Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 16h13
    Qui sommes nous , humains , pour décider de l’existence d’une espèce ( présente bien avant l’humain sur notre planète ) ?
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 16h13
    Avis très défavorable, cet arrêté va faciliter l’élimination de loups alors que cette technique a été décrite par des spécialistes des comportements de s meutes comme inefficace et qu’elle pouvait même augmenter le nombre d’attaques sur les troupeaux puisque des loups isolés iront chercher des proies faciles (troupeau) plutôt que de chasser des animaux sauvages. Par ailleurs, des exemples dans d’autres pays d’Europe et même dans des zones en France ont prouvés que les méthodes de protection des troupeaux (ex : chien) sont efficaces. Enfin, l’impact positif des loups sur les écosystèmes a été étudiées et démontrées. Au lieu de s’attaquer encore aux loups dont la population n’est pas encore stabilisée en France, on devrait s’inspirer des éleveurs qui ont mis en place des moyens pour cohabiter avec les loups pour les developer a l’échelle du territoire.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 16h12
    Continuons à protéger cette espèce… Et augmentons les mesures de protection des troupeaux
  •  Consultation sur le statut de protection du loup , le 10 décembre 2025 à 16h12
    Défavorable à ce nouveau décret
  •  defavorable, le 10 décembre 2025 à 16h09
    a force de vouloir eradiquer toutes les espèces sur terre, notre ecosytème va nous nuire à nous les humains. reflechissons à des solutions qui existent pour les eleveurs, des parcs digne de ce nom, plus de chiens avec des surveillances de bergers laissez la faune et la flore tranquille
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 16h09
    Ces mesures de régulation du loup n’arrêteront aucunement sa prédation sur les troupeaux. Des solutions existent pour les éleveurs et permettent de relativiser l’impact de cette prédation. Mais ces solutions semblent totalement ignorées par quelques uns (éleveurs, politiciens…). C’est bien dommage qu’en France on ne soit pas capable de partager les idées, les actions qui marchent en Italie, Espagne pour gérer le loup.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 16h09
    Le loup est une espèce indispensable à la chaine alimentaire. Il n’y a qu’à se renseigner sur les bénéfices apportés par le loup sur les écosystème comme ce fut le cas à Yellowstone ! Nous ne sommes pas au-dessus de la nature, apprenons à vivre avec.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 16h09
    Arrêtons d’empiéter sur le territoire des animaux sauvages. Aidons les éleveurs à se protéger et à protéger leur troupeaux de manière pérenne et préservons le statut précaire du loup.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 16h09

    Ce projet d’arrêté vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.
    Le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne déjà une probabilité de décroissance de la population estimée à 56%, ce qui provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance.
    Le CNPN a remis un avis détaillé sur ce projet d’arrêté, une fois de plus, il ne sera pas pris en considération.
    Il est nécessaire de maintenir un régime strict d’autorisation individuelle et de conditionner tout tir à la présence de mesures de protection et de demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal.
    Il faut renforcer les moyens de protection et d’accompagnement aux éleveurs.
    Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement.

    Une révision complète de ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes est nécessaire.

  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 16h08
    Le loup est un prédateur naturel, il participe à l’équilibre de nos écosystèmes. Nos voisins italiens arrivent à composer avec eux depuis des décennies. Donnez plutôt les moyens aux éleveurs et bergers de protéger leurs troupeaux.
  •  TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 16h08
    A la condition que les services de l’Etat assument seuls la procédure de régulation sans la déléguer aux chasseurs ou aux louvetiers. Dans le cas contraire, chasseurs et/ou lieutenants de louvèterie devraient être formés à la chasse du loup, indemnisés pour le temps passé à sa régulation et les instruments de visée spécifiquement indispensables à ces prélèvements (lunette thermique, notamment) devraient leur être fournis. Hors de question que les chasseurs réparent gratuitement les impérities électoralistes de nos "décideurs". Hors de question également que, dans quelques années, les dégâts du loups sur les troupeaux soient indemnisés par les fédérations de chasseurs au même titre que les dommages de gibiers aux cultures.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 16h08
    Défavorable à ces mesures.
  •  Avis très défavorable, le 10 décembre 2025 à 16h07
    Oui la cohabitation avec le loup n’est pas simple mais il faut arrêter notre comportement destructeur dès qu’un problème pointe le bout de son nez. Il faut accompagner les éleveurs et non encourager la destruction du vivant. Le loup est un animal magnifique et utile dans la nature. Arrêtons de vouloir tout saccager systématiquement (merci le lobby de la chasse !!!). Et qu’on ne nous parle pas de l’impossible cohabitation des humains avec le loup. En Italie, les loups sont plus de 3000 et les éleveurs vivent avec depuis longtemps, en France, ils sont 3 fois moins nombreux.
  •  Défavorable !, le 10 décembre 2025 à 16h06
    Le loup est un prédateur naturel et à sa place dans la biodiversité.
  •  Avis très favorable , le 10 décembre 2025 à 16h06
    Pour un plan de chasse du loup dans les années à venir
  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 16h06
    Très FAVORABLE..
  •  Très favorable, le 10 décembre 2025 à 16h06
    La régulation des prédateurs est indispensable pour protéger les troupeaux de nos éleveurs et éviter les carnages observés sur les ovins. Si les populations continuent à s’accroître, celà finira par coûter cher au contribuable pour indemniser les agriculteurs victimes des attaques de troupeau !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 16h05
    Le loup a toute sa place si l’on souhaite respecter l’écosystème. Arrêtons de vouloir tout détruire plutôt que de se donner la peine de trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement !
  •  LOUP, le 10 décembre 2025 à 16h05
    Si nos ancêtres l’avaient éradiquer ils avaient sans doute de bonnes raisons ?
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 16h05
    Le loup a été éradiqué au début du siècle dernier et on a bien vécu depuis On a pas besoin des avis des "bobos écolos des villes" pour dicter à nos agriculteurs qui nous nourrissent de l utilité du loup dans nos campagnes.