Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h05
    Cet arrêté va complètement a l’encontre de l’avis des scientifique concernant le loup. Rien de prouve l’efficacité de l’abattage des loups. Les efforts et financement devraient être axés sur la protection du bétail car le loup appartient à l’écosystème naturel, et c’est a nous de nous adapter a son retour. L’imoirtance du loup dans les écosystèmes n’est plus à démontrer, il permet de reguler les populations d’ongulés et ainsi de réduire les dégâts de ces autres espèces sur les cultures. Merci de prendre en consideration l’avis des citoyens qui vont ont élus et ne pas faire apsser cet arrêté.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 13h04
    Le loup est une espèce clef de voûte, sans lui la biodiversité s’écroule. Il n’a pas nécessité d’être régulé, prendre exemple sur l’Italie qui vit avec le loup depuis des décennies. Appuyez les mesures complémentaires pour la protection des troupeaux : chiens garde de troupeaux, clôtures, identification du loup et détournement des troupeaux. Aucun loup supplémentaire ne doit être prélevé d’autant plus dans le Var où il n’est pas encore autant présent que dans les Alpes.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h02
    Le 10 décembre 2025, 13h00 Ne répétons pas les erreurs du passé …. Éradiquer n’a jamais fonctionné, nous avons déjà éliminé bien trop d’espèces, partageons nos espaces intelligemment
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h02
    Le loup est nécessaire à l’écosystème n’ayant actuellement plus de grands prédateurs. Mais le point à relever est l’impact qu’il aura sur les élevages côtoyant les mêmes terres, ces éleveurs impactés devront êtres indemnisés face aux dégâts subis.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 13h02
    stop à la destruction du vivant !!
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 13h02
    Comme tout animal non humain le loup participe à l’équilibre des éco-systèmes. Vous souhaitez annihiler toute forme de vie sauvage pour le confort de certains humains mais vous feriez mieux de vous abstenir car ce n’est pas l’humain ,bien au contraire ,qui participe à une planète vivante et VIVABLE !
  •  Didier BRIDON, le 10 décembre 2025 à 13h02
    FAVORABLE à la régulation .
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h00
    Honteux, laissez les tranquille
  •  avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 13h00

    Bonjour,

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté notamment car les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables.

    On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.

  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 13h00
    Avis 1000% défavorable. De quel droit l’être humain peut s’arroger le droit de vie ou de mort sur des espèces déjà pourchassée. C’est la porte ouverte à toutes les dérives. Que se passera-t-il quand un pseudo chasseur abattera le chien loup d’un humain par erreur ? !? Voire même un humain tout court …
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h00
    Retour en arrière, d’autres solutions peuvent être envisagées
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 13h00
    Il ne faut pas non plus tirer sur tout les loups pour aucune raison mais être éleveur n’est pas facile si en plus il perd des bêtes ça va vraiment être compliqué mettez vous à sa place
  •  AVIS TRES FAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 12h59
    Je suis favorable à la régulation raisonnée du loup. Cette espèce en forte progressionva devenir rapidement ingérable, puisqu’elle est maintenant presque partout présente, et de plus elle est capable de s’adapter à toutes les circonstances. l’élevage français subit suffisamment de tempête sans en rajouter une nouvelle très préjudiciable pour les troupeaux vivants en plein air ou semi plein air. l’élevage disparait veut-on sa mort définitive ??? !!!
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 12h59
    Avis favorable afin de limiter la surpopulation de cette espèce qui cause de nombreux dégâts et qui empêchent les éleveurs de travailler sereinement.
  •  AVIS DÉFOVARABLE, le 10 décembre 2025 à 12h59
    Ce projet d’arrêté semble aberrant et contradictoire à une politique de protection de la biodiversité. Le plafond astronomique de 19 % ne montre en aucun cas un objectif de protection des troupeaux mais la volonté de diminuer les populations établies (mais peu abondantes) et de limiter leur expansion. Le déclassement du statut de protection stricto sensu de cette espèce la mettra en péril. En effet, les mesures de vérification de la légalité des tirs seront très difficiles, voire impossibles, à mettre en œuvre et les tirs illégaux verront leurs chiffres monter en flèche. Enfin, ce projet met fin à d’autres possibilités de cohabitation avec l’espèce qui avait été mis en place comme l’installation de chien de troupeaux, de clôtures ou de gardiennage qui ont fait leur preuve puisqu’une stabilisation du nombre d’attaque avait été constatée.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h58
    Les réglementations ne sont déjà pas respectées, limiter la protection du loup c’est en faire de nouveau d’ici quelques années une espèces en voie d’extinction.
  •  Avis totalement défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h57
    Il faut protéger la biodiversite et rétablir l’équilibre
  •  Avis Défavorable, le 10 décembre 2025 à 12h56
    Il est nécessaire de protéger le loup qui est une espèce encore fragile et emblématique de notre pays maintenant. Défendre le loup, c’est préserver la richesse de notre patrimoine naturel. De nombreuses mesures de protection existe déjà pour les éleveurs…
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h54
    Laissons les grands prédateurs tranquilles. Ils régulent la nature mieux que quiconque.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h54
    Entièrement défavorable, plutôt que la destruction, il vaut mieux réfléchir à des actions de prévention, de sensibilisation, d’effarouchement, et bien d’autres solutions que le massacre de cette espèce