Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
La population "française" de loups stagne depuis quelques années en raison du taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % + 2 % de la population estimée). Supprimer Canis lupus de la liste des mammifères terrestres strictement protégés en France faciliterait encore plus le tir de loups et représenterait une terrible régression écologique dont les conséquences seraient potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce.
D’une part, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux.
D’autre part, le rôle bénéfique et avéré des loups pour l’équilibre des écosystèmes continue d’être ignoré.
Paradoxalement les tirs de Canis lupus, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, jour et nuit, même en période de reproduction et d’élevage des petits, alors qu’ils sont interdits pour les espèces chassables.
Plutôt que d’inciter les éleveurs à mieux protéger leurs troupeaux, ce projet d’arrêté privilégie les possibilités de destruction et va directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Il revient à offrir aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens pour faciliter le tir de loups, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendant de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin.
Malgré l’efficacité prouvée sur le terrain du triptyque « présence humaine - clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages, l’application des dispositions prévues par ce décret pourrait réduire à néant des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.
Par ailleurs, avec le passage du loup à l’annexe V et afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits, en conséquence cet arrêté devrait prévoir l’interdiction des tirs de nuit.
Enfin, dans son avis, le Conseil national de protection de la nature a relevé de nombreuses faiblesses, imprécisions et manquements. Le gouvernement doit donc revoir sérieusement la rédaction de ce projet d’arrêté et suivre le sage conseil de Nicolas Boileau dans son poème « L’Art poétique » paru en 1674 :
« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez ».
Extrait Avis du CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE -19 Novembre 2025
« L’AUGMENTATION DES DESTRUCTIONS ILLÉGALES EST ÉGALEMENT UN SUJET D’INQUIÉTUDE : 19 en 2025, contre de 7 à 9 les années précédentes, car ces actes, qui POURRAIENT ENCORE S’AMPLIFIER DANS UN CONTEXTE DE BANALISATION DES TIRS DÛ AU DÉCLASSEMENT DU LOUP, et qui restent trop souvent impunis, pourraient augmenter encore la mortalité anthropique et compromettre in fine l’état de conservation favorable »
« Pour l’ensemble des raisons évoquées à l’examen du projet d’arrêté, le CNPN émet un avis défavorable à l’unanimité par 21 voix. »
Extrait Avis du CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE -19 Novembre 2025
« CONSTAT ATTESTÉ D’UNE STABILISATION DES ATTAQUES DANS UN CONTEXTE ENCORE RÉCENT D’UN ACCROISSEMENT DE LA POPULATION DE LOUPS, SIGNE QUE LES MESURES DE PROTECTION SONT EFFICACES »
« Pour l’ensemble des raisons évoquées à l’examen du projet d’arrêté, le CNPN émet un avis défavorable à l’unanimité par 21 voix. »
Merci
L’être humain fait partie intégrante de la nature et de ses espèces animales. Le fait qu’il en élève pour sa consommation personnelle et/ou pour le profit n’en fait pas un être supérieur. Bien au contraire, ça en fait juste un être égoïste, avide et capitaliste dont seul le plaisir personnel et le profit importent.
Des mesures de cohabitation sécuritaires existent, certaines sont même subventionnées.
Quelles sont donc les réelles motivations poussant à abattre des animaux sentients que de simples mesures efficaces subventionnées ne menacent pas ??
La cohabitation humains - loups est tout à fait possible et peut se dérouler en bonne intelligence et respect de l’espace vitale de cet animal sauvage. Les mesures actuelles de protection sont suffisantes, et ne justifient en rien les nouvelles mesures envisagées.
Nous pointins du doigts les pays incapables de protéger leurs animaux sauvages (éléphants, tigres, rhinocéros…) mais nous nous sommes arrogé le droit d’éliminer les espèces que l’homme estimait en concurrence avec nous (à savoir nos prédateurs, loups, ours…), de telle sorte qu’ils soient éradiqués et que nous soyons obligés d’en faire venir d’ailleurs.
Pour une fois, donnons l’exemple au lieu d’être ceux qui jugent les autres, se permettent de donner des conseils… mais font tout l’inverse. Soyons cohérent et respectons notre faune sauvage !