Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 01h07
    Avis défavorable, le pastoralisme à outrance est une immense part du problème. Le loup est un régulateur naturel bien plus efficace que les chasseurs. Et il ne tire pas à vue en état d’alcoolémie manifeste.
  •  Avis défavorable de la FRANE (Fédération Région AuRA pour la Nature et l’Environnement), le 19 décembre 2025 à 01h06

    La population "française" de loups stagne depuis quelques années en raison du taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % + 2 % de la population estimée). Supprimer Canis lupus de la liste des mammifères terrestres strictement protégés en France faciliterait encore plus le tir de loups et représenterait une terrible régression écologique dont les conséquences seraient potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce.

    D’une part, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux.
    D’autre part, le rôle bénéfique et avéré des loups pour l’équilibre des écosystèmes continue d’être ignoré.

    Paradoxalement les tirs de Canis lupus, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, jour et nuit, même en période de reproduction et d’élevage des petits, alors qu’ils sont interdits pour les espèces chassables.
    Plutôt que d’inciter les éleveurs à mieux protéger leurs troupeaux, ce projet d’arrêté privilégie les possibilités de destruction et va directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Il revient à offrir aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens pour faciliter le tir de loups, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendant de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin.
    Malgré l’efficacité prouvée sur le terrain du triptyque « présence humaine - clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages, l’application des dispositions prévues par ce décret pourrait réduire à néant des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.

    Par ailleurs, avec le passage du loup à l’annexe V et afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits, en conséquence cet arrêté devrait prévoir l’interdiction des tirs de nuit.

    Enfin, dans son avis, le Conseil national de protection de la nature a relevé de nombreuses faiblesses, imprécisions et manquements. Le gouvernement doit donc revoir sérieusement la rédaction de ce projet d’arrêté et suivre le sage conseil de Nicolas Boileau dans son poème « L’Art poétique » paru en 1674 :
    « Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
    Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
    Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
    Ajoutez quelquefois, et souvent effacez ».

  •  AVIS DÉFAVORABLE - Tirs illégaux impunis , le 19 décembre 2025 à 01h04

    Extrait Avis du CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE -19 Novembre 2025

    « L’AUGMENTATION DES DESTRUCTIONS ILLÉGALES EST ÉGALEMENT UN SUJET D’INQUIÉTUDE : 19 en 2025, contre de 7 à 9 les années précédentes, car ces actes, qui POURRAIENT ENCORE S’AMPLIFIER DANS UN CONTEXTE DE BANALISATION DES TIRS DÛ AU DÉCLASSEMENT DU LOUP, et qui restent trop souvent impunis, pourraient augmenter encore la mortalité anthropique et compromettre in fine l’état de conservation favorable »

    « Pour l’ensemble des raisons évoquées à l’examen du projet d’arrêté, le CNPN émet un avis défavorable à l’unanimité par 21 voix. »

  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 01h04
    il faut réguler le loup comme le grand gibier. les éleveurs sont désespérés des espèces comme le mouflon ont disparus de nos montagnes. il est temps d’agir pour respecter un équilibre n’existe plus.
  •  Avis dévaforable , le 19 décembre 2025 à 00h56
    Avis défavorable. Le loup a toute sa place dans la chaîne alimentaire. Il est la première solution à la régulation du gibier (malheureusement il enlève les jouets de la bouche aux chasseurs). Le loup doit rester protégé, ils sont à peine 1000 individus sur le territoire ce qui n’est rien du tout et sont déjà en situation très fragile.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 00h55
    Les loups sont dans leurs milieux naturels et cette pratique peut amener à bcp de dérives
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 00h53

    Extrait Avis du CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE -19 Novembre 2025

    « CONSTAT ATTESTÉ D’UNE STABILISATION DES ATTAQUES DANS UN CONTEXTE ENCORE RÉCENT D’UN ACCROISSEMENT DE LA POPULATION DE LOUPS, SIGNE QUE LES MESURES DE PROTECTION SONT EFFICACES »

    « Pour l’ensemble des raisons évoquées à l’examen du projet d’arrêté, le CNPN émet un avis défavorable à l’unanimité par 21 voix. »

    Merci

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 00h52

    L’être humain fait partie intégrante de la nature et de ses espèces animales. Le fait qu’il en élève pour sa consommation personnelle et/ou pour le profit n’en fait pas un être supérieur. Bien au contraire, ça en fait juste un être égoïste, avide et capitaliste dont seul le plaisir personnel et le profit importent.
    Des mesures de cohabitation sécuritaires existent, certaines sont même subventionnées.

    Quelles sont donc les réelles motivations poussant à abattre des animaux sentients que de simples mesures efficaces subventionnées ne menacent pas ??

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté sur le statut de protection du loup, le 19 décembre 2025 à 00h51
    En tant qu’écologue et éthologue, je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Tout d’abord, le loup (Canis lupus), en tant que prédateur au sommet des réseaux trophiques, joue un rôle fondamental d’espèce clé de voûte en régulant les populations d’ongulés sauvages tels que le cerf, le chevreuil ou le sanglier, limitant ainsi la surconsommation de la végétation et la dégradation des habitats forestiers et prairiaux, ce qui contribue au maintien de la biodiversité et à la résilience des écosystèmes. Ensuite, son influence dépasse largement la seule dynamique proie-prédateur, puisqu’il participe à la structuration des réseaux trophiques par la redistribution des carcasses, favorisant une diversité d’invertébrés, de charognards et de micro-habitats indispensables au bon fonctionnement écologique. Par ailleurs, du point de vue éthologique, le loup est une espèce hautement sociale, organisée en meutes reposant sur des apprentissages collectifs et une transmission fine des comportements ; les tirs létaux ciblant ou non des individus clés peuvent alors déstabiliser ces structures sociales, engendrer des groupes plus jeunes et moins expérimentés, et paradoxalement accroître certains comportements à risque vis-à-vis des troupeaux. Ces effets contre-productifs ont notamment été mis en évidence dans la thèse d’Oksana Grente (2021), Le phénomène de déprédation chez le loup gris (Canis lupus) et ses interactions avec le contrôle létal : le cas de l’arc alpin français, qui montre que le contrôle létal n’entraîne pas systématiquement une diminution des dommages et peut, dans certains contextes, les aggraver. Dans cette perspective, il apparaît essentiel de rappeler que les méthodes non létales de protection des troupeaux, telles que les chiens de protection, les clôtures électrifiées adaptées, le gardiennage humain ou les dispositifs d’effarouchement, doivent constituer la priorité absolue, leur efficacité étant largement documentée lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre. De plus, l’abaissement du niveau de protection stricte du loup, tel qu’envisagé par ce projet d’arrêté, fragilise une population encore numériquement limitée et en expansion lente après des décennies d’éradication, faisant peser un risque réel de retour à une dynamique de déclin. Enfin, une facilitation excessive des prélèvements apparaît difficilement compatible avec les engagements nationaux et européens en matière de conservation de la biodiversité, qui visent le maintien des espèces protégées dans un état de conservation favorable. Ainsi, en l’absence d’une obligation stricte et préalable de mise en œuvre des mesures de protection non létales, ce projet d’arrêté sous-estime gravement l’importance écologique et comportementale du loup et va à l’encontre des connaissances scientifiques actuelles ; dans un contexte de crise écologique et climatique, il est indispensable de privilégier une approche fondée sur la coexistence, la prévention et la conservation plutôt que sur des mesures de destruction insuffisamment justifiées.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 00h50
    Cet arrêté est trop imprécis. L’abatage systématique du loup est une solution trop simple qui risque de faire réduire de façon drastique la population des loups que l’on a mis des années à faire revenir. Cherchons des solutions plus respectueuses du loup et de la biodiversité dans son ensemble.
  •  200 % DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 00h47
    Protégeons tout notre écosystème en y incluant le loup au lieu de promouvoir sa "destruction" pour satisfaire ceux qui parlent plus forts que les autres.
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 00h43
    Eleveur partant à la retraite après une vie de berger derrière mon troupeau. Je termine ma carrière écœuré de voir qu’une partie de la population , complètement déconnectée du terrain puisse être écoutée sur un problème aussi grave que le loup. Le loup ne peut cohabiter avec l’élevage sans faire des ravages sur les troupeaux ce qui est contraire au bien être animal mais surtout découragent les vrais éleveurs qui entretiennent et maintiennent les milieux ouverts et des grands espaces ou aiment à se promener les touristes … Le patou est un chien particulièrement dangereux pour les promeneurs de plus en plus nombreux sur nos sentiers de randonné qui passent dans nos pâturages. Ce texte pourra permettre d’éviter de faire disparaitre ceux qui entretiennent les espaces et qui évitent les incendies qui coutent si cher à notre société quand ils arrivent dans des zones boisées, sans élevage pastoraux. Ces feux qui détruisent la biodiversité …On a eu un exemple cet été avec l’Aude. Le loup n’est pas en situation de danger pour son maintien contrairement aux éleveurs. Alors arrêtons de le surprotéger car sa présence nuit à l’élevage, qui lui, est très favorable à la biodiversité. Les bergers seraient -ils devenus les nourrisseurs de ces nuisibles ? Nous savons très bien que la règlementation vis à vis de cette espèce est beaucoup plus sévère chez nos voisins, qui eux souhaitent conserver leurs éleveurs et non pas les faire disparaitre. Nos anciens avaient le respect des éleveurs mais aujourd’hui existe t - il encore dans nos territoires de montagne ? Les loups n’entretiennent pas d’espace, ne respectent pas le bien être animal, ni les hommes qui vivent sous pression constante alors que leur métier est toujours plus difficile … Peut être faudrait-il que les décideurs viennent se confronter à ce métier sur le terrain au quotidien et non pas dans les livres …..
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 00h42
    Il convient de mieux le protéger tout en regulant la population de loups, les troupeaux mieux protégés avec chiens de protection, enclos ou trouver des solutions innovantes (des leurres ?)
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 00h41
    AVIS DÉFAVORABLE , La cohabitation est possible car de nombreuses alternatives existent, des clôtures électriques aux ultras sons. Les loups ont leur place, autant que nous les humains qui détruisons tout et s’accaparons tout : laissons la place au vivant pour la biodiversité et les générations futures.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 00h34
    Protégeons mieux les troupeaux mais laissons ce grand prédateur reprendre sa place dans l’écosystème pour équilibrer la faune sauvage.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 00h32
    ce projet lamentable ne passe pas inaperçu.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 00h32
    Avis défavorable à ce décret. Il faut tout faire pour protéger les loups. Merci.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 00h30

    La cohabitation humains - loups est tout à fait possible et peut se dérouler en bonne intelligence et respect de l’espace vitale de cet animal sauvage. Les mesures actuelles de protection sont suffisantes, et ne justifient en rien les nouvelles mesures envisagées.
    Nous pointins du doigts les pays incapables de protéger leurs animaux sauvages (éléphants, tigres, rhinocéros…) mais nous nous sommes arrogé le droit d’éliminer les espèces que l’homme estimait en concurrence avec nous (à savoir nos prédateurs, loups, ours…), de telle sorte qu’ils soient éradiqués et que nous soyons obligés d’en faire venir d’ailleurs.

    Pour une fois, donnons l’exemple au lieu d’être ceux qui jugent les autres, se permettent de donner des conseils… mais font tout l’inverse. Soyons cohérent et respectons notre faune sauvage !

  •  Modification protection du loup, le 19 décembre 2025 à 00h29
    Honte à vous êtres humains qui ne pensez qu’à détruire la biodiversité….jusqu’où ira votre inconscience Je suis contre le déclassement du loup et réclame son maintien en espèce strictement protégée
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 00h27
    Cette initiative va contre la nécessité de bonne entente avec le vivant. (Ré)-adaptons nous à la présence du loup avec des mesures visant le pastoralisme, pas en détruisant une espèce protégée. La biodiversité s’écroule partout, le retour du loup devrait nous réjouir, nous devons mettre en place les bonnes mesures pour accompagner les éleveurs, pas des permis de tuer. C’est très cynique d’ailleurs cette proposition de buter des loups pour protéger des animaux d’élevage dans un contexte où on zigouille des milliers de vaches même pas malades sans états d’âmes. Abject en fait.