Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h59
    Je suis défavorable. Le loup fait partie de notre écosystème. Au lieu d’élargir les tirs, il faudrait d’abord réfléchir à de vraies solutions durables en soutien aux éleveurs
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h58
    J’ai un avis défavorable à propos de cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h58
    Le loup doit rester un animal protégé. Je suis contre cette décision
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 10 décembre 2025 à 13h58
    je suis défavorable à ce projet ou la commission européenne avait déja demandé l’abaissement du statut de protection du loup pour pouvoir abattres plus de loups y compris des jeunes louveteaux , femelles alpha, mâles alpha des meutes entières ont étaient décimés en Suisses à cause de mr vassilis qui à demandé l’éradication de la meute du Mont-Tendre ainsi que d’autres meutes entiéres en Suisse nos politiciens français , nos députés à l’assemblée générales ne veulent pas aider les agriculteurs et les éleveurs de bovins , ovins, caprins en mettant en places des clôtures élèctrifiées, des chiens patous (kangal) etc… ils préférent céder aux lobbys agricoles et lobbys des chasseurs et mettre en place un nouvel arrêté pour qu’au 1 er janvier 2026 les tirs soit autorisés pour les éleveurs et les agriculteurs sans qu’ il y est attaques des loups et les éradiquer plus facilement à coup de gâchette les loups sont importants à l’écosystéme ils régulent les cerfs, les chevreuils, les sangliers, les biches, les arbres sont régénérés grâce aux loups la population lupines est trés fragilisés les loups ne doivent pas être chassés il faut juste que les éleveurs et les agriculteurs prennent leurs responsabilités et protégent mieux leurs bétails et surtout qu’ils apprenent à cohabiter avec les loups comme en Allemagne et d’autres pays européens donc je me répéte je suis défavorable à ce projet et au nouveau projet à venir concernant les loups cordialement . Mme GALLAY
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 13h57
    Avis défavorable car :
    - S’agissant de la 4ème consultation publique affaiblissant la protection du loup en 2025), aucun bilan complet des effets des arrêtés précédents n’a été réalisé, les modifications des conditions de tirs se succédant trop rapidement.
    - Sans apporter de solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés par les éleveurs, le projet de texte ne fait qu’accentuer les menaces pour cette espèce. 
    - Des moyens de protection complémentaire doivent être évalués avant d’être généralisés, pour venir renforcer les moyens de protection éprouvés (présence humaine, clôtures, chiens de protection), et bénéficier d’une aide financière adaptée.
    - De récentes études montrent que les tirs létaux, dont l’efficacité est fortement contestée, peuvent avoir les effets inverses pour l’élevage, par la désorganisation des meutes et la dispersion et l’isolement des individus.
    - L’état de conservation de la population de loups en France, n’est toujours pas favorable, et les mesures existantes facilitant les tirs la font stagner.
    - Le Conseil national pour la protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité (avis disponible sur la page de la consultation) 
    - La France doit maintenir le Loup dans un statut équivalent à la protection stricte européenne, et n’a aucune obligation d’abaissement de sa protection en droit national. Donc avis défavorable
  •  Avis Défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h57
    Avis Défavorable, l’animal était présent avant nous et a le droit de vivre.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h57
    Le loup ne doit en aucun cas être chassé, d’autant plus par des chausseurs « lambdas ». Il serait plus judicieux de trouver des solutions préventives.
  •  Statut du loup, le 10 décembre 2025 à 13h57
    Je suis favorable au nouveau statut du loup .cependant vu les problèmes de prédation j aurai préféré qu il soit classé nuisible .
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h56
    Arrêtons d’éteindre le vivant, la lutte est ailleurs.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 13h56
    Respectez les conventions signées et la planète avec tous ses êtres vivants. Merci. La cohabitation est possible.
  •  Protection du loup, le 10 décembre 2025 à 13h56
    Il est honteux de céder à la pression de certains lobbies. Le loup doit être protégé
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h56
    Bien évidemment avis défavorable… Ca fend le cœur et donne mal au ventre cette obsession de vouloir sortir le fusil dès qu’un animal dérange. Comme si une arme à feux était la solution à tout les soi-disant "problèmes".
  •  Avis Favorable, le 10 décembre 2025 à 13h55
    Les grands prédateurs doivent avoir leur place dans la biodiversité française, mais il faut pouvoir contrôler leurs expansions dans certains secteurs. Ainsi les loups pourront s’installer aux endroits où ils ont leurs places. La France est trop morcelée pour accueillir des loups sans régulation. Autant le faire par les chasseurs qui sont compétent et ne coutent pas d’argent publique.
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 13h55
    Il faut surtout les réguler. Ne soyons pas envahis comme il y a 100/150 ans.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 13h55
    Face à l’effondrement de la biodiversité en France et au-delà, il est urgent de réapprendre à vivre avec les animaux sauvages qui ont toute leur place à nos côtés sans que l’humain et d’interdire des pratiques de chasse non appropriées.
  •  Avis FORTEMENT DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 13h55
    Aucune étude ne montre que la chasse réduit les attaques sur les troupeaux. Le loup régule les populations d’ongulés (cerfs, chevreuils, sangliers…). Il permet donc de rétablir l’équilibre.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 13h54
    Je dépose un avis défavorable ! Le loup doit être strictement protégé.
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 13h54
    Pour une fois,le monde de la chasse est concerné.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 13h54
    Le loup fait partie des grands prédateurs. Il est indispensable à l’équilibre de la faune sauvage. La protection des troupeaux par des méthodes non létales devrait être développée, grâce à davantage de moyens financiers, matériels et humains.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 13h54
    Ne faites pas cela.