Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17177 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 07h47
    Comment ne peut-on pas comprendre que l’homme n’a pas besoin de reguler la nature, elle le fait toute seule.
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 07h47
    Je suis favorable à ce changement protégeons le monde agricole déja menacé par bien d’autres sujets, et protégeons notre avant qu’il y ait un drame.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 07h45
    Avis défavorable. Les loups, en France, ne comptent que peu d’individus. Le modèle italien met en avant la cohabitation entre les hommes et les loups, ce type d’exemple devrait être pris en compte, et ce en interdisant purement et simplement les abattages. Les loups ne constituent pas une menace existentielle pour l’agriculture, il est nécessaire de donner des outils pour aider à la protection des troupeaux sans pour autant autoriser l’abattage. Il faut encourager la mise en place de clôtures et la protection des troupeaux grâce aux chiens de protection.
  •  Avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 07h45
    Il faut protéger le loup pour garantir l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h44
    Sacrifier la biodiversité pour "défendre un modèle d’élevage" qui piétine le vivant est non seulement scientifiquement absurde et moralement insupportable. C’est choisir de piétiner le vivant pour quelques intérêts immédiats, c’est tourner le dos à tout ce qui fait la beauté et la richesse du monde. C’est accepter que l’avidité l’emporte sur le respect, que la peur remplace la connaissance, que la destruction devienne une norme.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h43
    Le projet ne prend pas en compte l’intérêt de favoriser au maximum l’extension des territoires des loups notamment pour la régulation des populations de grands ongulés. Elle va à l’encontre de l’avis du CNPN et des scientifiques. Elle va potentiellement ralentir la mise en place de moyens de protection des troupeaux. AVIS DÉFAVORABLE
  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h41
    Peut-on arrêter de détruire - c’est bien le terme de destruction qui est employé dans l’intitulé - tout ce qui est vivant mais non élevé par nous dans des conditions inacceptables ?
  •  Avis défavorable au massacre de le vie sauvage , le 29 novembre 2025 à 07h41

    La planète n’est pas dédiée exclusivement à l’élevage ni à l’exploitation humaine …
    Les autres animaux non humains ont, eux aussi, un droit naturel à habiter, occuper et vivre sur cette Terre !

    Il n’y a pas que l’humain et son engouement pour des activités économiques destructrices.
    La Terre n’est pas un territoire privatisé au profit de nos seuls intérêts
    L’économie d’une filière, quelle qu’elle soit, ne peut en aucun cas justifier le massacre d’une autre nation du vivant : celle des loups.

    Sacrifier la biodiversité pour "défendre un modèle d’élevage" qui piétine le vivant est non seulement scientifiquement absurde et moralement insupportable. C’est choisir de piétiner le vivant pour quelques intérêts immédiats, c’est tourner le dos à tout ce qui fait la beauté et la richesse du monde. C’est accepter que l’avidité l’emporte sur le respect, que la peur remplace la connaissance, que la destruction devienne une norme.

    Un tel choix n’est pas neutre : c’est une dérive qui s’apparente à une véritable thanatocratie, où les logiques de mort, de destruction et de sacrifice du vivant prennent le pas sur la responsabilité, la connaissance et le respect. C’est accepter que la gestion du monde soit guidée non plus par la préservation de la vie, mais par des intérêts qui se nourrissent de sa disparition.

  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 07h41
    Avis favorable carbla population de loup est très importante dans son aire de réparation en France . Toutefois la confiance n’exclut pas le contrôle et il y a trop peu de police de l’environnement dans notre pays.
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 07h41
    Il est indispensable de réguler le loup, d’une part pour la survie du pastoralisme et d’une autre part pour une question financière. Le loup ayant été réintroduit volontairement par l’état n’en déplaise à certains, sa régularisation et les indemnisations coûtent aujourd’hui à l’état des milliards. Il est donc impératif de régulariser plus facilement l’espèce.
  •  Non au massacre de la vie sauvage, le 29 novembre 2025 à 07h39

    La planète n’est pas dédiée exclusivement à l’élevage ni à l’exploitation humaine !

    Les autres animaux non humains ont, eux aussi, un droit naturel à habiter, occuper et vivre sur cette Terre !

    Il n’y a pas que l’humain et son engouement pour des activités économiques destructrices.

    La Terre n’est pas un territoire privatisé au profit de nos seuls intérêts

    L’économie d’une filière, quelle qu’elle soit, ne peut en aucun cas justifier le massacre d’une autre nation du vivant : celle des loups.

    Sacrifier la biodiversité pour "défendre un modèle d’élevage" qui piétine le vivant est non seulement scientifiquement absurde et moralement insupportable. C’est choisir de piétiner le vivant pour quelques intérêts immédiats, c’est tourner le dos à tout ce qui fait la beauté et la richesse du monde. C’est accepter que l’avidité l’emporte sur le respect, que la peur remplace la connaissance, que la destruction devienne une norme.

    Un tel choix n’est pas neutre : c’est une dérive qui s’apparente à une véritable thanatocratie, où les logiques de mort, de destruction et de sacrifice du vivant prennent le pas sur la responsabilité, la connaissance et le respect. C’est accepter que la gestion du monde soit guidée non plus par la préservation de la vie, mais par des intérêts qui se nourrissent de sa disparition.

  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h38
    Avis DÉFAVORABLE : Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes : le priver d’une protection stricte revient à sacrifier la biodiversité au profit d’intérêts ponctuels. Je demande que l’on privilégie des solutions de protection des troupeaux respectueuses de la nature plutôt que l’autorisation de tirs létaux.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h38
    Le loup fait partie de la biodiversité . Un retour en arrière serait une catastrophe pour notre écosystème. Apprennons à partager plutôt que détruire.
  •  Protégeons le loup, le 29 novembre 2025 à 07h37
    Opposé au changement du statut de la protection du loup en sa défaveur. Le loup participe à une biodiversité équilibrée nécessaire à l’être humain quoi qu’il en pense. Les difficultés observées découlent d’une réduction de son territoire qui entraîne une réduction de son terrain de chasse. Pour la protection du loup.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h37
    Laissez nous les animaux et occupez vous de la maltraitance animale, de la déforestation et de la pollution des sols.
  •  Avis défavorable., le 29 novembre 2025 à 07h36
    Avis défavorable. Arrêtez de tout détruire. Et prenez exemple sur d’autres pays.
  •  Protection totale du loup en France , le 29 novembre 2025 à 07h36
    Je suis contre cet acharnement envers le loup. Espèce animale régulatrice naturelle de la biodiversité, elle est primordiale en France et remplace le chasseur qui tue et abîme les sols avec le plomb de ses cartouches.
  •  Avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 07h35
    Le rôle du loup est indispensable dans notre environnement et l’homme a déjà causé bien trop de dégâts. À nous de nous adapter. Il existe de nombreuses solutions pour protéger nos bêtes sans lui nuire. Prélever les loups est inutile et ne fait qu’amplifier les attaques sur petits animaux puisque les meutes se retrouvent dispersées. Pourquoi les hommes politiques refusent de comprendre que la nature s’auto-regule?En la détruisant nous nous détruisons nous même.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 07h34
    Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h25 Contre l’abattage des loups.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h34
    Avis défavorable ! Trouver des solutions avec les éleveurs. Avant. Les bergers dormaient avec leur troupeaux. L’intelligence est l’adaptation et en aucun cas la guerre avec les animaux !La terre n’est pas que aux hommes ! Faites fonctionner vos méninges !