodes avérées de surveillance et de protection des troupeaux), et au final bénéfique pour nos écosystèmes, donc pour la vie en général, nos vies y compris.
  •  Equilibre, le 1er décembre 2025 à 10h58
    La nature génère d’elle-même un équilibre reconnu par les meilleurs observateurs, et bénéfique à tout le vivant, y compris les humains. Le déséquilibre est le propre de l’homme. Sa peur ne le conduit même pas en sécurité et il va tout perdre s’il ne change pas de route aujourd’hui. Stop, svp !!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 10h56
    Avis totalement défavorable à cet arrêté.
  •  Avis 100% Défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h54
    En supprimant Canis Lupus de la liste des mammifères terrestres protégés en France, le gouvernement s’apprête à offrir aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens non pas pour mieux protéger leurs troupeaux, mais pour faciliter le tir de loups, tout en continuant d’ignorer le rôle écologique précieux du grand prédateur pour l’équilibre des écosystèmes. les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces.
  •  Non à la destruction du Loup, le 1er décembre 2025 à 10h54
    Avis très défavorable, les Loups ont leur place dans la nature et permettent la régulation des gros gibiers destructeurs de la forêt, les éleveurs doivent utiliser les moyens de protection mis à leur disposition !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 10h52
    Vu le nombre de loup qu’il reste laissez les tranquille. Il y a plus de décès d’ovins par les maladie que les quelques du fait des loups. L’imaginaire collectif du moyen âge n’a plus lieu d’être, le loup n’est plus vraiment un prédateur de l’homme (dommage), et il y a d’autres sujet qui requiert l’attention de l’état que de continuellement s’acharner sur les loups. On essaie de les réintroduire, pas de les buter !
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h51
    C’est un retour en arrière que propose ce texte. les super prédateurs sont essentiels à la dynamique de la faune sauvage, et par là aux écosystèmes naturels, très fragilisés en ce début de XXI siècle. Les solutions envisagées ne répondent pas à un équilibre à trouver entre nos activités d’élevage et la bonne santé de notre environnement. Sans idée novatrice, ce texte parle de notre appréhension de la nature, distanciée, dominatrice, court termiste et unilatérale. Je pense beaucoup aux bergers de montagne, et parle souvent avec eux. Beaucoup ont encore une passion intacte, et gèrent le loup comme une des composante de leur métier. D’autres ne parlent pas ou mal français, travailleurs déplacés, à la solde de propriétaires, gérant des troupeaux énormes, qui posent eux aussi des problèmes sur les écosystèmes locaux de montagne. Ces troupeaux remontent du sud de la France où les conditions climatiques trop chaudes et sèches, ne permettent plus une estive sereine. Rappelons aussi que "Le déclin de la production ovine, en France et en Europe, sur les trente dernières années, est à relier au fait qu’historiquement et jusqu’à ce jour, elle a été insuffisamment prise en compte dans la Politique agricole commune, au regard de son importance environnementale." https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_et_classification_des_races_ovines_de_France
  •  Avis defavorable, le 1er décembre 2025 à 10h51
    La nature s equilibre d elle meme lorsqu on arrete d intervenir a vouloir la reguler. Par contre, ce sont les bergers qu il faut former a l usage correct des chiens protecteurs des troupeaux contre le loup .
  •  Avis DEFAVORABLE Le loup doit rester une espèce protégée ., le 1er décembre 2025 à 10h50
    Pou aider nos éleveurs et paysans refusons d’importer de la viande qui vient du bout du monde avec un bilan carbone lamentable . Il y a un principe de base . Un pays doit être indépendant pour se nourrir et se défendre . Ne nous trompons pas de cible .Si nous protégeons l’agriculture en France et si les paysans accèdent à un revenu décent , ils pourront mettre en place des mesures de protection des troupeaux . Par contre la nature n’est pas la propriété exclusive du monde paysan .
  •  Madame , le 1er décembre 2025 à 10h49
    Avis très defavorable. Les Etats Unis deja ont prouvé(*)que la ré introduction du loup avait un impact favorable majeur sur toute la biodiversité animale et végétale. La nature sais mieux que nous humain régler les déséquilibres de population ! * Voir l’effet à long terme du parc de Yellow stone par exemple. + Regarder aussi l’exemple des Abruzzes en Italie. Les éleveurs ne demandent pas l’abbatage des loups !
  •  Marie-Francoise PHILIPPE , le 1er décembre 2025 à 10h48
    Je suis contre tuer des loups. Nous devons vivre avec la présence des animaux sauvages.
  •  Avis TRES défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h48

    Avis défavorable au projet de loi visant à exclure le loup des espèces protégées en France
    L’exclusion du loup (Canis lupus) de la liste des espèces protégées constituerait un recul significatif pour la politique française et européenne de conservation de la biodiversité. Plusieurs motifs justifient un avis défavorable à ce projet de loi.

    1. Non-conformité potentielle avec les engagements européens et internationaux
    Le loup est protégé par la Convention de Berne (1979) et par la directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE), qui imposent aux États membres une protection stricte de l’espèce. Une déclassification nationale pourrait exposer la France à des contentieux européens et remettre en cause sa crédibilité en matière de protection de la biodiversité.

    2. Un rôle écologique majeur
    En tant que prédateur naturel, le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes :

    régulation des populations d’ongulés sauvages,

    limitation de la propagation de certaines maladies,

    maintien d’un équilibre trophique favorable à la biodiversité.

    Le retrait du statut protecteur risquerait d’entraîner une augmentation des destructions non régulées, compromettant le retour durable de l’espèce et les bénéfices écologiques associés.

    3. Des outils de gestion déjà existants
    Le cadre actuel permet déjà :

    des autorisations de tirs d’effarouchement ou de défense,

    des dérogations exceptionnelles tout en maintenant une protection de principe.

    Modifier la loi pour retirer totalement la protection du loup serait disproportionné au regard des dispositifs de gestion déjà disponibles et régulièrement renforcés.

    4. Risques de dérive et d’inefficacité
    L’exclusion du statut de protection pourrait encourager des destructions incontrôlées sans pour autant résoudre durablement les conflits avec les activités pastorales. Les études internationales montrent que l’augmentation des tirs peut déstabiliser les meutes, accroître leur dispersion et augmenter les attaques sur les troupeaux.

    5. Atteinte à l’image et à la cohérence des politiques environnementales
    Alors que la France affirme son ambition de stopper l’érosion de la biodiversité, déclasser une espèce emblématique en phase de recolonisation naturelle enverrait un signal contradictoire à l’opinion publique, aux experts et aux partenaires internationaux.

    Conclusion
    Au regard des enjeux juridiques, écologiques, socio-économiques et de cohérence des politiques publiques, ce projet de loi apparaît inopportun et contraire aux objectifs nationaux et européens de conservation de la biodiversité.
    Il convient en conséquence d’émettre un avis défavorable et de privilégier le renforcement des mesures d’accompagnement des éleveurs et de gestion durable de la cohabitation plutôt qu’un affaiblissement du statut protecteur du loup.

  •  DEFAVORABLE le 1/12/2025 a 10h46, le 1er décembre 2025 à 10h48
    Les loups sont parmi les habitants de nos forêts et ont une fonction écologique. Ils font partie de notre patrimoine et ne doivent pas être anéantis pour le confort de quelques uns, surtout qu’il existe d’autres moyens de protéger les troupeaux. Anéantissons tout ce qui nous gêne et quand l’espèce humaine se retrouvera seule sur terre, ce sera notre tour ….
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 10h48
    Je dépose un avis défavorable et je suis contre la suppression du titre d’espèce protégée du loup en France. Il faut protéger le loup !!
  •  Avis défavorable ! Respectons la vie sauvage, le 1er décembre 2025 à 10h46
    Une décision politique et non scientifique pour encore détruire la biodiversité… une aberration
  •  Non au déclassement du loup, le 1er décembre 2025 à 10h43
    Je ne veux pas que le statut du loup soit modifier, il est très important pour la biodiversité, il fait parti des grands prédateurs qui régulent la faune sauvage naturellement. Actuellement, certaines de ses proies sont abatues alors qu’elles ne sont pas consommables. Pour les éleveurs, beaucoup de solutions existent, il faut se focaliser sur la protection des troupeaux, c’est notre devoir de protéger nos animaux domestiques.