Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 15h00
    Le loup est un animal essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en France. Des solutions efficaces existent pour protéger les éleveurs des dommages qu’il peut parfois causer sur les élevages.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h00
    Avis défavorable a l’abattage des loups qui sont les prédateurs naturels de la nature. Non au déclassement du loup.
  •  Retraite agricole , le 10 décembre 2025 à 14h59
    Très favorable y compris tirs de nuit avec lunette thermique
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 14h59
    Veuillez voir en Italie comment la cohabitation est possible avec le loup !
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 14h59
    DÉFAVORABLE Je m’oppose fermement au projet d’arrêté définissant le statut de protection et les conditions de destruction du loup
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 14h59
    Protégeons la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 14h58
    Je suis défavorable à ces décisions. Renseignez vous vraiment sur le rôle du loup et son impact dans l’écosystème via des articles scientifiques et mettez en place d’autres solutions pour la protection du bétail.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 14h58
    Les études sont claires sur le sujet
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 14h58
    Une meilleure régulation de cette espèce est indispensable.
  •  avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 14h57
    Totalement défavorable.
  •  Extrêmement défavorable , le 10 décembre 2025 à 14h56
    Extrêmement défavorable. Le système est à revoir, pas la présence des loups. Évidemment, quand il s’agit de nos chasseurs on parle de "régulation des espèces". Quand le loup, qui a les mêmes proies, cela devient un grand méchant.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 14h56
    La nature s’auto régule seule depuis des milliers d’années. Préservons la, ainsi que toutes les espèces y vivant.
  •  Prélèvement des loups, le 10 décembre 2025 à 14h55
    Svp prélevez les loups qui s’installent près des élevages d’ovins et de veaux et qui s’y attaquent à répétions. Installez les dans des enclos suffisamment grands. Leurs défenseurs pourront aller les voir et ils ne se feront pas tuer. Merci
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 14h55
    Je suis défavorable à ce projet le loup comme toutes les espèces à sa place dans la biodiversité. Il a assez souffert pendant des années. C’est une espèce magnifique je côtoie tous les jours habitants dans la montagne et justement ils aident à la régulation. Aller plutôt réglementer la chasse qui fait tous les jours des accidents et des malheurs.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 14h55
    il y a des pays voisins qui cohabite avec le loup
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 14h54

    Je suis défavorable à cet arrêté, pour cause c’est une porte ouverte à des abus et déviances sur la chasse sur cette espèce. Ce qui malgré le travail de nombreux spécialistes pour ça réintroduction mettre rapidement un terme aux progrès fait pour la sauvegarde de l’espèce et pas conséquent un équilibre necessaire à la protection de notre environnement.

    Cordialement

  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 14h54
    Laisser la nature, faire le tri comme elle l’a toujours fait. L’héberger n’ont qu’à mieux protéger leur troupeau. Il crie aux loups alors qu’ils prennent des aides pour chaque brebis décédé, alors que parfois ce sont eux-mêmes qui les tuent pour l’avoir vu de mes propres yeux. Quant aux chasseurs, une loi interdiction la consommation d’alcool pendant la chasse n’est pas que récemment alors rendez-vous compte du niveau des personnes qui pratique
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 14h53
    Chaque espèce a sa place dans la nature et la biodiversité doit donc être préservée. Le loup doit rester une espèce protégée d’autant que 20 % de sa population est déjà prélevée. Il faut plutôt aider les éleveurs à trouver des solutions pérennes pour protéger leurs bêtes.
  •  Avis défavorable., le 10 décembre 2025 à 14h52
    Les plafonds de prélèvements sont déjà indécemments élevés, ce qui a conduit à une baisse de la population ces dernières années (cf chiffres OFB). Les populations de loups sont naturellement limitées par le territoire disponible. Dans les massif alpins où ils sont bien implantés, le nombre de loups n’a pas augmenté depuis 10 ans ! Aux prélèvements légaux s’ajoutent une quantité à priori phénoménale et pourtant jamais évoquée, d’actes de braconnage. Quel habitant de territoire de montagne ne connaît pas un voisin, un chasseur du coin, un collègue, qui a déjà tiré un loup ? Partout où les meutes sont suivies, des individus disparaissent mystérieusement du jour au lendemain… Pour maintenir une population un tant soit peu viable de grands prédateurs, tout les scientifiques s’accordent à dire qu’il faut un strict minimum de 500 individus reproducteurs au sein de cette population. Étant donné la structure hiérarchique des meutes de loup, (seul le couple "alpha" se reproduit) il y a en France bien moins de 500 loups reproducteurs. Cette population française n’est donc viable que par interconnexion avec les populations italiennes et germano-polonaise : l’espèce est donc encore menacé sur notre territoire. Peut-on décemment assouplir les conditions de sa destruction ? Est-ce une réelle solution pour les éleveurs, alors même qu’il a été démontré que l’éclatement des meutes suite aux prélèvements fair augmenter le nombre d’attaques ? (les loups seuls ont plus de mal à chasser des proies sauvages sans leur groupe : ils se rabattent donc d’autant plus sur le bétail). Il serait temps d’offrir plus de considération au patrimoine naturel français. Continuez d’indemniser les éleveurs, facilitez les procédures pour permettre à ces métiers essentiels d’être pratiqués dignement, mais n’aggravez pas la situation d’une espèce déjà mal en point.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 14h52
    Arrêtons cette prédation incessante sur la nature. Le loup refait partie de la chaîne alimentaire en France. Prenons exemple sur d’autres pays qui acceptent le loup !