Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18207 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis TRES Défavorable STOP AU RECUL de la protection des loups et (donc) des forets, le 29 novembre 2025 à 19h46
    La population des loups en France est déjà en déclin, alors que l’on sait qu’ils ont mit des décennies à revenir et cela uniquement graçe à la protection de l’espèce ! Changer son statut équivaux à condamner toute la population des loups en France et irait contre la volonté de la majorité des français ! Nous savons que les loups sont fondamentaux pour un écosytème sain dans nos forets, nous ne pouvons pas nous permettre autant de recul sur l’écologie en plein changement climatique, alors que nos forets sont essentiels pour absorber le CO2. Nos impots doivent pas la suite payer des chasseurs pour réguler sangliers et cerf? NON STOP à la tuerie des loups.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h46
    Qu’on laisse la biodiversité s’exprimer !!!!!
  •  Avis très défavorable le 29 nov 2025, le 29 novembre 2025 à 19h46
    Apprendre à cohabiter plutôt qu’ à tuer. Ils font partie de notre environnement.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h45
    Oui au maintien du statut de protection du loup en France : ESPECE PROTEGEE.
  •  Avis TRES Défavorable STOP AU RECUL de la protection des loups et (donc) des forets, le 29 novembre 2025 à 19h45
    La population des loups en France est déjà en déclin, alors que l’on sait qu’ils ont mit des décennies à revenir et cela uniquement graçe à la protection de l’espèce ! Changer son statut équivaux à condamner toute la population des loups en France et irait contre la volonté de la majorité des français ! Nous savons que les loups sont fondamentaux pour un écosytème sain dans nos forets, nous ne pouvons pas nous permettre autant de recul sur l’écologie en plein changement climatique, alors que nos forets sont essentiels pour absorber le CO2. Nos impots doivent pas la suite payer des chasseurs pour réguler sangliers et cerf? NON NON NON STOP à la tuerie des loups.
  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h45
    100 % DEFAVORABLE. Absolument inacceptable d’un point de vue écologique et humain.
  •  defavorable, le 29 novembre 2025 à 19h45
    Le loup est l’ancêtre du chien. Comme lui il est le meilleur ami de l’homme…enfin, j’espère qu’il le deviendra !
  •  100%DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h45
    Une fois de plus, le loup devient un bouc émissaire ( un comble !….)
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h45
    En le retirant de la liste des espèces protégées, le loup prend, pratiquement, le statut d’une espèce nuisible aux éleveurs de moutons. Il devient un animal aisément tuable par les chasseurs avec cette nouvelle procédure. C’est une régression totale de l’esprit de protection des espèces en France . Cela va à l’encontre de la volonté des citoyens qui se sont opposés à cette orientation lors de la précédente enquête. Mais à quoi servent ces enquêtes ?
  •  Avis Défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h44
    AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h44
    Le loup n’est pas nuisible, il participe a la régulation des ongulés et par là protège les jeunes pousses d’arbre ; pour ne citer que cela.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h43
    Je suis contre le décret
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h43

    L’Asie vit bien avec le tigre, l’Afrique avec le lion, et l’Amérique du Sud avec le jaguar.
    En compagnie des lynx, les loups agissent comme des régulateurs naturels des populations de méso prédateurs. Les martres, les renards et les ratons laveurs voient leur nombre régulé, permettant ainsi aux petits animaux comme les tétras lyres de prospérer.
    Les loups sont des animaux endurants, poursuivant ses proies sur de longues distances. Ainsi, ils attrapent principalement les proies malades, faibles ou âgées. Cette sélection naturelle renforce la santé globale des populations d’herbivores. Par conséquent, les maladies sont moins susceptibles de se propager parmi ces populations, préservant ainsi la robustesse de l’écosystème.
    Des études menées aux États-Unis ont montré que la présence de loups incitait les herbivores à éviter les zones proches des routes. Résultat, le nombre d’accidents de la route impliquant des animaux sauvages a considérablement diminué. Cette réduction a engendré des économies significatives pour les compagnies d’assurance. En effet, le bénéfice équivalait à 63 fois ce que les loups coûtent lorsqu’il s’agit de compenser les pertes des élevages.

    Les loups, en dépit du défi qu’ils peuvent représenter pour les élevages, incarnent un élément clé de nos écosystèmes. Ils contribuent à maintenir l’équilibre naturel et à soutenir la diversité de la vie sauvage. Il est donc non négociable de les protéger et de leur permettre de remplir leur rôle vital dans nos forêts européennes.

    Celui qui est encore souvent perçu comme le « grand méchant loup » est en fait un animal sociable qui craint l’humain. Symbole d’intelligence et d’endurance.

  •  Défavorable., le 29 novembre 2025 à 19h43
    Laissons les vivre !
  •  Destruction loup, le 29 novembre 2025 à 19h43
    Avis complètement defavorable. Aucun tir de loup où que ce soit, quels que soient les motifs.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h42
    Le loup participe à la régulation des espèces.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h41
    non aux tirs létaux sur le loup, et ce, même en l’absence de protection des élevages. non à la suppression du loup de la liste nationale des mammifères terrestres protégés.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h41
    Je suis consterné par ce projet d’intensification de la destruction de la faune sauvage qui se porte déjà très mal. CHAQUE LOUP EST INDISPENSABLE contrairement aux chasseurs & éleveurs dont on peut très bien se passer !
  •  Avis incontestablement defavorable , le 29 novembre 2025 à 19h41
    Protégeons ces deux loups, ils ont le droit de vivre
  •  Avis defavorable !, le 29 novembre 2025 à 19h41
    Propriétaire de forêt privée , le loup a toute sa place et est un élément indispensable à l"équilibre des de nos massifs forestiers publics et privés .