Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h04
    Avis défavorable ! Protégeons la biodiversité plutôt que de vouloir toujours tout contrôler
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h03
    Comme toutes espèces, le loup a sa place dans l écosystème
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h03
    Avis DÉFAVORABLE, tué les loups n’est pas la solution pour retrouver un équilibre naturel. Il faut d’abord travailler sur l’adaptation de l’élevage face au loup.
  •  DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 12h03
    Le loup est garant de la régulation de notre biodiversité. Laissons le vivre comme à l’heure actuelle.
  •  Avis totalement défavorable au projet d’arrêté relatif à la destruction du loup (Canis lupus), le 10 décembre 2025 à 12h02

    Je suis fermement opposé à ce projet d’arrêté qui vise à assouplir les conditions de destruction du loup. Plusieurs raisons majeures justifient un avis irrémédiablement défavorable.

    1. Le loup est un élément essentiel de la biodiversité et du bon fonctionnement des écosystèmes
    • Régulateur naturel : en prédatant principalement les ongulés sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers), le loup limite les surpopulations, ce qui réduit les dégâts forestiers, favorise la régénération des milieux et diminue les risques sanitaires.
    • Effet “cascade trophique” : la présence du loup modifie le comportement des herbivores, évitant le surpâturage dans certaines zones sensibles, ce qui permet le retour d’espèces de plantes, d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères.
    • Contribution à la santé des populations sauvages : le loup élimine prioritairement les individus faibles, malades ou isolés. Il joue donc un rôle d’“hygiéniste” naturel, limitant la propagation de maladies.

    Protéger un grand prédateur, ce n’est pas une idéologie : c’est un outil écologique d’intérêt général.

    2. La destruction de loups désorganise les meutes et augmente les problèmes au lieu de les réduire

    Les études scientifiques sont très claires :
    tuer des individus n’efface pas les attaques, au contraire, cela les aggrave.
    • Désorganisation sociale : une meute structurée chasse efficacement le gibier sauvage. Lorsqu’un tir tue un adulte clé (souvent un reproducteur), la cohésion se brise.
    • Augmentation du nombre d’individus “errants” : des jeunes non encadrés ou dispersés, moins capables de chasser des proies sauvages, se tournent plus facilement vers les troupeaux domestiques.
    • Effet multiplicateur : au lieu de limiter les dommages, les tirs créent des meutes instables, multipliant les comportements opportunistes et donc… les prédations.

    Autrement dit, la destruction fragilise l’équilibre naturel et accroît exactement ce que l’arrêté prétend réduire.

    3. Le tir n’est pas une solution : les mesures non-létales, elles, fonctionnent

    L’expérience de plusieurs pays européens le démontre :
    • l’utilisation de moyens de protection renforcés (chiens de protection, clôtures adaptées, présence humaine)
    • l’amélioration de la gestion pastorale
    • l’indemnisation correcte et rapide

    …réduisent significativement les prédations sans fragiliser l’espèce et sans créer les effets pervers des tirs.

    Le futur doit aller vers la cohabitation intelligente, pas vers la destruction systématique.

  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h02
    Avis défavorable. Il faut protéger les loups, merci.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h01
    Avis défavorable à ce projet de texte
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h01
    Prenons exemple sur d’autres pays comme l’Autriche ou la cohabitation se fait moyennant des efforts de part et d’autre et la mise en place de clôtures électrifiées hautes et surveillance des troupeaux
  •  régulation du loup, le 10 décembre 2025 à 12h01
    je suis pour une régulation du loup pour les dégats causés sur l’élevage et sur la faune sauvage et très content que certains chasseurs formés participent à la régulation et au tir
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h01
    Certains pays vivent en harmonie avec le loup, un retour au vrai pastoralisme avec présence de chiens plus nombreux et présence humaine serait bien plus judicieux non seulement en créant des emplois mais également en respectant la nature. Une vraie harmonie.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h01
    Le loup a toujours vécu dans nos montagnes et ils étaient là avant l’intervention de l’homme Donc c’est pas le loup qu’on doit éradiquer c’est l’homme
  •  Avis très défavorable. Protègeons le Loup des fausses solutions., le 10 décembre 2025 à 12h00
    L’abbatage du Loup gris pour protèger les troupeaux n’est pas prouvé. De plus, ce qui est prouvé, est que l’abbatage du Loup désordonne les meutes. Une meute désordonnée est moins susceptible d’attaquer du gibier sauvage et se tourne donc vers l’élevage. Le tir du Loup augmente donc les attaques sur les troupeaux. Des méthodes comme la présence d’une aide-berger de nuit, de chiens de protection et de barrières efficaces montrent de réelles solution pour protéger les troupeaux. La chasse ne se base que sur des fausses solutions et met en danger les utilisateurs du paysage et l’équilibre biologique.
  •  Avis TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 12h00
    NE PAS CONFONDRE REGULATION ET DESTRUCTION Un super-prédateur doit être régulé dans certains cas encadrés
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h00
    Le loup, comme chaque espèce animale, a toute sa place pour l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h00
    Avis défavorable - Laisser la faune et la flore s’équilibrer. Le loup est nécessaire à cet équilibre.
  •  Avis tres favorable., le 10 décembre 2025 à 11h59
    Avis tres favorable a la gestion des populations de loups
  •  chasseur , le 10 décembre 2025 à 11h57
    avis favorable. De plus en plus de loup et pas de prédateurs.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h56
    Avis défavorable. Les loups jouent un rôle crucial dans le maintien des écosystèmes. Le tir sur ces prédateurs menace l’équilibre naturel et va à l’encontre de la protection de la biodiversité. Je m’oppose à cette pratique
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 11h56
    D’autres pays vivent très bien avec le loup. À nous de faire également quelques efforts et de nous adapter à la nature plutôt que de continuer à tout détruire.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h56
    Le loup est d’une importance vitale pour la survie de ce qu’il reste de biodiversité !!!!