Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis extrêmement défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h54
    Pourquoi revenir en arrière ? Pourquoi chasser les animaux vivants sur leurs terres ??? C’est une hérésie complète et une honte si cette loi viens à être voter
  •  Avis complètement défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h54
    Oui à la protection de la faune qui se fragilise et se ratifie , faisons les bons choix , toutes mesures visant à réduire une espèce aura un impacte considérable et extrêmement négatif.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 12h53
    Les chasseurs mettent en avant la régulation de la population alors que le loup est lui même un régulateur naturel..
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 12h53
    Avis défavorable. Le loup joue un rôle majeur dans l’équilibre des écosystèmes. Préservons le vivant.
  •  Contre ce projet, le 10 décembre 2025 à 12h52
    Je suis contre ce projet Le loup doit être protégé
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h52
    Laissons les loups tranquilles ( regardons l’extraordinaire impact sur la biodiversité du parc de Yellow Stone suite à leur reintroduction) Et aidons les éleveurs à se protéger
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h52

    En 2024 l’espèce est maintenue protégée et un an après on souhaite changer la donne pour faciliter la chasse, c’est ridicule et de nombreux éléments laisse une large place à des dérives.

    Je suis fermement contre cette modification .

  •  Avis complètement défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h51
    Oui à la protection de la faune qui se fragilise et se ratifie , faisons les bons choix , toutes mesures visant à réduire une espèce aura un impacte considérable et extrêmement négatif, écoutons les scientifiques, pas les plaisirs récréatif de l’espèce humaine
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h51
    L homme décime toutes les espèces animales les unes après les autres et de quel droit ??? Quelle honte . Tous les etres ont le droit de vivre sur cette terre encore plus les animaux qui ne causent pas de mal à la planète !
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 12h51
    Les chasseurs nous parlent de régulation de la population. Le loup est un régulateur naturelle ! A l’état d’aider les agriculteurs et non les chasseurs a profiter de leur loisir !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 12h50
    Si la France n’est pas capable de gérer les loups d’une autre façon qu’en les abattant, comment serait-elle légitime à demander à d’autres pays, moins riches, de ne pas abattre leurs grands prédateurs autrement plus dangereux ?
  •  Avis très défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h50
    Face à une population de loup d’ores et déjà à mal, le tir de cette espèce représente un frein grotesque à la protection de l’environnement
  •  Lombardo Bruno , le 10 décembre 2025 à 12h50
    Avis très favorable. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi . Merci cordialement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ SUR LE LOUP, le 10 décembre 2025 à 12h49

    Je formule un avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui représente une régression grave et injustifiable de la politique française de conservation du loup (Canis lupus), espèce clé de voûte de nos écosystèmes.

    1. Un texte contraire à la science et aux engagements nationaux

    Ce projet d’arrêté méconnaît les connaissances scientifiques
    accumulées depuis des décennies :
    – les attaques sont stabilisées, malgré une population de loups en augmentation ;
    – les mesures de protection fonctionnent lorsqu’elles sont mises en œuvre correctement ;
    – aucune étude n’a jamais démontré que les tirs létaux réduisent
    durablement les attaques sur les troupeaux.

    En déclassant partiellement le loup et en facilitant sa destruction, la France s’écarte de ses obligations au titre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et de ses engagements européens.

    2. Une facilitation inquiétante des tirs létaux favorisant le braconnage.

    3. Aucune peine prévus en cas de tire sur un loup non autorisé

    4.Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

  •  Arnaud jacques , le 10 décembre 2025 à 12h48
    Tout à fait d’accord pour la mise en actions des termes des conventions récentes par rapport à la gestion du loup !
  •  Claudius38, le 10 décembre 2025 à 12h48
    Très favorable. Bien que contre son éradication, le nombre de Canis lupus est très largement sous-estimé par ses défenseurs et ceci aux détriments de nombreuses autres espèces, qui elles aussi ont le droit de vivre pour le bien de la biodiversité d’un territoire. Sans compter le budget que le contribuable doit supporté par sa présence, chiens de décences etc. Qui par ailleurs est fortement défavorable à la libre circulation des usagers de la nature.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h47
    Le loup est un des rares derniers prédateurs qui doit jouer pleinement son rôle dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h47
    Espèce dont les effectifs reste stable. Aucune intervention humaine nécessaire.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h46
    Mettez vos efforts dans la façon de vivre AVEC tout en protégeant les éleveurs
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h46
    Pourquoi ne pas plutôt chercher à mettre en place de vrais mesures pour aider les agriculteurs?