Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Bien sûr qu’il faut pouvoir réguler plus facilement le loup.
Sa présence dans les régions d’élevage fait des ravages tant sur le plan économique que psychologique.
Laissons la parole aux gens de terrain.
Avis TRES FAVORABLE.
…mais n’est-ce pas déjà trop tard et trop limité ?
Trop tard par les conséquences désastreuses déjà infligées au Pastoralisme et à l’Agriculture de montagne. Des constats factuels : l’abandon d’alpages trop exposés à la prédation, le surcroit de travail pour mettre en place des parcs électrifiés temporaires dans des zones accidentées et boisées ; le stress et la fatigue qu’imposent les attaques sur les troupeaux tant sur les bêtes que sur les hommes qui les élèvent, les conflits promeneurs-patous… toutes ces nuisances entrainent lassitude et désespoir des acteurs qui subissent ces violences.
Je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas chasseur (j’ai été citadin les 9/10 de mon existence, j’ai 65 ans) et je veux témoigner pour une personne (mon voisin) qui va abandonner à la fin de ce mois (décembre 2025) ce métier d’éleveur ovin qu’il avait embrassé. Il s’était lancé avec passion, dans cette activité, il y a une trentaine d’années. C’est bien le loup qui aura eu raison de sa détermination. Depuis 2002, victime d’attaques récurrentes, soudaines, violentes, inattendues… il avait, pour pouvoir supporter la pression, progressivement réduit la taille de son troupeau (350 puis 250 puis 150) pour atteindre à ce jour 50 brebis…et le mois prochain : plus aucunes !!! Les parcs les plus éloignés de la bergerie ne sont plus pâturés (et accessoirement trop accidentés pour un travail mécanique), les cycles de broutage-repos ne sont plus respectés, les avortements sont plus nombreux… de quoi abattre moralement les plus motivés !
Les indemnisations (moyens de protections / pertes) ne sont que des compensations financières qui ne couvrent pas le sentiment d’abandon et d’incompréhension devant un tel gâchis Humain et Culturel. Elles ont également des côtés pervers qui n’encouragent ni à la qualité, ni à la productivité (baisse de la fertilité qui atteint plus de 50%). Certains opportunistes pourront, sûrement, y trouver un intérêt économique…sans doute ceux et celles qui font « bien avec » et qui sont montrés en exemple par les associations pro-loup. Que d’énergie et d’argent Public dépensés en pure perte à l’heure des restrictions budgétaires !
Trop limité par le fait que la régulation se base sur une limitation à (aujourd’hui) 19% de la population…et alors même que le comptage est lui-même sujet à caution. En effet, de gros doutes persistent sur des comptages car sous la main mise de ceux qui veulent voir le loup recoloniser nos espaces (il suffit de moins en « voir » pour diminuer le prélèvement). Trop de biais et transparence insuffisante. Les comptages par appel ont été supprimés… n’est-on pas dans l’exemple précis où pour ne pas voir la fièvre, on casse le thermomètre ?
Les dénis et les mensonges ne les étouffent pas… les contradictions non plus ! Petit exercice de mémoire : en Isère en 2002-2005 selon les défenseurs du loup, les attaques ne pouvaient être le fait des loups…les responsables ne pouvaient être que les chiens errants ! Avec le recul et un minimum d’objectivité une autre Vérité apparait…
Enfin, l’argument avancé par les associations pro-loup selon lequel le "lobby agriculture-chasse" serait derrière l’évolution du statut du loup tendrait à me faire sourire (si j’en avais encore le cœur…). Là encore, j’ai trouvé les éleveurs de Montagne bien isolés. Ils n’étaient (et ne sont) supportés que du bout des lèvres par leurs organisations chapeau qu’elles soient FNSEA ou Confédération Paysanne (pour des raisons qui leurs sont propres) et leur Administration de tutelle (DDT ex DDA) est souvent plus encline à ne diffuser que les arguments affutés et préparés (en ville) par les associations pro-loup que d’apporter une aide pragmatique aux opérationnels sur le terrain (point pourtant relevé dans la Commission d’enquête Parlementaire 2003 soulignant une certaine « perméabilité »).
Par contre, j’ai constaté sur les sites de FERUS et de l’ASPAS que l’on battait le rappel pour inonder la présente consultation…où se situe donc le lobbying ?
Ce n’est pas la France qui a déclassé le loup. C’est une directive Européenne UE 2025/1237 (rappelé en début de Rapport de Présentation de cette Consultation). Cela tendrait à prouver que le problème n’est pas uniquement franco-français, comme le serinent inlassablement et fallacieusement les associations pro-loup. Cette problématique touche l’ensemble des élevages européens et est dénoncé partout où le loup sévit…encore faut-il enlever ses œillères et dépasser le dogmatisme sectaire.
Malgré la bonne intention de la disposition, je crains que le Pastoralisme disparaisse « grâce » au loup. La loi (2025-268) d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, pourtant contenu dans le projet du présent Arrêté, ne pourra pas s’appuyer sur ce pan de notre Culture.
« Grâce » au loup, nous pousseront les élevages à devenir intensifs et hors sol, si tant est qu’ils restent même sur le territoire National.
« Bienvenue » à la fermeture du milieu, à son embroussaillement et aux conséquences vis-à-vis des risques accrus d’incendies, aggravés par le changement climatique.
Consolons-nous, sans doute conserverons-nous un Pastoralisme sanctuarisé qui se visitera comme un Musée…