Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22378 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h48
    Le loup a sa place dans notre société. À nous de prendre les mesures adéquates pour protéger les troupeaux.
  •  ABSOLUMENT DEFAVORABLE !, le 3 décembre 2025 à 10h48
    Le loup est une espèce protégée ; il faut favoriser les mesures de protection des troupeaux. Et puis il me semble que nos impôts servent à indemniser très largement les éleveurs dont les loups ne prélèvent qu’une partie infime de leur cheptel (de toute manière destiné à finir ses jours à l’abattoir). Alors STOP : la France doit s’aligner sur les directives européennes !
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h47
    Il est temps de laisser la Nature tranquille. Nous l’avons maîtrisée, voici où nous en sommes. Il n’est pas trop tard pour apprendre de nos erreurs.
  •  DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 10h46
    Il est important de maintenir un fort niveau de protection du loup en France pour préserver la biodiversité et éviter de mettre en péril les écosystèmes. Le loup, revenu naturellement depuis les années 1990 après avoir été éradiqué, joue un rôle dans la régulation des populations d’ongulés et contribue à l’équilibre des habitats. Son statut de protection a permis sa recolonisation, et la population française reste encore fragile malgré une croissance passée. Des organisations scientifiques et de conservation estiment que déclassement de sa protection n’est pas justifié scientifiquement et n’aidera pas durablement les éleveurs, car abattre un loup ne résout pas le problème à long terme et peut même être contre-productif. Des méthodes préventives telles que la surveillance des troupeaux et l’utilisation de chiens de protection se sont avérées plus efficaces. L’affaiblissement du statut pourrait également envoyer un mauvais signal pour la protection d’autres espèces et compromettre les efforts récents de conservation.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h46
    La sauvegarde du loup est un enjeu majeur, il sert à réguler certaine population animal et maintenir un équilibre naturel dans la faune sauvage. Je suis contre ce projet d’arrêté qui va nuire à cette espèce si difficilement réintroduite en France.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h46
    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté, car la destruction du loup ne constitue ni une solution durable ni écologiquement responsable : elle fragilise les équilibres naturels, ne garantit pas la protection des troupeaux et va à l’encontre des engagements de préservation de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h45
    La sauvegarde du loup est un enjeu majeur, il sert à réguler certaine population animal. et maintenir un équilibre naturel dans la faune sauvage. Je suis contre ce projet d’arrêté qui va nuire à cet espèce si difficilement réintroduite en France.
  •  Protéger, comprendre, et vivre avec le loup, le 3 décembre 2025 à 10h45
    Nous avons besoin du retour des grands prédateurs pour réensauvager notre territoire afin de soigner et préserver ses zones sauvages. Nous avons besoin d’étudier, de comprendre, d’aider et de soutenir la réintroduction du loup et des ours en France. Nous devons le classer protégé et réapprendre à vivre en harmonie avec la nature.
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h43

    Pourquoi laisser la prédation des sangliers (qui posent un souci majeur aux cultures par exemple) au chasseurs alors qu’une espèce comme le loup s’en chargera naturellement sans coûts exorbitants à base de subventions et arrosages lobbyistes?

    Wilfried Pinel

  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h43
    Arrêtez de massacrer la nature et ses animaux. Les loups sont importants pour l’équilibre bionaturel et ont leur espace pour vivre tranquillement.
  •  Risques de dérives, le 3 décembre 2025 à 10h41
    Tirs possibles sans autorisation individuelle, sur simple déclaration :
    - absence de contrôle préalable,
    - insuffisance de traçabilité,
    - risques de dérives Les gâchettes vengeresses s’excitent déjà …
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h41
    Les loups doivent rester une espèce protégée. Ce sont les seuls prédateurs des sangliers, donc importants pour l’équilibre de nos forêts.
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h40
    Le loup fait partie de l’équilibre naturel que nous nous acharnons à détruire. Le loup doit être entièrement protégé !
  •  Avis Défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h40
    Le loup fait partie du patrimoine naturel de la France. Ces animaux magnifiques méritent mieux que de se faire chasser pour le sport.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h39
    Les moyens de protections avant tout, et tirs d’effarouchement si nécessaire. Ce retour en arrière est un arrêt de mort officiel au retour de Tout prédateur, et de fait, à l’ensemble de la biodiversité !!!
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 10h38
    Cet arrêté va à l’encontre des solutions que nous devons apporter en France. Premièrement, tuer des loups n’aide en rien les éleveurs ; se concentrer sur les moyens de protection ou sur une meilleure reconnaissance de leur travail en France serait bien plus pertinent. Deuxièmement, l’état de conservation du loup serait en péril si ce texte était adopté, et la présence d’un tel prédateur sur un territoire est bien plus utile à la biodiversité que ne le sont nos chasseurs…
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h38
    La gestion d’une espèce PROTEGEE de surcroit doit être prise sur des bases scientifiques, des spécialistes existes, il faut leur faire confiance, leur point de vue de SPECIALISTE n’est pas celui de ce projet d’arrêté, Aider la profession agricole ne passe pas par l’éradication d’une espèce ou sa gestion comptable (tant en effectif qu’en euros), mais par une gestion scientifique concertée et des aides économiques, une structuration des filières d’élevage locales, et pas des accord économiques internationaux, Principe de protection, de non régression du droit de l’environnement à valeur constitutionnelle, Tout cela me conforte dans un avis défavorable à ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable - Gilles L, le 3 décembre 2025 à 10h38
    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté, car la destruction du loup ne constitue ni une solution durable ni écologiquement responsable : elle fragilise les équilibres naturels, ne garantit pas la protection des troupeaux et va à l’encontre des engagements de préservation de la biodiversité
  •  Emblématique , le 3 décembre 2025 à 10h38
    Tous les animaux méritent le respect, mais le loup en est un emblématique et noble. Le loup et l’ours en Europe, le bison l’élan et le castor en Amérique du nord. Le loup est intelligent et s’adapte pour fuir au maximum son prédateur qu’est l’homme. La cohabitation est possible sans beaucoup de problèmes. Continuer à protéger le loup nous honorerait et j’espère nous honorera. J’ai des petits enfants, et je souhaite qu’ils puissent apercevoir des loups à l’avenir. Ce dont j’ai peur pour eux c’est qu’ils vivent dans un pays qui n’aura pas su prendre soin de la biodiversité et du vivant.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h37
    Il est assez choquant de lire que notre espèce humaine qui colonise et privatise des milliers d’hectares de Terre à son Unique destination, se permette de décider qui doit vivre et mourrir tant qu’il s’agit d’Êtres qui n’ont aucune voix à leur propre sort si ce n’est celle des associations humaines. Nous voyons les effets de nos jeux d’apprentis sorciers dans l’accélération de la destruction des biotopes et d’une grande partie des Êtres vivants vulnérables (y compris les humains). L’objectif serait il d’éradiquer toute vie sur terre qui ne contribuerait pas aux projets mortifères de quelques ultra riches ultra déconnectés de la Vie ? Nous habitons tous la même planète Ainsi, souvenez vous que vos petits massacres impactes nos enfants, en bouleversant le fragile et merveilleux équilibre de la biosphère.